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Formalités administratives
Certificats, copies, légalisation
Procès civil : comment agir seul devant le tribunal ?
Pour certaines procédures où l’avocat n’est pas obligatoire, vous pouvez vous défendre seul, que vous soyez en demande ou en défense. Vous pouvez saisir le tribunal par une requête ou une assignation. Avant l’audience, vous devez communiquer vos demandes et vos documents à votre adversaire. Lorsque le jugement est rendu, vous pouvez le contester ou le mettre à exécution. Nous vous présentons les informations à connaître.
entre 2 particuliers
ou entre un particulier et un professionnel (un commerçant ou un artisan par exemple).
Il est possible d’engager seul une procédure judiciaire (en tant que demandeur) ou de s’en défendre (en tant que défendeur) dans tous les cas où l’avocat n’est pas obligatoire. Par exemple, pour un litige entre propriétaire et locataire.
La procédure doit concerner un litige
Certaines servitudes (droit de passage, conduite d’eau, égout…)
Distances des plantations ou leur élagage (arbres et haies)
Respect des distances pour certaines constructions (par exemple pour la construction ou l’installation d’une clôture…)
Curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés
Une des parties demande l’homologation d’un accord, par exemple l’homologation d’une convention parentale.
Un motif légitime l’en empêche (par exemple, l’indisponibilité du conciliateur entraînant l’organisation de la première réunion dans un délai supérieur à 3 mois).
Le juge ou l’autorité administrative doit procéder elle-même à une tentative de conciliation préalable. Par exemple, l’obligation de saisir la commission de recours amiable de la Caf avant tout procès.
Le créancier a engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui n’a pas donné de résultat.
Un recours préalable obligatoire est déjà prévu dans la procédure (par exemple, pour un litige avec la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable doit obligatoirement être saisie d’un recours gracieux) ?
Une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire avant de saisir la justice pour les litiges dont les demandes ne dépassent pas 5 000 € .
Cette tentative est également obligatoire pour les litiges suivants :
La conciliation, la médiation ou la procédure participative avant toute demande en justice n’est pas obligatoire dans les cas suivants :
La tentative de conciliation peut avoir lieu à tout moment de la procédure, même si le tribunal est saisi.
Au cours de la procédure, le juge peut aussi inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
Identité complète des parties
Tribunal saisi
Objet et montant de la demande (dommages-intérêts, remise d’un bien, annulation d’un contrat…)
Motifs du litige
Démarches entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative
Liste des documents
Date et signature de la partie qui engage la procédure.
Noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des parties
Objet et montant de la demande
Tribunal devant lequel est portée la demande.
Désignation du tribunal compétent
Lieu, jour et heure de l’audience (informations que le demandeur doit obtenir auprès du tribunal)
Objet et montant de la demande (dommages-intérêts, remise d’un bien, annulation d’un contrat…)
Identité complète des parties
Motifs du litige
Somme correspondant aux frais engagés pour la procédure (frais de déplacement, photocopies, frais du commissaire de justice…)
Liste des documents justificatifs
Démarches entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative
Conséquences en cas de non comparution de l’adversaire.
Le tribunal judiciaire peut être saisi par requête, requête conjointe ou assignation.
La requête est possible lorsque le montant des demandes n’excède pas 5 000 € ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement (par exemple en matière de tutelle ou d’autorité parentale).
Quand toutes les parties sont d’accord pour faire trancher le litige par le tribunal, le tribunal est saisi par une requête conjointe.
Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 € et 10 000 € , le tribunal judiciaire est saisi par assignation.
Pour déterminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des demandes (remboursement de la valeur d’un bien, dommages-intérêts …).
Il existe différents formulaires à compléter en fonction de la nature du litige (familial, locatif, mise sous protection judiciaire…).
La requête peut également être rédigée sur papier libre.
Les copies des documents justificatifs (facture, contrat, devis, preuve de la tentative de conciliation…) doivent être jointes à la requête.
Elles doivent être transmises au tribunal compétent en autant de copies que d’adversaires mentionnés dans la requête. C’est le greffe qui se charge de diffuser les copies de la requête et des justificatifs aux autres parties.
La requête doit comprendre les éléments suivants :
Savoir dans quel cas la procédure peut se dérouler sans audience et comment
La procédure peut se dérouler sans audience, c’est-à-dire que les parties ne sont pas convoquées au tribunal. Dans ce cas, toutes les parties doivent être d’accord et remplir un formulaire.
La demande peut se faire à tout moment de la procédure.
