Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ?

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

Protection juridique (tutelle, curatelle…)

    Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

      Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :

      • Parent ou personne proche

      • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

      • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

      Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

      Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

      À noter

      le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

      Contrôle des actes du tuteur

      • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

      • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

      • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

      À noter

      s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

      Vérification du compte de gestion

      Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

      Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

      Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

      Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

      Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

      La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

      • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

      • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

      Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

      Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

      • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

      • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

      Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

      La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

      La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

      Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

      • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

      • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

      • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

    Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

      Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

      • Parent ou personne proche

      • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

      • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

      Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

      À noter

      le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

      • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

      • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

      • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

      À noter

      lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

      La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

      • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

      • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

      Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

      • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

      • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

      La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

      La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

      La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

      • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

      • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

      • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

    Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

    Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

    Protection juridique (tutelle, curatelle…)

      Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

        Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :

        • Parent ou personne proche

        • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

        • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

        Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

        Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

        À noter

        le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

        Contrôle des actes du tuteur

        • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

        • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

        • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

        À noter

        s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

        Vérification du compte de gestion

        Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

        Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

        Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

        Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

        Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

        La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

        • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

        • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

        Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

        Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

        • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

        • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

        Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

        La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

        La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

        Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

        • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

        • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

        • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

      Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

        Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

        • Parent ou personne proche

        • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

        • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

        Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

        À noter

        le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

        • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

        • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

        • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

        À noter

        lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

        La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

        • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

        • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

        Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

        • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

        • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

        La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

        La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

        La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

        • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

        • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

        • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

      Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

      Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

      Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

      Protection juridique (tutelle, curatelle…)

        Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

          Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :

          • Parent ou personne proche

          • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

          • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

          Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

          Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

          À noter

          le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

          Contrôle des actes du tuteur

          • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

          • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

          • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

          À noter

          s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

          Vérification du compte de gestion

          Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

          Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

          Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

          Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

          Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

          La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

          • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

          • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

          Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

          Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

          • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

          • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

          Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

          La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

          La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

          Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

          • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

          • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

          • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

        Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

          Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

          • Parent ou personne proche

          • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

          • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

          Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

          À noter

          le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

          • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

          • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

          • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

          À noter

          lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

          La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

          • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

          • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

          Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

          • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

          • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

          La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

          La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

          La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

          • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

          • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

          • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

        Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

        Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

        Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

        Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

        Protection juridique (tutelle, curatelle…)

          Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

            Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :

            • Parent ou personne proche

            • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

            • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

            Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

            Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

            À noter

            le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

            Contrôle des actes du tuteur

            • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

            • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

            • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

            À noter

            s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

            Vérification du compte de gestion

            Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

            Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

            Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

            Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

            Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

            La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

            • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

            • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

            Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

            Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

            • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

            • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

            Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

            La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

            La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

            Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

            • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

            • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

            • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

          Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

            Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

            • Parent ou personne proche

            • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

            • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

            Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

            À noter

            le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

            • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

            • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

            • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

            À noter

            lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

            La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

            • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

            • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

            Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

            • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

            • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

            La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

            La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

            La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

            • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

            • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

            • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

          Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

          Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

          Protection juridique (tutelle, curatelle…)

            Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

              Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :

              • Parent ou personne proche

              • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

              • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

              Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

              Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

              À noter

              le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

              Contrôle des actes du tuteur

              • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

              • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

              • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

              À noter

              s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

              Vérification du compte de gestion

              Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

              Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

              Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

              Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

              Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

              La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

              • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

              • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

              Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

              Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

              • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

              • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

              Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

              La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

              La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

              Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

              • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

              • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

              • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

            Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

              Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

              • Parent ou personne proche

              • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

              • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

              Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

              À noter

              le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

              • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

              • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

              • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

              À noter

              lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

              La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

              • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

              • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

              Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

              • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

              • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

              La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

              La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

              La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

              • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

              • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

              • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

            Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

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