Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ?

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Instances dirigeantes d’une association

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d’administration d’une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

Dirigeants et responsables d’une association

      La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratifs d’une association.

      En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l’instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association).

      Traditionnellement, les instances de l’association sont les suivantes :

      • Assemblée générale

      • Conseil d’administration

      • Bureau

      Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l’administration de l’association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

      • Nom

      • Profession

      • Domicile

      • Nationalité

      Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l’association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

      Où s’adresser ?

       Greffe des associations 

      La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d’associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

      En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l’assemblée générale).

      Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

      En l’absence de précision dans les statuts sur la composition de l’AG, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’assemblée.

      En l’absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l’AG est considérée comme disposant d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association.

      Il s’agit par exemple des décisions suivantes :

      • Nomination et révocation des dirigeants

      • Approbation ou rejet des comptes

      • Modification des statuts

      • Engagement d’une action en justice

      • Acquisition ou vente de biens immobiliers

      • Exclusion d’un membre

      La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

      • Demander la reconnaissance d’utilité publique

      • Satisfaire à l’obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État

      • Décider du devenir des biens de l’association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet

      • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d’obligations

      • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d’une procédure d’alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’association ont été relevés

      • Faire bénéficier d’une exonération de  TVA  les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

      La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

      En principe, une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration (CA).

      Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

      Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

      En l’absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d’assurer la gestion courante de l’association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l’assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

      Une association n’est pas obligée de se doter d’un bureau.

      Lorsqu’il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

      • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents

      • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint

      • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

      Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d’administration.

      L’organe habilité à représenter l’association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association) est en principe précisé par les statuts. Il s’agit généralement du président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.

      Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,…).

      Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l’association. Dans ce cas, l’organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l’association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

      L’association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l’organisme.

      Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d’une ou plusieurs personnes.

      Les membres de la direction sont nommés par l’assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

      La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C’est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

      Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

      Les membres de la direction nommés par le tribunal n’ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

      Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’association a son siège.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      L’inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.

      Un membre de la direction a le droit de quitter l’association et en conséquence sa direction.

      Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

      La direction est chargée de déclarer l’association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

      La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l’association, puis toute modification et tout renouvellement d’un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      La direction assure la représentation de l’association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

      Plus généralement, les affaires de l’association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

      La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l’association.

      Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

      Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

      Un membre de la direction n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui ou l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association.

      Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

      Convocation de l’assemblée

      L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

      Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

      Les conditions de convocation de l’assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

      Conditions de validité des votes de l’assemblée

      Les affaires de l’association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l’assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

      Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

      Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

      Pour une modification du but de l’association, l’accord de tous les membres est requis (l’accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.

      Un membre de l’association n’a pas droit de vote dans les cas suivants :

      • La résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui

      • La résolution a pour objet l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association

      L’assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l’association.

      Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

      Démission des membres

      Les membres ont le droit de quitter l’association.

      Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

      Si le nombre des membres de l’association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l’association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d’office.

    Instances dirigeantes d’une association

    Vous souhaitez savoir quels sont les organes d’administration d’une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

    Dirigeants et responsables d’une association

        La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratifs d’une association.

        En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l’instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association).

        Traditionnellement, les instances de l’association sont les suivantes :

        • Assemblée générale

        • Conseil d’administration

        • Bureau

        Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l’administration de l’association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

        • Nom

        • Profession

        • Domicile

        • Nationalité

        Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l’association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

        Où s’adresser ?

         Greffe des associations 

        La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d’associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

        En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l’assemblée générale).

        Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

        En l’absence de précision dans les statuts sur la composition de l’AG, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’assemblée.

        En l’absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l’AG est considérée comme disposant d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association.

        Il s’agit par exemple des décisions suivantes :

        • Nomination et révocation des dirigeants

        • Approbation ou rejet des comptes

        • Modification des statuts

        • Engagement d’une action en justice

        • Acquisition ou vente de biens immobiliers

        • Exclusion d’un membre

        La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

        • Demander la reconnaissance d’utilité publique

        • Satisfaire à l’obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État

        • Décider du devenir des biens de l’association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet

        • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d’obligations

        • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d’une procédure d’alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’association ont été relevés

        • Faire bénéficier d’une exonération de  TVA  les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

        La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

        En principe, une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration (CA).

        Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

        Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

        En l’absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d’assurer la gestion courante de l’association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l’assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

        Une association n’est pas obligée de se doter d’un bureau.

        Lorsqu’il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

        • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents

        • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint

        • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

        Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d’administration.

        L’organe habilité à représenter l’association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association) est en principe précisé par les statuts. Il s’agit généralement du président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.

        Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,…).

        Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l’association. Dans ce cas, l’organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l’association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

        L’association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l’organisme.

        Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d’une ou plusieurs personnes.

        Les membres de la direction sont nommés par l’assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

        La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C’est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

        Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

        Les membres de la direction nommés par le tribunal n’ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

        Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’association a son siège.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        L’inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.

