Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ? Désormais, vous pouvez réaliser votre demande en ligne sur la plateforme du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?

Les 2 formes d’adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d’origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage…

Comparatif des effets de l’adoption simple et de l’adoption plénière

Sujet

Adoption simple

Adoption plénière

Lien avec la famille d’origine

L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

L’adoption plénière donne à l’adopté une filiation qui remplace sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine.

Autorité parentale

L’exercice de l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l’autorité parentale uniquement s’il effectue avec l’autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire.

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif.

En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.

Obligation alimentaire

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

Les parents biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

L’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

Il n’y a plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique sauf en cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

Dans ce dernier cas, l’adoptant doit toujours des aliments à l’égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement.

Nom de l’adopté

Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

Sous certaines conditions, le nom d’origine peut être conservé.

L’adopté prend le nom de l’adoptant

Prénom de l’adopté

Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

Nationalité

L’adoption simple ne permet pas automatiquement à l’enfant adopté de .

L’adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité.

L’adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français.

L’enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.

Droit à la succession

L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.

L’adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté ( 60 % ) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple).

Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l’égard de l’adoptant mais n’est pas héritier réservataire des ascendants de l’adoptant.

L’enfant adopté (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d’adoption). Il est héritier réservataire et bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu’un enfant biologique.

Il n’hérite pas de sa famille d’origine sauf dans le cadre d’une adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. .

Révocation

L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves.

L’adoption plénière est irrévocable.

Adoption

    •  Adoption.gouv.fr 
      Source : Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

    Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?

    Les 2 formes d’adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d’origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage…

    Comparatif des effets de l’adoption simple et de l’adoption plénière

    Sujet

    Adoption simple

    Adoption plénière

    Lien avec la famille d’origine

    L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

    L’adoption plénière donne à l’adopté une filiation qui remplace sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine.

    Autorité parentale

    L’exercice de l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

    Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l’autorité parentale uniquement s’il effectue avec l’autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire.

    L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif.

    En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.

    Obligation alimentaire

    L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

    Les parents biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

    L’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.

    L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

    Il n’y a plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique sauf en cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

    Dans ce dernier cas, l’adoptant doit toujours des aliments à l’égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement.

    Nom de l’adopté

    Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

    Sous certaines conditions, le nom d’origine peut être conservé.

    L’adopté prend le nom de l’adoptant

    Prénom de l’adopté

    Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

    Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

    Nationalité

    L’adoption simple ne permet pas automatiquement à l’enfant adopté de .

    L’adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité.

    L’adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français.

    L’enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.

    Droit à la succession

    L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.

    L’adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté ( 60 % ) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple).

    Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l’égard de l’adoptant mais n’est pas héritier réservataire des ascendants de l’adoptant.

    L’enfant adopté (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d’adoption). Il est héritier réservataire et bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu’un enfant biologique.

    Il n’hérite pas de sa famille d’origine sauf dans le cadre d’une adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. .

    Révocation

    L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves.

    L’adoption plénière est irrévocable.

    Adoption

      •  Adoption.gouv.fr 
        Source : Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

      Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

      Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?

      Les 2 formes d’adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d’origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage…

      Comparatif des effets de l’adoption simple et de l’adoption plénière

      Sujet

      Adoption simple

      Adoption plénière

      Lien avec la famille d’origine

      L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

      L’adoption plénière donne à l’adopté une filiation qui remplace sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine.

      Autorité parentale

      L’exercice de l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

      Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l’autorité parentale uniquement s’il effectue avec l’autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire.

      L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif.

      En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.

      Obligation alimentaire

      L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

      Les parents biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

      L’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.

      L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

      Il n’y a plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique sauf en cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

      Dans ce dernier cas, l’adoptant doit toujours des aliments à l’égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement.

      Nom de l’adopté

      Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

      Sous certaines conditions, le nom d’origine peut être conservé.

