Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
||
---|---|---|---|
Contravention |
3 ans |
||
Délit |
Cas général |
6 ans |
|
Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
||
Crime |
Cas général |
20 ans |
|
Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1
Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
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Contravention |
3 ans |
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Délit |
Cas général |
6 ans |
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Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
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Crime |
Cas général |
20 ans |
|
Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1
Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
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Contravention |
3 ans |
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Délit |
Cas général |
6 ans |
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Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
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Crime |
Cas général |
20 ans |
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Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
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Contravention |
3 ans |
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Délit |
Cas général |
6 ans |
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Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
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Crime |
Cas général |
20 ans |
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Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?
Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
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Contravention |
3 ans |
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Délit |
Cas général |
6 ans |
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Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
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Crime |
Cas général |
20 ans |
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Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables - Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables - Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables - Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines - Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l’exécution de la peine article 1 - Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Faire sa demande en ligne
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Contact
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Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi