Les mardis 24 et 31 décembre, les différents sites de la mairie fermeront 1h plus tôt. 15h : Fermeture du Centre Aquarécréatif | 16h : Fermeture des services de l'hôtel de ville, des services techniques, service culturel et musée | 16h30 : Fermeture des accueils de loisirs Genêts et P'tits Pelauds | 17h : Fermeture des services de la maison de l'enfance.
Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
Exécution d’une décision du juge civil
Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Décisions statuant sur la nationalité
Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
Décisions de déclaration d’absence d’une personne
Décisions sur la filiation et les subsides
Décisions concernant l’adoption
Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.
On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.
Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).
Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.
Exécution immédiate
En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.
Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.
Exécution au passage en force de chose jugée
Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.
Cela concerne les décisions suivantes :
Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.
Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.
Exécution reportée par un délai de grâce
Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.
Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.
Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.
Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.
Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.
En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.
En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.
En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire
Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.
La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).
L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.
Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.
Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.
Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.
Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.
Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).
Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.
L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.
Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.
Notification de la décision
Notification par le greffe ou signification
Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.
La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .
En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification
Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.
Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.
En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.
Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.
Exécution sur présentation de la minute
Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.
Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.
Délivrance de la copie exécutoire de la décision
La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.
Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).
Intervention du commissaire de justice
L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.
Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.
Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.
Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.
C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.
Savoir qui paye le commissaire de justice
Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).
Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.
Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
Affaire civile
- Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire - Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit - Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative - Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite - Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice - Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues
Exécution d’une décision du juge civil
Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Décisions statuant sur la nationalité
Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
Décisions de déclaration d’absence d’une personne
Décisions sur la filiation et les subsides
Décisions concernant l’adoption
Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.
On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.
Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).
Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.
Exécution immédiate
En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.
Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.
Exécution au passage en force de chose jugée
Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.
Cela concerne les décisions suivantes :
Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.
Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.
Exécution reportée par un délai de grâce
Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.
Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.
Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.
Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.
Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.
En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.
En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.
En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire
Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.
La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).
L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.
Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.
Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.
Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.
Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.
Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).
Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.
L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.
Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.
Notification de la décision
Notification par le greffe ou signification
Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.
La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .
En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification
Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.
Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.
En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.
Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.
Exécution sur présentation de la minute
Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.
Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.
Délivrance de la copie exécutoire de la décision
La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.
Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).
Intervention du commissaire de justice
L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.
Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.
Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.
Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.
C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.
Savoir qui paye le commissaire de justice
Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).
Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.
Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
Affaire civile
- Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire - Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit - Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative - Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite - Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice - Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues
Exécution d’une décision du juge civil
Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Décisions statuant sur la nationalité
Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
Décisions de déclaration d’absence d’une personne
Décisions sur la filiation et les subsides
Décisions concernant l’adoption
Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.
On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.
Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).
Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.
Exécution immédiate
En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.
Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.
Exécution au passage en force de chose jugée
Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.
Cela concerne les décisions suivantes :
Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.
Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.
Exécution reportée par un délai de grâce
Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.
Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.
Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.
Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.
Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.
En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.
En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.
En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire
Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.
La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).
L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.
Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.
Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.
Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.
Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.
Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).
Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.
L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.
Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.
Notification de la décision
Notification par le greffe ou signification
Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.
La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .
En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification
Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.
Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.
En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.
Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.
Exécution sur présentation de la minute
Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.
Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.
Délivrance de la copie exécutoire de la décision
La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.
Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).
Intervention du commissaire de justice
L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.
Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.
Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.
Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.
C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.
Savoir qui paye le commissaire de justice
Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).
Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.
Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
Affaire civile
- Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire - Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit - Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative - Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite - Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice - Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Exécution d’une décision du juge civil
Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Décisions statuant sur la nationalité
Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
Décisions de déclaration d’absence d’une personne
Décisions sur la filiation et les subsides
Décisions concernant l’adoption
Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.
On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.
Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).
Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.
Exécution immédiate
En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.
Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.
Exécution au passage en force de chose jugée
Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.
Cela concerne les décisions suivantes :
Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.
Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.
Exécution reportée par un délai de grâce
Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.
Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.
Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.
Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.
Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.
En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.
En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.
En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire
Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.