Le juge organise les échanges entre les adversaires. Ils doivent mutuellement se les transmette par courrier recommandé avec accusé de réception, en devant le justifier au juge. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs demandes, leurs arguments et leurs justificatifs par écrit. À partir de cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui s’il estime que les documents fournis ne lui permettent pas de rendre une décision ou si une partie le demande.
La requête conjointe peut être utilisée quand les parties sont d’accord pour saisir ensemble le tribunal. Elles peuvent conjointement demander à faire valider les points où elles ont trouvé un accord et trancher les points restant litigieux.
En cas de requête conjointe, il y a 2 demandeurs. Une partie ne poursuit pas l’autre.
La requête conjointe est rédigée sous la forme d’un courrier formulant la demande commune faite au tribunal.
Une seule et unique lettre doit être rédigée quel que soit le nombre de parties.
Cette lettre doit contenir les éléments suivants :
Les parties doivent préciser les points sur lesquels portent leur désaccord, donner leurs explications et joindre les justificatifs utiles.
Elles doivent préciser également les points sur lesquels elles ont trouvé un accord lorsqu’elles veulent les faire homologuer par le juge.
La requête est signée par toutes les parties. Elle doit être déposée ou envoyée au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.
Savoir dans quel cas la procédure peut se dérouler sans audience et comment
La procédure peut se dérouler sans audience, c’est-à-dire que les parties ne sont pas convoquées au tribunal. Dans ce cas, toutes les parties doivent être d’accord et remplir un formulaire.
La demande peut se faire à tout moment de la procédure.
Le juge organise les échanges entre les adversaires. Ils doivent mutuellement se les transmettre par courrier recommandé avec accusé de réception, en devant le justifier au juge. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs demandes, leurs arguments et leurs justificatifs par écrit. À partir de cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui s’il estime que les documents fournis ne lui permettent pas de rendre une décision ou si une partie le demande.
Lorsque le montant du litige est compris entre 5 000 € et 10 000 € , le tribunal judiciaire est saisi en faisant délivrer à l’adversaire une assignation par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
L’assignation doit comporter des mentions obligatoires :
L’assignation constitue les conclusions du demandeur, c’est-à-dire ses demandes et ses arguments.
Elle peut être rédigée par le demandeur au procès, par un avocat ou un commissaire de justice.
Si la partie qui engage la procédure ne souhaite pas être convoquée au tribunal, elle doit l’indiquer dans l’assignation pour que la procédure se déroule sans audience.
Pour que la procédure se déroule sans audience, il faut que l’autre partie y consente également. Sinon, les parties seront convoquées à l’audience afin de soutenir leurs demandes.
Quand l’assignation est rédigée, le demandeur doit s’adresser au tribunal afin d’avoir la date d’audience à laquelle le dossier peut être fixé, l’heure et la salle d’audience. Ces informations doivent être mentionnées dans l’assignation.
Le demandeur doit confier l’acte à un commissaire de justice pour qu’il aille le délivrer à l’adversaire.
Le commissaire de justice remet un procès verbal de signification au demandeur ainsi qu’un second original de l’assignation. Ce dernier document doit être adressé au tribunal afin qu’il soit officiellement saisi du litige au moins 15 jours avant la date d’audience.
Si la date d’audience a été communiquée par voie électronique, l’assignation doit être déposée dans le délai de 2 mois à compter de cette communication.
Le non respect des délais entraîne la caducité de l’assignation, ce qui signifie qu’une nouvelle assignation doit être faite.
Savoir dans quel cas la procédure peut se dérouler sans audience et comment
La procédure peut se dérouler sans audience, c’est-à-dire que les parties ne sont pas convoquées au tribunal. Dans ce cas, la demande est indiquée dans l’assignation. L’adversaire doit être d’accord.
La demande peut se faire à tout moment de la procédure.
Le juge organise les échanges entre les adversaires. Ils doivent mutuellement se les transmettre par courrier recommandé avec accusé de réception, en devant le justifier au juge. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs demandes, leurs arguments et leurs justificatifs par écrit. À partir de cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.
Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui s’il estime que les documents fournis ne lui permettent pas de rendre une décision ou si une partie le demande.
- Modèle d’attestation de témoin
Date d’audience
Si la juridiction a été saisie par requête, les parties reçoivent une convocation du tribunal qui indique la date, l’heure et la salle d’audience.
Si la juridiction a été saisie par assignation, la date, l’heure et la salle d’audience y sont indiquées.
Constitution du dossier
Le défendeur peut faire également faire des demandes, en lien avec le litige, appelées demandes incidentes (demander un délai de paiement ou une expertise…).
Il constitue un dossier composé de toutes qu’il estime nécessaires (facture, contrat, courrier, expertise…). Il peut également joindre des attestations de témoins. Un modèle est disponible en ligne :
Le défendeur doit respecter le principe du contradictoire : il doit communiquer toutes ses pièces, ses arguments et ses demandes au demandeur ou à son avocat s’il se fait représenté par lui.
