Les mardis 24 et 31 décembre, les différents sites de la mairie fermeront 1h plus tôt. 15h : Fermeture du Centre Aquarécréatif | 16h : Fermeture des services de l'hôtel de ville, des services techniques, service culturel et musée | 16h30 : Fermeture des accueils de loisirs Genêts et P'tits Pelauds | 17h : Fermeture des services de la maison de l'enfance.
Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Faire sa demande en ligne
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Contact
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Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi