Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ? Désormais, vous pouvez réaliser votre demande en ligne sur la plateforme du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Qu’est-ce qu’une audition libre ?

Dans une enquête, l’audition libre est la décision prise par un (policier, gendarme) ou fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d’entendre une personne. Cette personne entendue est soit un suspect, soit un témoin. Elle est libre de quitter le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le lieu où elle est auditionnée à tout moment.

Affaire pénale

    Un enquêteur peut décider d’entendre librement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dans les situations suivantes :

    • Enquête de flagrance

    • Enquête préliminaire

    • Enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction

    • Audition à la suite d’un placement en chambre de sûreté

    • Audition à la suite d’un dépistage alcoolémie ou stupéfiants.

    L’audition libre d’un suspect concerne uniquement la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a pu participer ou tenté de participer à la commission d’une infraction.

    L’officier de police judiciaire (OPJ) convoque le suspect dans le délai qu’il détermine pour conduire son enquête. Il n’a pas obligation d’entendre cette personne immédiatement après la commission des faits.

    Devant un policier, un gendarme ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire, 3 éléments cumulatifs permettent de déterminer si une personne est entendue dans le cadre de l’audition libre :

    • Elle a reçu une convocation

    • Elle fait l’objet d’une audition qui donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal

    • Elle est libre de signer ou ne pas signer le procès-verbal.

    Convocation par un officier de police judiciaire

    Cette convocation peut prendre la forme d’un courrier, d’un courriel, d’un sms ou d’un appel téléphonique.

    Si la convocation émanant de l’officier de police judiciaire (OPJ) est écrite, elle doit indiquer les informations suivantes :

    • Nature de l’infraction pour laquelle vous êtes mis en cause

    • Droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition si l’infraction concernée est punie par une peine de prison

    • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

    • Modes de désignation d’un avocat commis d’office

    • Lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

    La convocation précise que la personne a la possibilité de désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de l’audition.

    Audition libre

    L’entretien a lieu avec un policier ou un gendarme, officier de police judiciaire, ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire.

    Lieu de l’audition libre

    Si la personne est convoquée par un policier ou un gendarme, elle est auditionnée dans les locaux des services de police ou de gendarmerie.

    Si la personne est convoquée par un fonctionnaire, elle est auditionnée dans les locaux de son administration (par exemple : inspection du travail, répression des fraudes, douanes, administration fiscale).

    Présentation libre de la personne auditionnée

    La personne entendue doit se présenter librement devant l’enquêteur qui l’a convoquée.

    La personne ne peut donc pas :

    • Avoir été menottée durant le trajet

    • Avoir été contrainte de monter dans le véhicule des policiers ou gendarmes avant cette audition

    • Avoir été interpellée et ramenée de force dans les locaux des enquêteurs.

    La personne peut partir du commissariat, de la gendarmerie ou des locaux où se déroule l’entretien quand elle le souhaite, après que l’OPJ lui ait proposé de signer le PV d’audition.

    Rédaction d’un procès-verbal d’audition libre

    Au cours de l’entretien, l’enquêteur qui auditionne la personne rédige un procès-verbal (PV) qui atteste de la conduite de l’audition.

    Si la personne est d’accord avec le contenu de ce document, elle le signe.

    Si la personne est en désaccord avec les propos retranscrits, elle peut refuser de signer : l’enquêteur mentionnera son refus sur le PV.

    Le procès-verbal reste dans le dossier de procédure de l’OPJ. La personne ne peut pas obtenir une copie de ce document.

    À savoir

    Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition n’est prévu.

    Avant que la personne soit entendue, l’enquêteur doit, tout d’abord, vérifié son identité.