      L’adopté prend le nom de l’adoptant

      Prénom de l’adopté

      Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

      Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

      Nationalité

      L’adoption simple ne permet pas automatiquement à l’enfant adopté de .

      L’adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité.

      L’adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français.

      L’enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.

      Droit à la succession

      L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.

      L’adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté ( 60 % ) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple).

      Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l’égard de l’adoptant mais n’est pas héritier réservataire des ascendants de l’adoptant.

      L’enfant adopté (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d’adoption). Il est héritier réservataire et bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu’un enfant biologique.

      Il n’hérite pas de sa famille d’origine sauf dans le cadre d’une adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. .

      Révocation

      L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves.

      L’adoption plénière est irrévocable.

      Adoption

        •  Adoption.gouv.fr 
          Source : Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

        Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

        Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

        Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?

        Les 2 formes d’adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d’origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage…

        Comparatif des effets de l’adoption simple et de l’adoption plénière

        Sujet

        Adoption simple

        Adoption plénière

        Lien avec la famille d’origine

        L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

        L’adoption plénière donne à l’adopté une filiation qui remplace sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine.

        Autorité parentale

        L’exercice de l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

        Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l’autorité parentale uniquement s’il effectue avec l’autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire.

        L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif.

        En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.

        Obligation alimentaire

        L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

        Les parents biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

        L’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.

        L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

        Il n’y a plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique sauf en cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

        Dans ce dernier cas, l’adoptant doit toujours des aliments à l’égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement.

        Nom de l’adopté

        Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

        Sous certaines conditions, le nom d’origine peut être conservé.

        L’adopté prend le nom de l’adoptant

        Prénom de l’adopté

        Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

        Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

        Nationalité

        L’adoption simple ne permet pas automatiquement à l’enfant adopté de .

        L’adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité.

        L’adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français.

        L’enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.

        Droit à la succession

        L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.

        L’adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté ( 60 % ) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple).

        Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l’égard de l’adoptant mais n’est pas héritier réservataire des ascendants de l’adoptant.

        L’enfant adopté (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d’adoption). Il est héritier réservataire et bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu’un enfant biologique.

        Il n’hérite pas de sa famille d’origine sauf dans le cadre d’une adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. .

        Révocation

        L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves.

        L’adoption plénière est irrévocable.

        Adoption

          •  Adoption.gouv.fr 
            Source : Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

          Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?

          Les 2 formes d’adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d’origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage…

          Comparatif des effets de l’adoption simple et de l’adoption plénière

          Sujet

          Adoption simple

          Adoption plénière

          Lien avec la famille d’origine

          L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

          L’adoption plénière donne à l’adopté une filiation qui remplace sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine.

          Autorité parentale

          L’exercice de l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

          Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l’autorité parentale uniquement s’il effectue avec l’autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire.

          L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif.

          En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.

          Obligation alimentaire

          L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

          Les parents biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

          L’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.

          L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

          Il n’y a plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique sauf en cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

          Dans ce dernier cas, l’adoptant doit toujours des aliments à l’égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement.

          Nom de l’adopté

          Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

          Sous certaines conditions, le nom d’origine peut être conservé.

          L’adopté prend le nom de l’adoptant

          Prénom de l’adopté

          Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

          Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

          Nationalité

          L’adoption simple ne permet pas automatiquement à l’enfant adopté de .

          L’adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité.

          L’adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français.

          L’enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.

          Droit à la succession

          L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.

          L’adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté ( 60 % ) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple).

          Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l’égard de l’adoptant mais n’est pas héritier réservataire des ascendants de l’adoptant.

          L’enfant adopté (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d’adoption). Il est héritier réservataire et bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu’un enfant biologique.

          Il n’hérite pas de sa famille d’origine sauf dans le cadre d’une adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. .

          Révocation

          L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves.

          L’adoption plénière est irrévocable.

          Adoption

            •  Adoption.gouv.fr 
              Source : Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

            Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

            Faire sa demande en ligne

            Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
            Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.

            La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr

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