Les documents appelés pièces doivent également être transmises au tribunal avant l’audience ou au plus tard le jour de l’audience.
Époux ou épouse, concubin ou concubine, partenaire de Pacs
Père ou mère
Enfant
Frère ou sœur
Neveu ou nièce
Tante ou oncle
Personne attachée à son service personnel ou à son entreprise (le juriste de l’entreprise ou un employé de maison par exemple).
- Modèle de pouvoir de représentation en justice
Le est affiché à la porte de la salle d’audience. Ce document est la liste des affaires appelées à l’audience. Il permet de vérifier que l’affaire qui concerne les parties se déroule bien dans cette salle.
Présence, assistance ou représentation des parties
Les parties peuvent être présentes en personne à l’audience, éventuellement assistées par un avocat.
Les parties peuvent être dispensées d’audience si elles en ont fait la demande.
Les parties peuvent être absentes à l’audience, mais représentées par un avocat ou par un tiers muni d’un écrit.
Si une partie souhaite être représentée à l’audience par une autre personne, elle doit lui donner un pouvoir spécial.
Ce pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée ( mandataire ) de se présenter à l’audience et de prendre la parole à la place et au nom de la partie ( mandant ).
Le représentant désigné par le pouvoir doit être majeur. Il doit se présenter à l’audience avec le pouvoir et les copies de sa pièce d’identité et de celle du mandant.
La partie peut désigner une des personnes suivantes pour la représenter :
Si la partie se rend à l’audience, ces mêmes personnes sont autorisées à l’assister à la place d’un avocat.
Le modèle suivant permet de rédiger un pouvoir :
Demande de renvoi
Une demande de renvoi de l’affaire peut être formulée au juge (délai trop court pour préparer le dossier, demande d’aide juridictionnelle en cours de traitement, hospitalisation…).
Cette demande doit être justifiée par des documents.
Le juge peut accepter la demande de renvoi s’il estime que le motif est légitime (il doit être grave et justifié). Dans ce cas, le juge fixe la date de la prochaine audience.
Il peut aussi refuser la demande. Dans ce cas, l’affaire est examinée le jour-même.
En cas de renvoi, une partie peut demander au juge à être dispensée de se présenter à la prochaine audience.
Déroulement de l’audience
Les affaires sont appelées par le juge à tour de rôle.
Les parties doivent manifester leur présence lorsque leur affaire est appelée.
La procédure est orale.
Le juge donne la parole, en premier lieu au demandeur, c’est-à-dire à celui qui a saisi le tribunal. Il doit exposer ses demandes et arguments qui sont pris en note par le greffier.
Le juge donne ensuite la parole à son adversaire (le défendeur) qui expose ses propres demandes et arguments.
Le juge peut demander à l’une ou l’autre des parties des précisions.
Si une des parties souhaite apporter des explications supplémentaires, elle doit demander au juge l’autorisation de reprendre la parole.
Une fois que les parties se sont exprimées, le juge clôt les débats. Aucun argument ou aucune demande ne pourra plus être prise en compte, mais le juge peut en donner l’autorisation à l’audience.
Le juge donne la date du , c’est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.
Le jour du délibéré, le juge peut donner la décision oralement. Les parties n’ont pas l’obligation d’être présentes.
Le jugement est mis à disposition au greffe, c’est-à-dire que les parties peuvent le consulter au greffe sur présentation d’une pièce d’identité. Aucune copie ne sera délivrée.
Le juge peut décider de rendre le jugement à une autre date que celle prévue au départ ( prorogation ). Un avis est adressé par tout moyen aux parties qui indique la nouvelle date ainsi que les motifs de ce report.
Juridiction qui l’a rendu
Noms des juges et du greffier
Date du prononcé
Nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social
Nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Litige
Demandes et arguments de chaque partie
Discussion sur les demandes et arguments
Motivation de la décision et raisonnement du juge
Dispositif.
Date de remise de la lettre recommandée
Date de remise de la signification à la partie ou à la personne présente au domicile du destinataire par le commissaire de justice
Date de l’avis de passage du commissaire de justice au cas où il n’y a personne au domicile.
Jugement
Le jugement indique les informations suivantes :
Le jugement expose les contenus suivants :
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique.
Il est signé par le juge et le greffier.
Une requête en rectification d’erreur matérielle peut être adressée au juge si une erreur matérielle est constatée dans le jugement (nom erroné, date inexacte…).
