Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ?

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

Temps de travail dans le secteur privé

    La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

    Les conditions applicables au salarié sont fixées :

    • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

    • Soit par une convention ou un accord de branche

    L’accord du salarié est obligatoire.

    Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

    Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

    • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

    • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

    La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

    Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

    Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

    Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

    À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

    • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

    • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

    Repos

    Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

    Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

    En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

    La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

    Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

    Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

    Rémunération

    La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

    La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

    Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

    Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

    Droits RTT d’un salarié au forfait jour

    Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

    • Détermination du nombre de jours dans l’année

    • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

    • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

    • Déduction des jours ouvrés de congés payés

    • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

    Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.

    Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.

    À noter

    Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

    Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

    Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

    Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

    L’accord du salarié est obligatoire.

    Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

    Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

    • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

    • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

    Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

    La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

    Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

    Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

    La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

    Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

    Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

    La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

    Temps de travail dans le secteur privé

      La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

      Les conditions applicables au salarié sont fixées :

      • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

      • Soit par une convention ou un accord de branche

      L’accord du salarié est obligatoire.

      Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

      Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

      • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

      • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

      La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

      Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

      Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

      Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

      À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

      • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

      • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

      Repos

      Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

      Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

      En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

      La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

      Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

      Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

      Rémunération

      La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

      La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

      Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

      Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

      Droits RTT d’un salarié au forfait jour

      Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

      • Détermination du nombre de jours dans l’année

      • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

      • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

      • Déduction des jours ouvrés de congés payés

      • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

      Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.

      Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.

      À noter

      Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

      Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

      Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

      Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

      L’accord du salarié est obligatoire.

      Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

      Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

      • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

      • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

      Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

      La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

      Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

      Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

      La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

      Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

      Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

      Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

      La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

      Temps de travail dans le secteur privé

        La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

        Les conditions applicables au salarié sont fixées :

        • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

        • Soit par une convention ou un accord de branche

        L’accord du salarié est obligatoire.

        Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

        Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

        • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

        • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

        La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

        Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

        Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

        Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

        À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

        • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

        • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

        Repos

        Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

        Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

        En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

        La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

        Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

        Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

        Rémunération

        La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

        La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

        Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

        Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

        Droits RTT d’un salarié au forfait jour

        Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

        • Détermination du nombre de jours dans l’année

        • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

        • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

        • Déduction des jours ouvrés de congés payés

        • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

        Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.

        Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.

        À noter

        Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

        Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

        Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

        Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

        L’accord du salarié est obligatoire.

        Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

        Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

        • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

        • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

        Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

        La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

        Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

        Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

        La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

        Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

        Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

        Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

        Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

        La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

        Temps de travail dans le secteur privé

          La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

          Les conditions applicables au salarié sont fixées :

          • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

          • Soit par une convention ou un accord de branche

          L’accord du salarié est obligatoire.

          Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

          Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

          • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

          • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

          La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

          Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

          Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

          Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

          À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

          • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

          • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

          Repos

          Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

          Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

          En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

          La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

          Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

          Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

          Rémunération

          La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

          La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

          Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

          Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

          Droits RTT d’un salarié au forfait jour

          Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

          • Détermination du nombre de jours dans l’année

          • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

          • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

          • Déduction des jours ouvrés de congés payés

          • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

          Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.

          Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.

          À noter

          Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

          Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

          Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

          Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

          L’accord du salarié est obligatoire.

          Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

          Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

          • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

          • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

          Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

          La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

          Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

          Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

          La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

          Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

          Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

          La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

          Temps de travail dans le secteur privé

            La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

            Les conditions applicables au salarié sont fixées :

            • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

            • Soit par une convention ou un accord de branche

            L’accord du salarié est obligatoire.

            Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

            Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

            • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

            • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

            La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

            Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

            Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

            Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

            À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

            • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

            • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

            Repos

            Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

            Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

            En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

            La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

            Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

            Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

            Rémunération

            La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

            La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

            Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

            Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

            Droits RTT d’un salarié au forfait jour

            Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

            • Détermination du nombre de jours dans l’année

            • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

            • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

            • Déduction des jours ouvrés de congés payés

            • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

            Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.

            Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.

            À noter

            Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

            Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

            Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

            Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

            L’accord du salarié est obligatoire.

            Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

            Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

            • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

            • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

            Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

            La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

            Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

            Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

            La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

            Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

            Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

            Contact