Les mardis 24 et 31 décembre, les différents sites de la mairie fermeront 1h plus tôt. 15h : Fermeture du Centre Aquarécréatif | 16h : Fermeture des services de l'hôtel de ville, des services techniques, service culturel et musée | 16h30 : Fermeture des accueils de loisirs Genêts et P'tits Pelauds | 17h : Fermeture des services de la maison de l'enfance.
Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Faire sa demande en ligne
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Contact
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Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi