Les mardis 24 et 31 décembre, les différents sites de la mairie fermeront 1h plus tôt. 15h : Fermeture du Centre Aquarécréatif | 16h : Fermeture des services de l'hôtel de ville, des services techniques, service culturel et musée | 16h30 : Fermeture des accueils de loisirs Genêts et P'tits Pelauds | 17h : Fermeture des services de la maison de l'enfance.
Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.
Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.
L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
Résidence de l’enfant
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
Exercice de l’autorité parentale.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.
Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.
L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
La procédure ne concerne pas l’enfant
L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant
La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Divorce, séparation de corps
- Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l’enfant en justice (Article 388-1) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l’audition de l’enfant en justice - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Droit à l’aide juridictionnelle pour un mineur
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.
Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.
L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
Résidence de l’enfant
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
Exercice de l’autorité parentale.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.
Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.
L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
La procédure ne concerne pas l’enfant
L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant
La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Divorce, séparation de corps
- Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l’enfant en justice (Article 388-1) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l’audition de l’enfant en justice - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Droit à l’aide juridictionnelle pour un mineur
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.
Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.
L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
Résidence de l’enfant
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
Exercice de l’autorité parentale.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.
Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.
L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
La procédure ne concerne pas l’enfant
L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant
La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Divorce, séparation de corps
- Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l’enfant en justice (Article 388-1) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l’audition de l’enfant en justice - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Droit à l’aide juridictionnelle pour un mineur
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.
Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.
L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
Résidence de l’enfant
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
Exercice de l’autorité parentale.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.
Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.
L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
La procédure ne concerne pas l’enfant
L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant
La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Divorce, séparation de corps
- Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l’enfant en justice (Article 388-1) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l’audition de l’enfant en justice - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Droit à l’aide juridictionnelle pour un mineur
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?
Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.
Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.
L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.
Résidence de l’enfant
Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant
Exercice de l’autorité parentale.
L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :
L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.
L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.
Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).
La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.
C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.
Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.
L’enfant n’a pas le discernement nécessaire
La procédure ne concerne pas l’enfant
L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige
L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant
La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.
La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.
Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.
Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.
Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.
Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :
Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.
Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.
Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.
L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.
Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.
L’audition a lieu au tribunal.
Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.
Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.
L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.
Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.
Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.
Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.
Divorce, séparation de corps
- Code civil : articles 388 à 388-2
Audition de l’enfant en justice (Article 388-1) - Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Procédure relative à l’audition de l’enfant en justice - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : article 9-1
Droit à l’aide juridictionnelle pour un mineur
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Faire sa demande en ligne
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Contact
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Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi