Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ? Désormais, vous pouvez réaliser votre demande en ligne sur la plateforme du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

    Il est saisi par le procureur de la République

    À savoir

    Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

    Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

    Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

    Le tribunal de police peut également être saisi par :

    • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

    • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

    • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

    Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

    Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

    Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

    L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

    La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

    La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

      Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

      Le prévenu comparait en personne à l’audience .

      L’avocat n’est pas obligatoire.

      Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

      Où s’adresser ?

       Avocat 

      La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

      Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

      À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

      Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

      Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

      Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

      La parole est donnée en dernier au prévenu.

      Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

      À savoir

      Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire . Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

        À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

        En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

        Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

        Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

        Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

        À savoir

        Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

        La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

        La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

        L’avocat n’est pas obligatoire.

        Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

        Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

        Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

        Où s’adresser ?

         Bureau d’aide aux victimes 

        Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

        À savoir

        La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

        Contester l’ordonnance pénale

        Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

        La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

        L’opposition peut se faire de la manière suivante :

        • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

        • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le  greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

        Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

        Contester le jugement 

        La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

        La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

        Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

        Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

        Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

        L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

        Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

        Il s’agit :

        • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)

        • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

        L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

        Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .

        L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

        • Prévenu ou son avocat

        • Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)

        • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

        • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

        Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

        La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

          L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

          La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

          L’opposition se forme soit :

          • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

          • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

          À savoir

          Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

            Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  € .

            Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

            Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            À noter

            La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

            Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

            Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

              Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

              Il est saisi par le procureur de la République

              À savoir

              Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

              Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

              Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

              Le tribunal de police peut également être saisi par :

              • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

              • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

              • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

              Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

              Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

              Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

              L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

              La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

              La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

                Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

                Le prévenu comparait en personne à l’audience .

                L’avocat n’est pas obligatoire.

                Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

                Où s’adresser ?

                 Avocat 

                La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

                Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

                À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

                Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

                Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

                Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

                La parole est donnée en dernier au prévenu.

                Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

                À savoir

                Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire . Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

                  À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

                  En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

                  Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

                  Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

                  Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

                  À savoir

                  Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

                  La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

                  La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

                  L’avocat n’est pas obligatoire.

                  Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

                  Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

                  Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

                  Où s’adresser ?

                   Bureau d’aide aux victimes 

                  Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

                  À savoir

                  La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

                  Contester l’ordonnance pénale

                  Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

                  La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

                  L’opposition peut se faire de la manière suivante :

                  • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

                  • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le  greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

                  Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

                  Contester le jugement 

                  La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

                  La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

                  Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

                  Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

                  Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

                  L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                  Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

                  Il s’agit :

                  • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)

                  • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

                  L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

                  Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .

                  L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

                  • Prévenu ou son avocat

                  • Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)

                  • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

                  • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

                  Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

                  La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

                    L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                    La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

                    L’opposition se forme soit :

                    • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

                    • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

                    Où s’adresser ?

                     Tribunal judiciaire 

                    L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

                    À savoir

                    Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

                      Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  € .

                      Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

                      Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

                      Où s’adresser ?

                       Tribunal judiciaire 

                      À noter

                      La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

                      Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

                      Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

                      Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

                        Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

                        Il est saisi par le procureur de la République

                        À savoir

                        Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

                        Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

                        Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

                        Le tribunal de police peut également être saisi par :

                        • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

                        • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

                        • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

                        Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

                        Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

                        Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

                        L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

                        La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

                        La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

                          Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

                          Le prévenu comparait en personne à l’audience .

                          L’avocat n’est pas obligatoire.

                          Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

                          Où s’adresser ?

                           Avocat 

                          La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

                          Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

                          À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

                          Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

                          Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

                          Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

                          La parole est donnée en dernier au prévenu.

                          Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

                          À savoir

                          Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire . Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

                            À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

                            En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

                            Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

                            Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

                            Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

                            À savoir

                            Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

                            La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

                            La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

                            L’avocat n’est pas obligatoire.

                            Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

                            Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

                            Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

                            Où s’adresser ?

                             Bureau d’aide aux victimes 

                            Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

                            À savoir

                            La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

                            Contester l’ordonnance pénale

                            Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

                            La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

                            L’opposition peut se faire de la manière suivante :

                            • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

                            • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le  greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

                            Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

                            Contester le jugement 

                            La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

                            La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

                            Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

                            Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

                            Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

                            L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                            Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

                            Il s’agit :

                            • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)

                            • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

                            L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

                            Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .

                            L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

                            • Prévenu ou son avocat

                            • Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)

                            • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

                            • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

                            Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

                            La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

                            Où s’adresser ?

                             Tribunal judiciaire 

                            L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

                              L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                              La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

                              L’opposition se forme soit :

                              • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

                              • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

                              Où s’adresser ?

