
Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi
Urbanisme
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est .
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s’il est établi qu’il n’a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l’association, ou qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l’objet social de l’association.
L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.
Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est .
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s’il est établi qu’il n’a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l’association, ou qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l’objet social de l’association.
L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.
Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est .
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s’il est établi qu’il n’a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l’association, ou qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l’objet social de l’association.
L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est .
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s’il est établi qu’il n’a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l’association, ou qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l’objet social de l’association.
L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Si le dirigeant d’une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l’association), c’est en principe l’association en tant que personne morale qui est .
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l’association. C’est l’association qui indemnise la victime des dommages qu’elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s’il est établi qu’il n’a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l’association, ou qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s’il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l’objet social de l’association.
L’association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu’auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l’accident a pour cause un délit ou un crime, l’association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l’association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu’auteur des faits.
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à la solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
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