La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).
L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.
Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.
Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.
Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.
Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.
Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).
Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.
L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.
Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.
Notification de la décision
Notification par le greffe ou signification
Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.
La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .
En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification
Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.
Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.
En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.
Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.
Exécution sur présentation de la minute
Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.
Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.
Délivrance de la copie exécutoire de la décision
La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.
Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).
Intervention du commissaire de justice
L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.
Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.
Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.
Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.
C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.
Savoir qui paye le commissaire de justice
Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).
Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.
Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
Affaire civile
- Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire - Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit - Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative - Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite - Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice - Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Exécution d’une décision du juge civil
Vous souhaitez savoir comment une décision rendue en matière civile s’exécute ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Décisions statuant sur la nationalité
Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil
Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance
Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms
Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil
Décisions de déclaration d’absence d’une personne
Décisions sur la filiation et les subsides
Décisions concernant l’adoption
Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps.
On peut exiger l’exécution d’une décision civile à partir du moment où elle est exécutoire.
Ce caractère exécutoire (ou force exécutoire) est immédiat. Mais parfois il faut attendre le moment où la décision ne peut plus être contestée (on dit alors qu’elle passe en ).
Le juge a le pouvoir d’accorder des délais supplémentaires pour l’exécution.
Exécution immédiate
En principe, on peut obtenir l’exécution d’une décision dès lors qu’elle est prononcée et notifiée et qu’elle porte mention de la formule exécutoire. C’est la règle de l’exécution provisoire de droit.
Cette règle concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc). Elle permet de faire exécuter une décision même si les délais de recours ne sont pas expirés, et même si la partie condamnée fait un recours.
Exécution au passage en force de chose jugée
Certaines décisions ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
Dans ce cas, la décision devient exécutoire quand elle passe en force de chose jugée, c’est-à-dire après l’expiration des délais de recours (appel, opposition), et si aucun recours n’est exercé.
Cela concerne les décisions suivantes :
Pour toutes ces décisions, c’est la règle de l’exécution provisoire facultative qui s’applique. Elle permet au juge de rétablir l’exécution provisoire à son initiative ou à la demande des parties.
Le juge doit préciser dans la décision les raisons pour lesquelles il décide d’ordonner l’exécution provisoire.
Exécution reportée par un délai de grâce
Le juge peut accorder un délai supplémentaire pour l’exécution de la décision. C’est ce qu’on appelle un délai de grâce. Il faut attendre l’expiration de ce délai pour pouvoir exiger l’exécution.
Quand le jugement doit être notifié ou signifié, le délai de grâce court à compter de la date de notification ou de signification. Dans les autres cas, il court à compter de la date du prononcé du jugement.
Les effets de l’appel sont différents pour les décisions avec exécution provisoire et celles sans exécution provisoire.
Avec l’exécution provisoire (de droit ou ordonnée par le juge), l’appel n’a pas d’effet suspensif : le débiteur doit exécuter la décision même s’il fait appel.
Si le débiteur n’exécute pas la décision, il risque des sanctions. Le créancier peut notamment demander la radiation de l’appel, c’est-à-dire le retrait du dossier du registre des audiences.
En cas de radiation de l’appel, le débiteur a 2 ans pour exécuter la décision (ou consigner les sommes dues) et demander la poursuite de la procédure. Sinon, la péremption d’instance peut être constatée par le juge : le dossier est alors définitivement clôturé et un nouvel appel est impossible.
En cas d’appel, le débiteur peut demander au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire.
En savoir plus sur la demande de suspension d’exécution provisoire
Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire, il faut présenter une demande de référé au premier président de la cour d’appel.
La demande de suspension doit reposer sur un motif sérieux. Le débiteur doit avoir de sérieuses chances de gagner son procès en appel. Il doit également démontrer que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (destruction d’un bien, graves difficultés financières par exemple).
L’appel a un effet suspensif pour les décisions sans exécution provisoire : l’exécution forcée est impossible pendant le délai d’appel et en cas d’appel.
