Formalités administratives
Certificats, copies, légalisation
Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l’autorité parentale ?
Oui, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder un droit de visite au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, si c’est dans l’intérêt de l’enfant.
Ce droit de visite ne peut lui être refusé ou retiré que pour des motifs graves (par exemple, mise en danger de la vie de l’enfant, violences).
Le plus souvent, un parent n’exerce pas l’autorité parentale quand les parents sont séparés et que le juge a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un d’eux.
La reconnaissance tardive d’un enfant a aussi des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale. Les parents qui reconnaissent leur enfant après l’âge de 1 an n’ont pas l’exercice de l’autorité parentale.
Les parents n’exercent pas non plus l’autorité parentale en cas de délégation d’autorité parentale à un tiers.
Dans toutes ces situations, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve les autres droits attachés à l’autorité parentale. Il a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il peut demander au Jaf de lui accorder un droit de visite et d’hébergement.
Le Jaf prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il accorde le droit de visite conformément au besoin de l’enfant d’avoir des liens effectifs et continus avec ses parents.
Le Jaf peut refuser le droit de visite pour le bien-être et la sécurité de l’enfant. Le refus n’intervient que pour des motifs graves (désintérêt envers l’enfant, violences, mise en danger de l’enfant…)
Le Jaf fixe les modalités d’exercice du droit de visite en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
Il peut décider que le droit de visite s’exercera dans un lieu neutre extérieur au domicile des parents (par exemple, dans un parc).
Le Jaf peut aussi décider que les visites se dérouleront dans un espace de rencontre désigné à cet effet. On parle alors de droit de visite médiatisé. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’un parent est placé dans un établissement médical ou qu’il n’a pas de domicile fixe ou qu’il est en prison.
Séparation des parents
- Code civil : articles 373-2 à 373-2-5
Exercice de l’autorité parentale par les parents séparés - Code de l’action sociale et des familles : article D216-1
Espace de rencontre - Code pénal : article 227-5
Non représentation d’enfant
Contact
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