        Un membre de la direction a le droit de quitter l’association et en conséquence sa direction.

        Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

        La direction est chargée de déclarer l’association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

        La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l’association, puis toute modification et tout renouvellement d’un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        La direction assure la représentation de l’association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

        Plus généralement, les affaires de l’association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

        La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l’association.

        Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

        Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

        Un membre de la direction n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui ou l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association.

        Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

        Convocation de l’assemblée

        L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

        Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

        Les conditions de convocation de l’assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

        Conditions de validité des votes de l’assemblée

        Les affaires de l’association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l’assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

        Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

        Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

        Pour une modification du but de l’association, l’accord de tous les membres est requis (l’accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.

        Un membre de l’association n’a pas droit de vote dans les cas suivants :

        • La résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui

        • La résolution a pour objet l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association

        L’assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l’association.

        Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

        Démission des membres

        Les membres ont le droit de quitter l’association.

        Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

        Si le nombre des membres de l’association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l’association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d’office.

      Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

      Instances dirigeantes d’une association

      Vous souhaitez savoir quels sont les organes d’administration d’une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

      Dirigeants et responsables d’une association

          La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratifs d’une association.

          En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l’instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association).

          Traditionnellement, les instances de l’association sont les suivantes :

          • Assemblée générale

          • Conseil d’administration

          • Bureau

          Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l’administration de l’association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

          • Nom

          • Profession

          • Domicile

          • Nationalité

          Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l’association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

          Où s’adresser ?

           Greffe des associations 

          La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d’associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

          En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l’assemblée générale).

          Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

          En l’absence de précision dans les statuts sur la composition de l’AG, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’assemblée.

          En l’absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l’AG est considérée comme disposant d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association.

          Il s’agit par exemple des décisions suivantes :

          • Nomination et révocation des dirigeants

          • Approbation ou rejet des comptes

          • Modification des statuts

          • Engagement d’une action en justice

          • Acquisition ou vente de biens immobiliers

          • Exclusion d’un membre

          La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

          • Demander la reconnaissance d’utilité publique

          • Satisfaire à l’obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État

          • Décider du devenir des biens de l’association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet

          • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d’obligations

          • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d’une procédure d’alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’association ont été relevés

          • Faire bénéficier d’une exonération de  TVA  les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

          La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

          En principe, une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration (CA).

          Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

          Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

          En l’absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d’assurer la gestion courante de l’association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l’assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

          Une association n’est pas obligée de se doter d’un bureau.

          Lorsqu’il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

          • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents

          • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint

          • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

          Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d’administration.

          L’organe habilité à représenter l’association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association) est en principe précisé par les statuts. Il s’agit généralement du président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.

          Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,…).

          Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l’association. Dans ce cas, l’organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l’association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

          L’association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l’organisme.

          Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d’une ou plusieurs personnes.

          Les membres de la direction sont nommés par l’assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

          La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C’est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

          Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

          Les membres de la direction nommés par le tribunal n’ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

          Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’association a son siège.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          L’inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.

          Un membre de la direction a le droit de quitter l’association et en conséquence sa direction.

          Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

          La direction est chargée de déclarer l’association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

          La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l’association, puis toute modification et tout renouvellement d’un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          La direction assure la représentation de l’association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

          Plus généralement, les affaires de l’association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

          La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l’association.

          Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

          Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

          Un membre de la direction n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui ou l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association.

          Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

          Convocation de l’assemblée

          L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

          Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

          Les conditions de convocation de l’assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

          Conditions de validité des votes de l’assemblée

          Les affaires de l’association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l’assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

          Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

          Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

          Pour une modification du but de l’association, l’accord de tous les membres est requis (l’accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.

          Un membre de l’association n’a pas droit de vote dans les cas suivants :

          • La résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui

          • La résolution a pour objet l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association

          L’assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l’association.

          Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

          Démission des membres

          Les membres ont le droit de quitter l’association.

          Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

          Si le nombre des membres de l’association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l’association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d’office.

        Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

        Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

        Instances dirigeantes d’une association

        Vous souhaitez savoir quels sont les organes d’administration d’une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

        Dirigeants et responsables d’une association

            La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratifs d’une association.

            En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l’instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association).

            Traditionnellement, les instances de l’association sont les suivantes :

            • Assemblée générale

            • Conseil d’administration

            • Bureau

            Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l’administration de l’association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

            • Nom

            • Profession

            • Domicile

            • Nationalité

            Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l’association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

            Où s’adresser ?

             Greffe des associations 

            La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d’associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

            En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l’assemblée générale).

            Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

            En l’absence de précision dans les statuts sur la composition de l’AG, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’assemblée.

            En l’absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l’AG est considérée comme disposant d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association.