Le créancier qui veut que la décision soit exécutée, malgré l’appel du débiteur, peut demander au premier président de la cour d’appel d’ordonner en référé l’exécution provisoire.
Celle-ci doit être compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne doit pas risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les décisions civiles se prescrivent dans un délai de 10 ans. Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Les actes d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple, ou simple commandement de payer) réalisés pendant le délai de 10 ans vont interrompre le délai prescription. Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
Pour une exécution volontaire de la décision, les parties n’ont pas besoin de faire intervenir un commissaire de justice.
Le débiteur (celui qui a perdu) peut exécuter la décision spontanément sans attendre la réclamation du créancier ou d’un commissaire de justice.
Le créancier (celui qui a gagné) peut s’adresser directement au débiteur en vue d’une exécution amiable du jugement.
Les parties peuvent fixer amiablement les conditions d’exécution du jugement (notamment prévoir un délai, un échéancier).
Si l’exécution amiable échoue, le créancier doit envisager l’exécution forcée de la décision avec un commissaire de justice.
L’exécution forcée nécessite une notification préalable de la décision au débiteur.
Le créancier doit être en possession d’une copie exécutoire de la décision et la remettre à un commissaire de justice afin qu’il procède à l’exécution forcée.
Notification de la décision
Notification par le greffe ou signification
Dans certaines procédures, le greffe notifie la décision aux parties. C’est le cas par exemple en matière prud’homale, en matière de sécurité sociale ou de fixation de pension alimentaire.
La notification par le greffe se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
Quand la notification n’est pas effectuée par le greffe ou en cas d’échec de la notification par le greffe (LRAR non distribuée ou non réclamée), les parties doivent procéder par voie de .
En savoir plus sur les conséquences de l’absence de notification ou de signification
Si la décision n’a pas été notifiée ou signifiée, l’acte d’exécution forcée (une saisie par exemple) n’est pas valable et peut être contesté devant le juge.
Dans le cas particulier d’une décision sans exécution provisoire, l’absence de notification ou de signification retarde le moment où la décision devient exécutoire.
En effet, sans notification ou signification, les recours restent possibles. De ce fait, la décision ne peut pas passer en force de chose jugée et ne devient pas exécutoire. L’exécution forcée est alors impossible.
Sans exécution provisoire, une décision qui n’a jamais été notifiée ni signifiée ne devient exécutoire qu’après un délai de 2 ans.
Exécution sur présentation de la minute
Le juge peut exceptionnellement permettre l’exécution de la décision au seul vu de la minute, si cela est nécessaire. Cela concerne notamment les ordonnances de référé ou ordonnances sur requête.
Dans ce cas, un original de la décision de justice est remis au bénéficiaire et la présentation de l’original à l’adversaire vaut notification.
Délivrance de la copie exécutoire de la décision
La copie exécutoire est une copie certifiée conforme sur laquelle est apposée la formule exécutoire. Sans cette copie, l’exécution forcée est impossible.
Chaque partie peut obtenir la copie exécutoire gratuitement auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).
Intervention du commissaire de justice
L’intervention d’un commissaire de justice est obligatoire.
Il a le monopole de l’exécution forcée des décisions exécutoires.
Il faut choisir un commissaire de justice qui exerce dans le ressort de la cour d’appel du domicile du débiteur.
Le commissaire de justice peut récupérer l’argent que le débiteur doit en faisant saisir et vendre ses biens ou en pratiquant une saisie sur compte bancaire ou une saisie sur salaire.
C’est aussi le commissaire de justice qui procède aux expulsions.
Savoir qui paye le commissaire de justice
Les frais de commissaire de justice pour la signification et l’exécution des décisions de justice sont des dépens (une catégorie de frais de justice).
Normalement, les dépens sont à la charge de celui qui a perdu la procédure mais le juge peut en décider autrement.
Il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice, si l’on justifie de faibles ressources.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’inexécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (par exemple, une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
Affaire civile
- Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution - Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire - Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit - Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative - Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite - Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice - Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
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