                               Tribunal judiciaire 

                              L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

                              À savoir

                              Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

                                Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  € .

                                Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

                                Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

                                Où s’adresser ?

                                 Tribunal judiciaire 

                                À noter

                                La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

                                Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                                Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

                                Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

                                Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

                                  Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

                                  Il est saisi par le procureur de la République

                                  À savoir

                                  Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

                                  Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

                                  Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

                                  Le tribunal de police peut également être saisi par :

                                  • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

                                  • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

                                  • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

                                  Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

                                  Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

                                  Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

                                  L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

                                  La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

                                  La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

                                    Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

                                    Le prévenu comparait en personne à l’audience .

                                    L’avocat n’est pas obligatoire.

                                    Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

                                    Où s’adresser ?

                                     Avocat 

                                    La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

                                    Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

                                    À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

                                    Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

                                    Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

                                    Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

                                    La parole est donnée en dernier au prévenu.

                                    Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

                                    À savoir

                                    Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire . Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

                                      À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

                                      En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

                                      Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

                                      Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

                                      Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

                                      À savoir

                                      Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

                                      La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

                                      La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

                                      L’avocat n’est pas obligatoire.

                                      Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

                                      Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

                                      Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

                                      Où s’adresser ?

                                       Bureau d’aide aux victimes 

                                      Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

                                      À savoir

                                      La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

                                      Contester l’ordonnance pénale

                                      Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

                                      La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

                                      L’opposition peut se faire de la manière suivante :

                                      • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

                                      • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le  greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

                                      Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

                                      Contester le jugement 

                                      La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

                                      La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

                                      Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

                                      Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

                                      Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

                                      L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                                      Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

                                      Il s’agit :

                                      • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)

                                      • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

                                      L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

                                      Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .

                                      L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

                                      • Prévenu ou son avocat

                                      • Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)

                                      • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

                                      • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

                                      Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

                                      La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

                                      Où s’adresser ?

                                       Tribunal judiciaire 

                                      L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

                                        L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                                        La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

                                        L’opposition se forme soit :

                                        • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

                                        • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

                                        Où s’adresser ?

                                         Tribunal judiciaire 

                                        L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

                                        À savoir

                                        Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

                                          Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  € .

                                          Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

                                          Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

                                          Où s’adresser ?

                                           Tribunal judiciaire 

                                          À noter

                                          La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

                                          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                                          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

                                          Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

                                          Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

                                            Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

                                            Il est saisi par le procureur de la République

                                            À savoir

                                            Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

                                            Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

                                            Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

                                            Le tribunal de police peut également être saisi par :

                                            • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

                                            • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

                                            • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

                                            Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

                                            Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

                                            Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

                                            L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

                                            La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

                                            La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

                                              Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

                                              Le prévenu comparait en personne à l’audience .

                                              L’avocat n’est pas obligatoire.

                                              Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

                                              Où s’adresser ?

                                               Avocat 

                                              La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

                                              Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

                                              À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

                                              Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

                                              Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

                                              Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

                                              La parole est donnée en dernier au prévenu.

                                              Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

                                              À savoir

                                              Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire . Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

                                                À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

                                                En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

                                                Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

                                                Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

                                                Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

                                                À savoir

                                                Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

                                                La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

                                                La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

                                                L’avocat n’est pas obligatoire.

                                                Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

                                                Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

                                                Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

                                                Où s’adresser ?

                                                 Bureau d’aide aux victimes 

                                                Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

                                                À savoir

                                                La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

                                                Contester l’ordonnance pénale

                                                Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

                                                La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

                                                L’opposition peut se faire de la manière suivante :

                                                • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

                                                • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le  greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

                                                Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

                                                Contester le jugement 

                                                La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

                                                La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

                                                Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

                                                Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

                                                Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

                                                L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                                                Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

                                                Il s’agit :

                                                • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)

                                                • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

                                                L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

                                                Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .

                                                L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

                                                • Prévenu ou son avocat

                                                • Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)

                                                • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

                                                • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

                                                Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

                                                La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

                                                Où s’adresser ?

                                                 Tribunal judiciaire 

                                                L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

                                                  L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

                                                  La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

                                                  L’opposition se forme soit :

                                                  • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

                                                  • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

                                                  Où s’adresser ?

                                                   Tribunal judiciaire 

                                                  L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

                                                  À savoir

                                                  Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

                                                    Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  € .

                                                    Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

                                                    Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

                                                    Où s’adresser ?

                                                     Tribunal judiciaire 

                                                    À noter

                                                    La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

                                                    Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

                                                    Faire sa demande en ligne

                                                    Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
                                                    Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.

                                                    La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr

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