Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ? Désormais, vous pouvez réaliser votre demande en ligne sur la plateforme du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Adoption d’un mineur par une personne seule

Vous voulez adopter seul un enfant ? Vous pouvez l’adopter que vous soyez célibataire, marié ou en couple, sous certaines conditions. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.

L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.

Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.

À noter

En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d’autres règles s’appliquent.

Adoption

      L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

      L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.

      Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l’adoptant adopte une fratrie.

      L’adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

      Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)

      • Pupille de l’État.

      L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

      Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

      Où s’adresser ?

       Chambre départementale des notaires 

      S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

      Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

      L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

      Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

      À noter

      En cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

      Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance – ASE…).

      Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

      Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

      L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.

    • Requête en adoption simple d’un mineur par une personne à titre individuel
    • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

      Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

      Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

      L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      État civil

      La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.

      Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

      L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

      Lien avec la famille d’origine

      L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

      Autorité parentale

      L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

      Obligation alimentaire

      L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

      Les parents d’origine de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de son parent adoptif.

      Nom et prénom de l’adopté

      Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.

      L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

      Interdiction à mariage

      Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.

      Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l’adopté et les enfants de l’adoptant).

      Nationalité

      L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.

      Il peut devenir français par déclaration jusqu’à sa majorité.

      À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.

      Succession

      L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).

      Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.

      La révocation de l’adoption (c’est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s’il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).

      Seul le ministère public peut demander la révocation de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.

      Lorsqu’il devient majeur, l’adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l’adoptant.

      L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

      L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Toutefois, le tribunal peut accorder une dérogation pour de justes motifs (adoption d’une fratrie, par exemple).

      L’adoptant peut adopter s’il est célibataire ou s’il vit en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

      L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

      Les règles diffèrent selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.

      Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

        Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

        L’adoption plénière d’un mineur de plus de 15 ans est également possible jusqu’à ses 21 ans dans les 2 cas suivants :

        • L’adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l’adopter

        • L’adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple.

          L’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

          Où s’adresser ?

           Chambre départementale des notaires 

          S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc. Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

          Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

          L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

          Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

          À noter

          en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

          Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).

          Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

          Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

          Attention

          Le placement en vue de l’adoption plénière empêche toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Le parent biologique qui n’a pas reconnu l’enfant ne peut plus le reconnaitre.

          L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15742 au procureur de la République.

        • Requête en adoption plénière d’un enfant par une personne à titre individuel
        • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

          Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

          Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

          Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

          L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

          Où s’adresser ?

           Cour d’appel 

          État civil

          La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

          Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

          Un nouvel acte de naissance est établi.

          L’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

          L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

          Lien avec la famille d’origine

          L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine. Les liens avec la famille d’origine sont rompus.

          Autorité parentale

          L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

          Obligation alimentaire

          L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

          Nom et prénom de l’adopté

          L’adopté prend le nom de l’adoptant qui remplace son nom initial.

          L’adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

          Nationalité

          Un enfant adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.

          Il est considéré comme français dès sa naissance.

          Interdiction à mariage

          Le entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille de l’adoptant.

          Droit à la succession

          Le mineur adopté a droit à la succession de son parent adoptif.

          Les liens avec sa famille d’origine étant rompus, il n’hérite pas de cette famille et celle-ci n’hérite pas de lui.

          L’adoption plénière est .

        Adoption d’un mineur par une personne seule

        Vous voulez adopter seul un enfant ? Vous pouvez l’adopter que vous soyez célibataire, marié ou en couple, sous certaines conditions. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.

        L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.

        Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

        Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.

        À noter

        En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d’autres règles s’appliquent.

        Adoption

            L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

            L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.

            Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l’adoptant adopte une fratrie.

            L’adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

            Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

            • Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)

            • Pupille de l’État.

            L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

            Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

            Où s’adresser ?

             Chambre départementale des notaires 

            S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

            Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

            L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

            Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

            À noter

            En cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

            Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance – ASE…).

            Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

            Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

            L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.

          • Requête en adoption simple d’un mineur par une personne à titre individuel
          • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

            Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

            Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

            Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

            L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            État civil

            La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.

            Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

            L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

            Lien avec la famille d’origine

            L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

            Autorité parentale

            L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

            Obligation alimentaire

            L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

            Les parents d’origine de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de son parent adoptif.

            Nom et prénom de l’adopté

            Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.

            L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

            Interdiction à mariage

            Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.

            Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l’adopté et les enfants de l’adoptant).

            Nationalité

            L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.

            Il peut devenir français par déclaration jusqu’à sa majorité.

            À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.

            Succession

            L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).

            Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.

            La révocation de l’adoption (c’est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s’il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).

            Seul le ministère public peut demander la révocation de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.

            Lorsqu’il devient majeur, l’adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l’adoptant.

