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Rétention de sûreté pour criminels

Un détenu est-il systématiquement libéré à la fin de sa peine ? Non, s’il fait l’objet d’une rétention de sûreté. Cette mesure consiste à placer un criminel considéré comme très dangereux dans un centre de soins dès la fin de la peine privative de liberté. La rétention de sûreté peut être envisagée dès la condamnation ou au cours d’une surveillance de sûreté. Nous vous présentons les informations à connaître.

    La rétention de sûreté est une mesure réservée aux criminels dont le profil laisse à penser qu’ils peuvent récidiver.

    Ce dispositif permet de placer une personne condamnée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, à la fin de la peine privative de liberté.

    Le placement en centre de soins entraîne une prise en charge médicale, sociale et/ou psychologique ayant pour but de réduire l’état de dangerosité de la personne condamnée.

    Ainsi, le condamné reste privé de liberté jusqu’au moment où il ne représente plus un danger pour la société.

    Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un placement en rétention de sûreté soit envisagé.

    Conditions liées au crime commis et à la peine prononcée

    Le type de crimes qui peut entraîner un placement en rétention de sûreté dépend de l’âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).

    Dans tous les cas, cette mesure peut être envisagée uniquement si le criminel a été condamné à une peine supérieure ou égale à 15 ans de réclusion criminelle.

    La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

    • Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d’actes de torture)

    • Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)

    • Assassinat

    • Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)

    • Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).

    À savoir

    La rétention de sûreté peut également être mise en place lorsqu’un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.

      La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l’un des crimes suivants :

      • Viol

      • Meurtre ou assassinat

      • Torture et actes de barbarie

      • Enlèvement ou séquestration.

        Conditions liées à la personnalité du criminel

        La rétention de sûreté peut être envisagée pour un criminel qui présente une grande dangerosité caractérisée par un risque très élevé de récidive, car il souffre d’un trouble grave de la personnalité.

        Conditions liées à l’exécution de la peine

        Pendant l’exécution de la peine, le condamné doit avoir bénéficié de soins adaptés au trouble de la personnalité dont il souffre.

        Si ces soins n’ont pas permis de remédier à son état de dangerosité, la rétention de sûreté peut être décidée.

        La rétention de sûreté peut être envisagée à 2 occasions :

        • Lors de la condamnation de l’auteur du crime, lorsque la cour d’assises le prévoit

        • Pendant une surveillance de sûreté, si le condamné ne respecte pas les obligations liées à cette mesure ou qu’il refuse son placement sous bracelet électronique.

        Selon les cas, la procédure pour mettre en place une rétention de sûreté n’est pas la même.

        La rétention de sûreté peut être décidée uniquement si la cour d’assises prévoit, dans son arrêt de condamnation, que la situation du condamné sera réexaminée à la fin de sa peine.

        La cour doit préciser que cet examen peut mener à un placement en rétention de sûreté.

        Procédure pour mettre en place une rétention de sûreté

        Au moins 1 an avant la fin de la peine, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés choisit un service spécialisé dans lequel le condamné sera placé pendant 6 semaines.

        Ce service a pour mission d’évaluer la dangerosité de la personne condamnée. Elle fait également l’objet d’une expertise médicale.

        Si la  CPMS  conclut que cette personne est particulièrement dangereuse, elle rend un avis argumenté au procureur général dont elle dépend.

        Cet avis doit également démontrer :

        • Que la rétention de sûreté est l’unique moyen de prévenir la commission de nouveaux crimes

        • Que d’autres mesures (inscription au  FIJAIS  , placement sous bracelet électronique, injonctions de soins, suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire) seraient insuffisantes pour prévenir le risque de récidive

        • Que le détenu a bénéficié, pendant l’exécution de sa peine, de soins adaptés au trouble de la personnalité dont il souffre.

        Si les conditions de la rétention de sûreté sont réunies, le procureur général saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté pour qu’elle se prononce sur le placement en rétention.

        À noter

        Si la  CPMS  estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas réunies mais que la personne reste dangereuse, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines. Ce juge peut éventuellement prononcer un placement sous surveillance judiciaire.

        La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le procureur général, le condamné et son avocat au cours d’un débat contradictoire.

        La décision est notifiée au condamné par l’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve

        Si la juridiction régionale de la rétention de sûreté décide d’un placement en rétention, le condamné est conduit dans un centre de soins dès la fin de sa peine.

        À savoir

        Devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté, l’assistance d’un avocat est obligatoire. Si la personne condamnée n’a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

        Où s’adresser ?