    Il doit, ensuite, lui donner oralement les informations suivantes :

    • Droit de connaître la nature de l’infraction reprochée. Dès le début de l’entretien, la personne est informée de la qualification de l’infraction telle qu’elle peut être envisagée à ce stade de l’enquête, de la date et du lieu présumé de cette infraction. Cette information peut également être délivrée dans la convocation écrite

    • Droit d’avoir un interprète si elle ne comprend pas la langue française. Si l’interprète ne peut pas se déplacer, l’assistance peut se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.

    • Droit de répondre aux questions

    • Droit de faire des déclarations spontanées

    • Droit au silence : elle a la faculté de ne pas s’auto-incriminer car à ce stade de la procédure, elle bénéficie de la présomption d’innocence

    • Droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue (ce n’est pas une garde à vue). L’audition libre n’a pas de durée précise.

    L’enquêteur doit aussi informer la personne qu’elle peut :

    • Bénéficier de dans une structure d’accès au droit

    • Être assistée par un avocat. L’assistance d’un avocat n’est possible que si l’infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

    En cas d’assistance d’un avocat, il est choisi ou désigné d’office par le bâtonnier. L’enquêteur doit informer la personne que les frais de la désignation d’office de l’avocat restent à sa charge, à moins qu’elle remplisse les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

    Il n’y a pas de délai de carence prévu entre le moment où l’avocat est prévenu par l’OPJ et le moment où il se présente dans les locaux d’audition. L’audition peut donc se poursuivre sans l’avocat. La personne peut cependant refuser d’être auditionnée en son absence et quitter les locaux de police (sauf si elle souhaite garder le silence jusqu’à son arrivée). L’OPJ pourra alors la reconvoquer plus tard avec son avocat.

    Si la personne entendue est mineure, l’enquêteur doit l’aviser que son représentant légal (parents, tuteur ou service auquel elle est confiée) est informé de son audition libre. Le représentant légal peut demander à ce que le mineur soit assisté par un avocat pendant l’audition.

    Si la personne entendue est, l’OPJ doit aviser par tout moyen son curateur ou son tuteur. Le représentant légal peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’audition. En cas de non-assistance d’un avocat et si le tuteur ou curateur n’a pas pu être avisé par l’OPJ, les déclarations du majeur protégé ne peuvent pas servir de seul fondement à une condamnation.

    L’enquêteur remet à la personne auditionnée un  formulaire de notification de ses droits .

    La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

    À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

    Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

      Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

      Elle sera reconvoquée plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

      Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

      Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

        Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

        Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

        La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

        Le témoin est la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

        C’est une personne sur laquelle plane certains soupçons qui attendent d’être renforcés pour être qualifiés de raisons plausibles.

        Ce peut être aussi une personne qui peut apporter des éléments utiles à l’enquêteur.

          Le témoin ne bénéficie d’aucun droit de la défense.

          Il ne peut donc pas être assisté par un avocat au cours de l’audition libre.

          Mais il peut prendre les conseils d’un avocat avant ou après l’entretien avec l’enquêteur.

          Le témoin est obligé de comparaître.

          Toutefois, il n’a pas l’obligation de prêter serment ou de déposer (c’est-à-dire de faire des déclarations et de répondre aux questions de l’enquêteur). Le témoin peut garder le silence.

          L’enquêteur qui le reçoit n’a pas à lui notifier ses droits.

          Le témoin peut quitter à tout moment les locaux où il est entendu. Il peut être retenu uniquement pour le temps strictement nécessaire à son audition (jamais plus de 4 heures).

          Rappel

          Le témoin n’a pas la possibilité d’être assisté par un avocat.

          La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

          À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

          Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

            Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

            Elle sera reconvoqué plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

            Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

            Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

              Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

              Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

              La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

              Qu’est-ce qu’une audition libre ?

              Dans une enquête, l’audition libre est la décision prise par un (policier, gendarme) ou fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d’entendre une personne. Cette personne entendue est soit un suspect, soit un témoin. Elle est libre de quitter le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le lieu où elle est auditionnée à tout moment.