            L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

            L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Toutefois, le tribunal peut accorder une dérogation pour de justes motifs (adoption d’une fratrie, par exemple).

            L’adoptant peut adopter s’il est célibataire ou s’il vit en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

            L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

            Les règles diffèrent selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.

            Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

              Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

              L’adoption plénière d’un mineur de plus de 15 ans est également possible jusqu’à ses 21 ans dans les 2 cas suivants :

              • L’adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l’adopter

              • L’adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple.

                L’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

                Où s’adresser ?

                 Chambre départementale des notaires 

                S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc. Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

                Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

                À noter

                en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

                Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).

                Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

                Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

                Attention

                Le placement en vue de l’adoption plénière empêche toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Le parent biologique qui n’a pas reconnu l’enfant ne peut plus le reconnaitre.

                L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15742 au procureur de la République.

              • Requête en adoption plénière d’un enfant par une personne à titre individuel
              • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

                Où s’adresser ?

                 Tribunal judiciaire 

                Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

                Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

                Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

                L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

                Où s’adresser ?

                 Cour d’appel 

                État civil

                La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

                Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

                Un nouvel acte de naissance est établi.

                L’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

                L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

                Lien avec la famille d’origine

                L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine. Les liens avec la famille d’origine sont rompus.

                Autorité parentale

                L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

                Obligation alimentaire

                L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

                Nom et prénom de l’adopté

                L’adopté prend le nom de l’adoptant qui remplace son nom initial.

                L’adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

                Nationalité

                Un enfant adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.

                Il est considéré comme français dès sa naissance.

                Interdiction à mariage

                Le entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille de l’adoptant.

                Droit à la succession

                Le mineur adopté a droit à la succession de son parent adoptif.

                Les liens avec sa famille d’origine étant rompus, il n’hérite pas de cette famille et celle-ci n’hérite pas de lui.

                L’adoption plénière est .

              Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

              Adoption d’un mineur par une personne seule

              Vous voulez adopter seul un enfant ? Vous pouvez l’adopter que vous soyez célibataire, marié ou en couple, sous certaines conditions. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.

              L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.

              Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

              Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.

              À noter

              En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d’autres règles s’appliquent.

              Adoption

                  L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

                  L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.

                  Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l’adoptant adopte une fratrie.

                  L’adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

                  Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                  • Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)

                  • Pupille de l’État.

                  L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

                  Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

                  Où s’adresser ?

                   Chambre départementale des notaires 

                  S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

                  Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                  L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

                  Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

                  À noter

                  En cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

                  Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance – ASE…).

                  Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

                  Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

                  L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.

                • Requête en adoption simple d’un mineur par une personne à titre individuel
                • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

                  Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

                  Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                  Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

                  L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

                  Où s’adresser ?

                   Cour d’appel 

                  État civil

                  La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.

                  Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

                  L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

                  Lien avec la famille d’origine

                  L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

                  Autorité parentale

                  L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

                  Obligation alimentaire

                  L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

                  Les parents d’origine de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de son parent adoptif.

                  Nom et prénom de l’adopté

                  Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.

                  L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

                  Interdiction à mariage

                  Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.

                  Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l’adopté et les enfants de l’adoptant).

                  Nationalité

                  L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.

                  Il peut devenir français par déclaration jusqu’à sa majorité.

                  À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.

                  Succession

                  L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).

                  Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.

                  La révocation de l’adoption (c’est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s’il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).

                  Seul le ministère public peut demander la révocation de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.

                  Lorsqu’il devient majeur, l’adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l’adoptant.

                  L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

                  L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Toutefois, le tribunal peut accorder une dérogation pour de justes motifs (adoption d’une fratrie, par exemple).

                  L’adoptant peut adopter s’il est célibataire ou s’il vit en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

                  L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

                  Les règles diffèrent selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.

                  Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                    Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                    L’adoption plénière d’un mineur de plus de 15 ans est également possible jusqu’à ses 21 ans dans les 2 cas suivants :

                    • L’adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l’adopter

                    • L’adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple.

                      L’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

                      Où s’adresser ?

                       Chambre départementale des notaires 

                      S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc. Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                      Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                      L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

                      Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

                      À noter

                      en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

                      Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).

                      Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

                      Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

                      Attention

                      Le placement en vue de l’adoption plénière empêche toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Le parent biologique qui n’a pas reconnu l’enfant ne peut plus le reconnaitre.

                      L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15742 au procureur de la République.

                    • Requête en adoption plénière d’un enfant par une personne à titre individuel
                    • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

                      Où s’adresser ?

                       Tribunal judiciaire 

                      Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

                      Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

                      Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                      Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

                      L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

                      Où s’adresser ?

                       Cour d’appel 

                      État civil

                      La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

                      Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

                      Un nouvel acte de naissance est établi.