         Avocat 

        Contestation de la décision de placement en rétention de sûreté

        La décision de placement en rétention peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûretéJNRS ).

        Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

        Où s’adresser ?

         Cour de cassation 

        Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.

        Le recours n’est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s’appliquer.

        La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours suivant sa notification.

          La rétention de sûreté peut être décidée lorsque le condamné fait l’objet d’une surveillance de sûreté et qu’il :

          • Ne respecte pas les obligations liées à cette mesure. Il existe donc un véritable risque de récidive.

          • Ou refuse d’être placé sous bracelet électronique.

          Décision de placement en rétention de sûreté

          Exemple

          Le non-respect de la surveillance de sûreté peut être caractérisé lorsque le condamné refuse de suivre un traitement prescrit par un médecin dans le cadre d’une injonction de soins.

          Dans ces conditions, le placement peut être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

          Ce placement provisoire doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois suivant le début de la mesure de rétention, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

          Si ce délai n’est pas respecté, la rétention de sûreté prend automatiquement fin.

          La  JRRS  peut confirmer le placement en rétention après avoir obtenu l’avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés.

          Elle doit également avoir entendu, le procureur général, le condamné et son avocat au cours d’un débat contradictoire.

          Cette décision est notifiée à la personne condamnée par :

          • L’intermédiaire du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve

          • L’intermédiaire du directeur du centre médico-socio-judiciaire de sûreté si le condamné est déjà retenu

          • Lettre  RAR , si le condamné est libre.

          À savoir

          Devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté, l’assistance d’un avocat est obligatoire. Si le détenu n’a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, il peut demander l’aide juridictionnelle.

          Où s’adresser ?

           Avocat 

          Contestation de la décision de placement en rétention de sûreté

          La décision de placement en rétention peut être contestée par la personne condamnée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ).

          Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

          Où s’adresser ?

           Cour de cassation 

          Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

          Le recours n’est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s’appliquer.

          La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs suivant sa notification.

            La personne qui fait l’objet d’une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

            Elle est suivie par des agents des services pénitentiaires et le personnel d’établissements publics de santé (médecins, psychologues, infirmiers, etc.).

            Ces professionnels assurent une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné (exemples : séances de thérapie).

            Cette prise en charge a pour but de faire diminuer la dangerosité de la personne retenue afin que la rétention de sûreté puisse prendre fin.

            À savoir

            La prise en charge médicale peut donner lieu à la prescription d’un traitement inhibiteur de libido.

            Dès le début de la rétention de sûreté, la personne retenue est informée de ses droits.

            Droits applicables à toutes les personnes retenues

            Durant la rétention, la personne retenue a le droit :

            • De participer à des activités éducatives ou de formation, au sein du centre de soins ou par correspondance

            • D’exercer un emploi compatible avec sa présence au centre

            • De pratiquer des activités culturelles, sportives ou de loisir

            • De pratiquer des activités religieuses ou philosophiques

            • D’émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour.

            Permissions de sortir pour une raison particulière

            La personne retenue peut être autorisée à sortir du centre de soins dans 2 situations :

            • En cas d’évènement familial grave (exemple : enterrement d’un parent). Dans ce cas, la sortie aura lieu sous escorte policière

            • Pour maintenir des liens familiaux ou pour préparer la fin de la rétention. Dans cette hypothèse, la sortie peut être accordée pour plusieurs jours mais la personne devra porter un bracelet électronique.

            La permission est accordée ou refusée par le juge de l’application des peines.

            Cette décision peut être contestée devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours suivant sa notification.

            La décision de placement en rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

            Elle peut être renouvelée pour la même durée, de manière illimitée.

            Ainsi, d’année en année, la rétention de sûreté peut être renouvelée sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis du  Jap  et de la  CPMS .

            Néanmoins, le renouvellement a lieu uniquement si les conditions qui ont justifié sa mise en place sont réunies.

            En principe, la rétention de sûreté prend fin lorsque la personne retenue ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à cette mesure.

            Toutefois, la rétention de sûreté peut se terminer avant l’expiration du délai prévu si la personne retenue fait une demande de mise en liberté et que :

            • La juridiction régionale de la rétention de sûreté accepte la demande

            • Ou que cette juridiction n’a pas répondu à la demande dans un délai de 3 mois.

            Attention

            La demande de mise en liberté peut être effectuée uniquement après un délai de 3 mois suivant la décision définitive de placement en rétention de sûreté. Si elle est rejetée, la personne retenue doit respecter un nouveau délai de 3 mois pour faire une autre demande.

          • Pour être assisté devant les juridictions de la rétention de sûreté :
             Avocat