
Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi
Urbanisme
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concerne (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C’est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’audition n’est pas obligatoire.
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations, ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’entendre l’enfant.
La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.
L’enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un des parents.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf .
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Absence de discernement nécessaire de l’enfant
Procédure qui ne concerne pas l’enfant
Audition pas nécessaire à la solution du litige
Audition contraire aux intérêts de l’enfant.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l’enfant).
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial…)
Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s’il a souhaité en avoir un.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concerne (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C’est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’audition n’est pas obligatoire.
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations, ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’entendre l’enfant.
La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.
L’enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un des parents.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf .
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Absence de discernement nécessaire de l’enfant
Procédure qui ne concerne pas l’enfant
Audition pas nécessaire à la solution du litige
Audition contraire aux intérêts de l’enfant.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l’enfant).
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial…)
Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s’il a souhaité en avoir un.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concerne (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C’est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’audition n’est pas obligatoire.
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations, ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’entendre l’enfant.
La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.
L’enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un des parents.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf .
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Absence de discernement nécessaire de l’enfant
Procédure qui ne concerne pas l’enfant
Audition pas nécessaire à la solution du litige
Audition contraire aux intérêts de l’enfant.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l’enfant).
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial…)
Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s’il a souhaité en avoir un.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concerne (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C’est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’audition n’est pas obligatoire.
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations, ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’entendre l’enfant.
La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.
L’enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un des parents.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf .
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Absence de discernement nécessaire de l’enfant
Procédure qui ne concerne pas l’enfant
Audition pas nécessaire à la solution du litige
Audition contraire aux intérêts de l’enfant.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l’enfant).
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial…)
Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s’il a souhaité en avoir un.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concerne (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C’est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’audition n’est pas obligatoire.
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations, ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’entendre l’enfant.
La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.
L’enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un des parents.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf .
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Absence de discernement nécessaire de l’enfant
Procédure qui ne concerne pas l’enfant
Audition pas nécessaire à la solution du litige
Audition contraire aux intérêts de l’enfant.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l’enfant).
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial…)
Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s’il a souhaité en avoir un.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à la solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
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