                      L’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

                      L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

                      Lien avec la famille d’origine

                      L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine. Les liens avec la famille d’origine sont rompus.

                      Autorité parentale

                      L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

                      Obligation alimentaire

                      L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

                      Nom et prénom de l’adopté

                      L’adopté prend le nom de l’adoptant qui remplace son nom initial.

                      L’adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

                      Nationalité

                      Un enfant adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.

                      Il est considéré comme français dès sa naissance.

                      Interdiction à mariage

                      Le entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille de l’adoptant.

                      Droit à la succession

                      Le mineur adopté a droit à la succession de son parent adoptif.

                      Les liens avec sa famille d’origine étant rompus, il n’hérite pas de cette famille et celle-ci n’hérite pas de lui.

                      L’adoption plénière est .

                    Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                    Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

                    Adoption d’un mineur par une personne seule

                    Vous voulez adopter seul un enfant ? Vous pouvez l’adopter que vous soyez célibataire, marié ou en couple, sous certaines conditions. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.

                    L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.

                    Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

                    Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.

                    À noter

                    En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d’autres règles s’appliquent.

                    Adoption

                        L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

                        L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.

                        Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l’adoptant adopte une fratrie.

                        L’adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

                        Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                        • Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)

                        • Pupille de l’État.

                        L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

                        Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

                        Où s’adresser ?

                         Chambre départementale des notaires 

                        S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

                        Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                        L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

                        Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

                        À noter

                        En cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

                        Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance – ASE…).

                        Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

                        Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

                        L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.

                      • Requête en adoption simple d’un mineur par une personne à titre individuel
                      • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

                        Où s’adresser ?

                         Tribunal judiciaire 

                        Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

                        Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

                        Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                        Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

                        L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

                        Où s’adresser ?

                         Cour d’appel 

                        État civil

                        La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.

                        Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

                        L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

                        Lien avec la famille d’origine

                        L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

                        Autorité parentale

                        L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

                        Obligation alimentaire

                        L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

                        Les parents d’origine de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de son parent adoptif.

                        Nom et prénom de l’adopté

                        Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.

                        L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

                        Interdiction à mariage

                        Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.

                        Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l’adopté et les enfants de l’adoptant).

                        Nationalité

                        L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.

                        Il peut devenir français par déclaration jusqu’à sa majorité.

                        À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.

                        Succession

                        L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).

                        Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.

                        La révocation de l’adoption (c’est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s’il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).

                        Seul le ministère public peut demander la révocation de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.

                        Lorsqu’il devient majeur, l’adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l’adoptant.

                        L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

                        L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Toutefois, le tribunal peut accorder une dérogation pour de justes motifs (adoption d’une fratrie, par exemple).

                        L’adoptant peut adopter s’il est célibataire ou s’il vit en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

                        L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

                        Les règles diffèrent selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.

                        Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                          Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                          L’adoption plénière d’un mineur de plus de 15 ans est également possible jusqu’à ses 21 ans dans les 2 cas suivants :

                          • L’adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l’adopter

                          • L’adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple.

                            L’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

                            Où s’adresser ?

                             Chambre départementale des notaires 

                            S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc. Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                            Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                            L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

                            Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

                            À noter

                            en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

                            Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).

                            Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

                            Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

                            Attention

                            Le placement en vue de l’adoption plénière empêche toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Le parent biologique qui n’a pas reconnu l’enfant ne peut plus le reconnaitre.

                            L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15742 au procureur de la République.

                          • Requête en adoption plénière d’un enfant par une personne à titre individuel
                          • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

                            Où s’adresser ?

                             Tribunal judiciaire 

                            Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

                            Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

                            Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                            Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

                            L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

                            Où s’adresser ?

                             Cour d’appel 

                            État civil

                            La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

                            Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

                            Un nouvel acte de naissance est établi.

                            L’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

                            L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

                            Lien avec la famille d’origine

                            L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine. Les liens avec la famille d’origine sont rompus.

                            Autorité parentale

                            L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

                            Obligation alimentaire

                            L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

                            Nom et prénom de l’adopté

                            L’adopté prend le nom de l’adoptant qui remplace son nom initial.

                            L’adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

                            Nationalité

                            Un enfant adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.

                            Il est considéré comme français dès sa naissance.

                            Interdiction à mariage

                            Le entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille de l’adoptant.

                            Droit à la succession

                            Le mineur adopté a droit à la succession de son parent adoptif.

                            Les liens avec sa famille d’origine étant rompus, il n’hérite pas de cette famille et celle-ci n’hérite pas de lui.

                            L’adoption plénière est .