Une requête en peut être adressée au juge s’il n’a pas répondu à une demande (par exemple, le montant d’une indemnisation…). La demande doit être présentée dans le délai d’un an après que la décision soit passée en force de chose jugée.
Lorsque les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation d’un jugement, une requête en interprétation peut être adressée au juge afin qu’il apporte des précisions. Il ne faut pas que cette décision soit frappée d’appel. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Notification ou signification de la décision
Une fois la décision rendue, elle doit être portée à la connaissance des parties.
La décision peut être notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce n’est pas le cas, la décision doit être signifiée par un commissaire de justice par la partie qui a un intérêt à la faire exécuter (généralement celle qui a gagné le procès).
La signification ou la notification permet de faire partir le délai de recours contre la décision.
Le délai de recours se calcule à compter d’une des dates suivantes :
Recours
La voie de recours dépend de la qualification du jugement indiquée dans le dispositif. Le jugement est rendu en premier ressort ou en premier et dernier ressort .
L’appel est possible quand la décision est rendue en premier ressort .
Si la décision est rendue en premier et dernier ressort , le seul recours est le pourvoi en cassation.
Si le jugement a été rendu par défaut , c’est-à-dire en l’absence du défendeur parce qu’il n’a pas eu connaissance de la date de l’audience, celui-ci peut faire opposition.
Exécution de la décision
La décision du juge est exécutoire par provision, c’est-à-dire immédiatement, même en cas de recours, sauf si la loi ou le juge en décide autrement.
La partie qui obtient gain de cause devant le tribunal peut demander à son adversaire de payer les sommes ou d’exécuter les obligations auxquelles il a été condamnées.
L’exécution peut se faire à l’amiable en prenant contact avec l’adversaire ou son avocat.
Si l’exécution amiable n’est pas possible, la partie qui a gagné le procès peut faire appel à un commissaire de justice pour une exécution forcée de la décision.
L’exécution forcée se pratique par la saisie de somme d’argent sur le compte en banque ou sur le salaire ou par la saisie de biens (voiture, télévision…).
Le commissaire de justice peut demander une avance () à son client avant la réalisation des actes.
La partie condamnée aux doit assumer les frais de la procédure.
Pour pouvoir exécuter la décision, une simple copie certifiée conforme n’est pas suffisante.
Une copie exécutoire sur laquelle est ajoutée une formule exécutoire (ou ) permet au commissaire de justice de procéder à l’exécution de la décision. La demande de copie exécutoire se fait au tribunal qui a rendu la décision.
Lorsque le demandeur ou le défendeur rencontre une difficulté lors de l’exécution de la décision, le juge de l’exécution peut être saisi. Il peut échelonner les paiements ou suspendre l’exécution.
La procédure au tribunal est en elle-même gratuite.
Les frais d’un commissaire de justice sont à la charge du demandeur. Si une partie souhaite être assistée ou représentée par un avocat, elle doit en assumer les frais.
Si les ressources de la partie ne lui permettent pas de les payer, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.
Affaire civile
- L’avocat est-il obligatoire dans un procès civil ?
- Comment agir rapidement devant le tribunal ?
- Comment calcule-t-on un délai dans une procédure civile ?
- Qui doit payer l’huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) qui se charge de réclamer un impayé ?
- Comment obtenir la copie d’une décision de justice (jugement, arrêt) ?
- Comment faire rectifier une erreur dans une décision de justice civile ?
- Accord amiable pour éviter un procès civil
- Saisir le tribunal judiciaire
- Exécution d’une décision du juge civil
- Saisir le juge de l’exécution (JEX)
- Aide juridictionnelle des personnes résidant en France
- Aide juridictionnelle des personnes résidant à l’étranger
- Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire priseur)
- Frais de justice : coût d’un procès
- Code de procédure civile : articles 53 à 59
Contenu de la requête et de l’assignation - Code de procédure civile : article 750
Introduction de l’instance - Code de procédure civile : article 750-1
Obligation de la conciliation - Code de procédure civile : articles 751 à 755
Introduction de l’instance par assignation - Code de procédure civile : articles 756 à 759
Introduction de l’instance par requête - Code de procédure civile : article 762
Personnes pouvant assister ou représenter une partie - Code de l’organisation judiciaire : article L212-5-1
Procédure sans audience - Code de procédure civile : articles 411 à 420
Mandat de représentation - Code de procédure civile : articles 430 à 446
Organisation des débats - Code de procédure civile : articles 446-1 à 446-4
Organisation des débats en procédure orale - Code de procédure civile : articles 828 à 833
Organisation des débats devant le tribunal judiciaire - Code de procédure civile : articles 450 à 466
Prononcé et contenu du jugement - Code de procédure civile : articles 651 à 694
Notification du jugement
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