
Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi
Urbanisme
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à la solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Services municipaux
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi