Les mardis 24 et 31 décembre, les différents sites de la mairie fermeront 1h plus tôt. 15h : Fermeture du Centre Aquarécréatif | 16h : Fermeture des services de l'hôtel de ville, des services techniques, service culturel et musée | 16h30 : Fermeture des accueils de loisirs Genêts et P'tits Pelauds | 17h : Fermeture des services de la maison de l'enfance.
Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).
Temps de travail dans le secteur privé
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Repos
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Droits RTT d’un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.
Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
- Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55
Durée du travail : dispositions communes - Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57
Conventions de forfait en heures (ordre public) - Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62
Conventions de forfait en jours (ordre public) - Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64
Conventions de forfait en heures et en jours sur l’année (champ de la négociation collective) - Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66
Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)
Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).
Temps de travail dans le secteur privé
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Repos
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Droits RTT d’un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.
Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
- Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55
Durée du travail : dispositions communes - Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57
Conventions de forfait en heures (ordre public) - Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62
Conventions de forfait en jours (ordre public) - Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64
Conventions de forfait en heures et en jours sur l’année (champ de la négociation collective) - Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66
Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)
Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).
Temps de travail dans le secteur privé
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Repos
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Droits RTT d’un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.
Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
- Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55
Durée du travail : dispositions communes - Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57
Conventions de forfait en heures (ordre public) - Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62
Conventions de forfait en jours (ordre public) - Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64
Conventions de forfait en heures et en jours sur l’année (champ de la négociation collective) - Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66
Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).
Temps de travail dans le secteur privé
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Repos
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Droits RTT d’un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.
Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
- Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55
Durée du travail : dispositions communes - Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57
Conventions de forfait en heures (ordre public) - Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62
Conventions de forfait en jours (ordre public) - Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64
Conventions de forfait en heures et en jours sur l’année (champ de la négociation collective) - Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66
Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).
Temps de travail dans le secteur privé
Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement
Soit par une convention ou un accord de branche
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :
que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.
Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :
Détermination du nombre de jours dans l’année
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année
Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Repos
Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Droits RTT d’un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.
Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.
Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.
Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L’accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :
Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
- Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55
Durée du travail : dispositions communes - Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57
Conventions de forfait en heures (ordre public) - Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62
Conventions de forfait en jours (ordre public) - Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64
Conventions de forfait en heures et en jours sur l’année (champ de la négociation collective) - Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66
Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Faire sa demande en ligne
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Contact
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Services municipaux
Service Développement Territorial
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Fermé le mardi