Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Nous vous détaillons en quoi consiste cette mesure et quels sont ses effets.
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
Ainsi :
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes fonctionnaire détaché, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
Votre situation pendant la période de suspension de fonctions varie selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 compléments de rémunération.
Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d’échelon et de grade).
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales et si vous faites l’objet de telles poursuites, selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous pouvez reprendre votre poste.
Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d’emplois d’origine.
Si vous ne pouvez, ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, vous ne pouvez pas être rétabli dans vos fonctions en raison de poursuites pénales, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en intégralité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
La CCP dont vous relevez également.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Conflits du travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 43 - Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 36A - Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH : article 39-1
Article 39-1
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Nous vous détaillons en quoi consiste cette mesure et quels sont ses effets.
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
Ainsi :
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes fonctionnaire détaché, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
Votre situation pendant la période de suspension de fonctions varie selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 compléments de rémunération.
Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d’échelon et de grade).
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales et si vous faites l’objet de telles poursuites, selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous pouvez reprendre votre poste.
Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d’emplois d’origine.
Si vous ne pouvez, ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, vous ne pouvez pas être rétabli dans vos fonctions en raison de poursuites pénales, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en intégralité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
La CCP dont vous relevez également.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Conflits du travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 43 - Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 36A - Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH : article 39-1
Article 39-1
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Nous vous détaillons en quoi consiste cette mesure et quels sont ses effets.
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
Ainsi :
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes fonctionnaire détaché, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
Votre situation pendant la période de suspension de fonctions varie selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 compléments de rémunération.
Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d’échelon et de grade).
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales et si vous faites l’objet de telles poursuites, selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous pouvez reprendre votre poste.
Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d’emplois d’origine.
Si vous ne pouvez, ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, vous ne pouvez pas être rétabli dans vos fonctions en raison de poursuites pénales, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en intégralité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
La CCP dont vous relevez également.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Conflits du travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 43 - Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 36A - Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH : article 39-1
Article 39-1
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Nous vous détaillons en quoi consiste cette mesure et quels sont ses effets.
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
Ainsi :
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes fonctionnaire détaché, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
Votre situation pendant la période de suspension de fonctions varie selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 compléments de rémunération.
Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d’échelon et de grade).
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales et si vous faites l’objet de telles poursuites, selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous pouvez reprendre votre poste.
Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d’emplois d’origine.
Si vous ne pouvez, ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, vous ne pouvez pas être rétabli dans vos fonctions en raison de poursuites pénales, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en intégralité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
La CCP dont vous relevez également.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Conflits du travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 43 - Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 36A - Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH : article 39-1
Article 39-1
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n’est pas une sanction disciplinaire. Nous vous détaillons en quoi consiste cette mesure et quels sont ses effets.
La divulgation au public ou à la presse de documents confidentiels constitue un manquement au devoir de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté envers son administration employeur
Le fait d’avoir participé à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé constitue une infraction (coups et blessures volontaires)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
Cette mesure d’éloignement est prise dans l’intérêt du service public et/ou dans l’intérêt de l’agent lui-même dans l’attente du règlement de sa situation.
C’est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d’éventuels troubles pouvant porter atteinte à l’intérêt du service et/ou à l’intérêt de l’agent lui-même. La suspension de fonctions n’est pas une sanction disciplinaire.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l’avance la décision de l’administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
Ainsi :
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes fonctionnaire détaché, c’est votre administration d’accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
Comme la suspension de fonctions n’est pas une mesure disciplinaire, elle n’est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n’est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n’est pas nécessaire.
L’administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d’un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
Votre situation pendant la période de suspension de fonctions varie selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 compléments de rémunération.
Vous restez en position d’activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur vos droits à avancement (d’échelon et de grade).
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Mais vous continuez de percevoir votre traitement indiciaire et l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) si vous bénéficiez de ces 2 éléments de rémunération.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l’ancienneté nécessaire à l’attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service ne s’y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d’office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
L’administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L’évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire
Vous faites l’objet d’une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
À la fin de ce délai, votre situation varie selon que vous faites l’objet ou non de poursuites pénales et si vous faites l’objet de telles poursuites, selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à votre encontre, la suspension de fonctions prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous pouvez reprendre votre poste.
Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l’administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Si l’administration n’a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu’elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L’administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n’a été prise, il y a 3 possibilités :
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l’une des circonstances suivantes :
Les mesures prises par l’administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d’emplois d’origine.
Si vous ne pouvez, ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l’administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en totalité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous faites l’objet de poursuites pénales dans l’une des situations suivantes :
Si, à la fin du délai de 4 mois, vous ne pouvez pas être rétabli dans vos fonctions en raison de poursuites pénales, l’administration peut vous appliquer une retenue d’au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue, en revanche, de vous être versé en intégralité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
La CCP dont vous relevez également.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Conflits du travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 43 - Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 36A - Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH : article 39-1
Article 39-1
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Faire sa demande en ligne
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Contact
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Services municipaux
Service Développement Territorial
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Fermé le mardi