                          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

                          Adoption d’un mineur par une personne seule

                          Vous voulez adopter seul un enfant ? Vous pouvez l’adopter que vous soyez célibataire, marié ou en couple, sous certaines conditions. L’enfant de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. C’est l’adoptant qui doit faire la demande de l’adoption. Nous vous présentons les informations à connaître.

                          L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.

                          Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

                          Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’.

                          À noter

                          En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, d’autres règles s’appliquent.

                          Adoption

                              L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

                              L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté.

                              Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l’adoptant adopte une fratrie.

                              L’adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

                              Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                              • Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)

                              • Pupille de l’État.

                              L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

                              Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

                              Où s’adresser ?

                               Chambre départementale des notaires 

                              S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

                              Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                              L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

                              Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

                              À noter

                              En cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

                              Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance – ASE…).

                              Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

                              Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

                              L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.

                            • Requête en adoption simple d’un mineur par une personne à titre individuel
                            • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

                              Où s’adresser ?

                               Tribunal judiciaire 

                              Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

                              Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

                              Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                              Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

                              L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

                              Où s’adresser ?

                               Cour d’appel 

                              État civil

                              La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.

                              Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

                              L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

                              Lien avec la famille d’origine

                              L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

                              Autorité parentale

                              L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

                              Obligation alimentaire

                              L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

                              Les parents d’origine de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de son parent adoptif.

                              Nom et prénom de l’adopté

                              Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.

                              L’adoptant peut demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

                              Interdiction à mariage

                              Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.

                              Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l’adopté et les enfants de l’adoptant).

                              Nationalité

                              L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un Français.

                              Il peut devenir français par déclaration jusqu’à sa majorité.

                              À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.

                              Succession

                              L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).

                              Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.

                              La révocation de l’adoption (c’est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s’il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).

                              Seul le ministère public peut demander la révocation de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.

                              Lorsqu’il devient majeur, l’adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l’adoptant.

                              L’adoptant doit avoir plus de 26 ans.

                              L’adoptant doit avoir 15 ans de plus que l’adopté. Toutefois, le tribunal peut accorder une dérogation pour de justes motifs (adoption d’une fratrie, par exemple).

                              L’adoptant peut adopter s’il est célibataire ou s’il vit en couple. Mais s’il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.

                              L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

                              Les règles diffèrent selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.

                              Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                                Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

                                L’adoption plénière d’un mineur de plus de 15 ans est également possible jusqu’à ses 21 ans dans les 2 cas suivants :

                                • L’adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l’adopter

                                • L’adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple.

                                  L’enfant de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

                                  Où s’adresser ?

                                   Chambre départementale des notaires 

                                  S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc. Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                                  Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

                                  L’adoptant doit s’il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

                                  Une fois obtenu l’agrément, l’adoptant est inscrit d’office sur une liste départementale qui lui permet d’être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

                                  À noter

                                  en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, l’adoptant doit s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

                                  Le mineur est confié à l’adoptant par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).

                                  Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

                                  Pendant la période du placement, l’adoptant peut accomplir les

                                  Attention

                                  Le placement en vue de l’adoption plénière empêche toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Le parent biologique qui n’a pas reconnu l’enfant ne peut plus le reconnaitre.

                                  L’adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15742 au procureur de la République.

                                • Requête en adoption plénière d’un enfant par une personne à titre individuel
                                • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant, accompagnée des pièces justificatives.

                                  Où s’adresser ?

                                   Tribunal judiciaire 

                                  Le recours à un avocatn’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

                                  Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

                                  Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                                  Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l’adoptant.

                                  L’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

                                  Où s’adresser ?

                                   Cour d’appel 

                                  État civil

                                  La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

                                  Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

                                  Un nouvel acte de naissance est établi.

                                  L’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

                                  L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

                                  Lien avec la famille d’origine

                                  L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine. Les liens avec la famille d’origine sont rompus.

                                  Autorité parentale

                                  L’adoptant exerce seul l’autorité parentale.

                                  Obligation alimentaire

                                  L’adoption créée entre l’adopté et l’adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, l’adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement l’adoptant si celui-ci est dans le besoin.

                                  Nom et prénom de l’adopté

                                  L’adopté prend le nom de l’adoptant qui remplace son nom initial.

                                  L’adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si l’adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

                                  Nationalité

                                  Un enfant adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.

                                  Il est considéré comme français dès sa naissance.

                                  Interdiction à mariage

                                  Le entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille de l’adoptant.

                                  Droit à la succession

                                  Le mineur adopté a droit à la succession de son parent adoptif.

                                  Les liens avec sa famille d’origine étant rompus, il n’hérite pas de cette famille et celle-ci n’hérite pas de lui.

                                  L’adoption plénière est .

                                Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

                                Faire sa demande en ligne

                                Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
                                Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.

                                La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr

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