              Affaire pénale

                Un enquêteur peut décider d’entendre librement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dans les situations suivantes :

                • Enquête de flagrance

                • Enquête préliminaire

                • Enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction

                • Audition à la suite d’un placement en chambre de sûreté

                • Audition à la suite d’un dépistage alcoolémie ou stupéfiants.

                L’audition libre d’un suspect concerne uniquement la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a pu participer ou tenté de participer à la commission d’une infraction.

                L’officier de police judiciaire (OPJ) convoque le suspect dans le délai qu’il détermine pour conduire son enquête. Il n’a pas obligation d’entendre cette personne immédiatement après la commission des faits.

                Devant un policier, un gendarme ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire, 3 éléments cumulatifs permettent de déterminer si une personne est entendue dans le cadre de l’audition libre :

                • Elle a reçu une convocation

                • Elle fait l’objet d’une audition qui donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal

                • Elle est libre de signer ou ne pas signer le procès-verbal.

                Convocation par un officier de police judiciaire

                Cette convocation peut prendre la forme d’un courrier, d’un courriel, d’un sms ou d’un appel téléphonique.

                Si la convocation émanant de l’officier de police judiciaire (OPJ) est écrite, elle doit indiquer les informations suivantes :

                • Nature de l’infraction pour laquelle vous êtes mis en cause

                • Droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition si l’infraction concernée est punie par une peine de prison

                • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

                • Modes de désignation d’un avocat commis d’office

                • Lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

                La convocation précise que la personne a la possibilité de désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de l’audition.

                Audition libre

                L’entretien a lieu avec un policier ou un gendarme, officier de police judiciaire, ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire.

                Lieu de l’audition libre

                Si la personne est convoquée par un policier ou un gendarme, elle est auditionnée dans les locaux des services de police ou de gendarmerie.

                Si la personne est convoquée par un fonctionnaire, elle est auditionnée dans les locaux de son administration (par exemple : inspection du travail, répression des fraudes, douanes, administration fiscale).

                Présentation libre de la personne auditionnée

                La personne entendue doit se présenter librement devant l’enquêteur qui l’a convoquée.

                La personne ne peut donc pas :

                • Avoir été menottée durant le trajet

                • Avoir été contrainte de monter dans le véhicule des policiers ou gendarmes avant cette audition

                • Avoir été interpellée et ramenée de force dans les locaux des enquêteurs.

                La personne peut partir du commissariat, de la gendarmerie ou des locaux où se déroule l’entretien quand elle le souhaite, après que l’OPJ lui ait proposé de signer le PV d’audition.

                Rédaction d’un procès-verbal d’audition libre

                Au cours de l’entretien, l’enquêteur qui auditionne la personne rédige un procès-verbal (PV) qui atteste de la conduite de l’audition.

                Si la personne est d’accord avec le contenu de ce document, elle le signe.

                Si la personne est en désaccord avec les propos retranscrits, elle peut refuser de signer : l’enquêteur mentionnera son refus sur le PV.

                Le procès-verbal reste dans le dossier de procédure de l’OPJ. La personne ne peut pas obtenir une copie de ce document.

                À savoir

                Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition n’est prévu.

                Avant que la personne soit entendue, l’enquêteur doit, tout d’abord, vérifié son identité.

                Il doit, ensuite, lui donner oralement les informations suivantes :

                • Droit de connaître la nature de l’infraction reprochée. Dès le début de l’entretien, la personne est informée de la qualification de l’infraction telle qu’elle peut être envisagée à ce stade de l’enquête, de la date et du lieu présumé de cette infraction. Cette information peut également être délivrée dans la convocation écrite

                • Droit d’avoir un interprète si elle ne comprend pas la langue française. Si l’interprète ne peut pas se déplacer, l’assistance peut se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.