            Il s’agit par exemple des décisions suivantes :

            • Nomination et révocation des dirigeants

            • Approbation ou rejet des comptes

            • Modification des statuts

            • Engagement d’une action en justice

            • Acquisition ou vente de biens immobiliers

            • Exclusion d’un membre

            La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

            • Demander la reconnaissance d’utilité publique

            • Satisfaire à l’obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État

            • Décider du devenir des biens de l’association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet

            • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d’obligations

            • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d’une procédure d’alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’association ont été relevés

            • Faire bénéficier d’une exonération de  TVA  les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

            La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

            En principe, une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration (CA).

            Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

            Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

            En l’absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d’assurer la gestion courante de l’association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l’assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

            Une association n’est pas obligée de se doter d’un bureau.

            Lorsqu’il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

            • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents

            • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint

            • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

            Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d’administration.

            L’organe habilité à représenter l’association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association) est en principe précisé par les statuts. Il s’agit généralement du président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.

            Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,…).

            Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l’association. Dans ce cas, l’organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l’association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

            L’association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l’organisme.

            Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d’une ou plusieurs personnes.

            Les membres de la direction sont nommés par l’assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

            La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C’est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

            Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

            Les membres de la direction nommés par le tribunal n’ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

            Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’association a son siège.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            L’inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.

            Un membre de la direction a le droit de quitter l’association et en conséquence sa direction.

            Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

            La direction est chargée de déclarer l’association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

            La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l’association, puis toute modification et tout renouvellement d’un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            La direction assure la représentation de l’association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

            Plus généralement, les affaires de l’association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

            La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l’association.

            Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

            Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

            Un membre de la direction n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui ou l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association.

            Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

            Convocation de l’assemblée

            L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

            Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

            Les conditions de convocation de l’assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

            Conditions de validité des votes de l’assemblée

            Les affaires de l’association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l’assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

            Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

            Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

            Pour une modification du but de l’association, l’accord de tous les membres est requis (l’accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.

            Un membre de l’association n’a pas droit de vote dans les cas suivants :

            • La résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui

            • La résolution a pour objet l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association

            L’assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l’association.

            Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

            Démission des membres

            Les membres ont le droit de quitter l’association.

            Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

            Si le nombre des membres de l’association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l’association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d’office.

          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

          Instances dirigeantes d’une association

          Vous souhaitez savoir quels sont les organes d’administration d’une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

          Dirigeants et responsables d’une association

              La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratifs d’une association.

              En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l’instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association).

              Traditionnellement, les instances de l’association sont les suivantes :

              • Assemblée générale

              • Conseil d’administration

              • Bureau

              Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l’administration de l’association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

              • Nom

              • Profession

              • Domicile

              • Nationalité

              Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l’association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

              Où s’adresser ?

               Greffe des associations 

              La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d’associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

              En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l’assemblée générale).

              Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

              En l’absence de précision dans les statuts sur la composition de l’AG, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’assemblée.

              En l’absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l’AG est considérée comme disposant d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association.

              Il s’agit par exemple des décisions suivantes :

              • Nomination et révocation des dirigeants

              • Approbation ou rejet des comptes

              • Modification des statuts

              • Engagement d’une action en justice

              • Acquisition ou vente de biens immobiliers

              • Exclusion d’un membre

              La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

              • Demander la reconnaissance d’utilité publique

              • Satisfaire à l’obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État

              • Décider du devenir des biens de l’association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet

              • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d’obligations

              • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d’une procédure d’alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’association ont été relevés

              • Faire bénéficier d’une exonération de  TVA  les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

              La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

              En principe, une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration (CA).

              Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

              Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

              En l’absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d’assurer la gestion courante de l’association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l’assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

              Une association n’est pas obligée de se doter d’un bureau.

              Lorsqu’il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

              • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents

              • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint

              • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

              Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d’administration.

              L’organe habilité à représenter l’association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association) est en principe précisé par les statuts. Il s’agit généralement du président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.

              Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,…).

              Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l’association. Dans ce cas, l’organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l’association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

              L’association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l’organisme.

              Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d’une ou plusieurs personnes.

              Les membres de la direction sont nommés par l’assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

              La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C’est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

              Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

              Les membres de la direction nommés par le tribunal n’ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

              Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’association a son siège.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              L’inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.

              Un membre de la direction a le droit de quitter l’association et en conséquence sa direction.

              Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

              La direction est chargée de déclarer l’association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

              La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l’association, puis toute modification et tout renouvellement d’un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              La direction assure la représentation de l’association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

              Plus généralement, les affaires de l’association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

              La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l’association.

              Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

              Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

              Un membre de la direction n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui ou l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association.

              Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

              Convocation de l’assemblée

              L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

              Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

              Les conditions de convocation de l’assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

              Conditions de validité des votes de l’assemblée

              Les affaires de l’association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l’assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

              Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

              Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

              Pour une modification du but de l’association, l’accord de tous les membres est requis (l’accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.

              Un membre de l’association n’a pas droit de vote dans les cas suivants :

              • La résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui

              • La résolution a pour objet l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association

              L’assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l’association.

              Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

              Démission des membres

              Les membres ont le droit de quitter l’association.

              Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

              Si le nombre des membres de l’association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l’association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d’office.

            Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

            Contact