                • Droit de répondre aux questions

                • Droit de faire des déclarations spontanées

                • Droit au silence : elle a la faculté de ne pas s’auto-incriminer car à ce stade de la procédure, elle bénéficie de la présomption d’innocence

                • Droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue (ce n’est pas une garde à vue). L’audition libre n’a pas de durée précise.

                L’enquêteur doit aussi informer la personne qu’elle peut :

                • Bénéficier de dans une structure d’accès au droit

                • Être assistée par un avocat. L’assistance d’un avocat n’est possible que si l’infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

                En cas d’assistance d’un avocat, il est choisi ou désigné d’office par le bâtonnier. L’enquêteur doit informer la personne que les frais de la désignation d’office de l’avocat restent à sa charge, à moins qu’elle remplisse les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

                Il n’y a pas de délai de carence prévu entre le moment où l’avocat est prévenu par l’OPJ et le moment où il se présente dans les locaux d’audition. L’audition peut donc se poursuivre sans l’avocat. La personne peut cependant refuser d’être auditionnée en son absence et quitter les locaux de police (sauf si elle souhaite garder le silence jusqu’à son arrivée). L’OPJ pourra alors la reconvoquer plus tard avec son avocat.

                Si la personne entendue est mineure, l’enquêteur doit l’aviser que son représentant légal (parents, tuteur ou service auquel elle est confiée) est informé de son audition libre. Le représentant légal peut demander à ce que le mineur soit assisté par un avocat pendant l’audition.

                Si la personne entendue est, l’OPJ doit aviser par tout moyen son curateur ou son tuteur. Le représentant légal peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’audition. En cas de non-assistance d’un avocat et si le tuteur ou curateur n’a pas pu être avisé par l’OPJ, les déclarations du majeur protégé ne peuvent pas servir de seul fondement à une condamnation.

                L’enquêteur remet à la personne auditionnée un  formulaire de notification de ses droits .

                La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                  Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                  Elle sera reconvoquée plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                  Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                  Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                    Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                    Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                    La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                    Le témoin est la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

                    C’est une personne sur laquelle plane certains soupçons qui attendent d’être renforcés pour être qualifiés de raisons plausibles.

                    Ce peut être aussi une personne qui peut apporter des éléments utiles à l’enquêteur.

                      Le témoin ne bénéficie d’aucun droit de la défense.

                      Il ne peut donc pas être assisté par un avocat au cours de l’audition libre.

                      Mais il peut prendre les conseils d’un avocat avant ou après l’entretien avec l’enquêteur.

                      Le témoin est obligé de comparaître.

                      Toutefois, il n’a pas l’obligation de prêter serment ou de déposer (c’est-à-dire de faire des déclarations et de répondre aux questions de l’enquêteur). Le témoin peut garder le silence.

                      L’enquêteur qui le reçoit n’a pas à lui notifier ses droits.

                      Le témoin peut quitter à tout moment les locaux où il est entendu. Il peut être retenu uniquement pour le temps strictement nécessaire à son audition (jamais plus de 4 heures).

                      Rappel

                      Le témoin n’a pas la possibilité d’être assisté par un avocat.

                      La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                      À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                      Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                        Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                        Elle sera reconvoqué plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                        Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                        Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                          Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                          Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                          La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

                          Qu’est-ce qu’une audition libre ?

                          Dans une enquête, l’audition libre est la décision prise par un (policier, gendarme) ou fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d’entendre une personne. Cette personne entendue est soit un suspect, soit un témoin. Elle est libre de quitter le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le lieu où elle est auditionnée à tout moment.

                          Affaire pénale

                            Un enquêteur peut décider d’entendre librement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dans les situations suivantes :

                            • Enquête de flagrance

                            • Enquête préliminaire

                            • Enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction

                            • Audition à la suite d’un placement en chambre de sûreté

                            • Audition à la suite d’un dépistage alcoolémie ou stupéfiants.

                            L’audition libre d’un suspect concerne uniquement la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a pu participer ou tenté de participer à la commission d’une infraction.

                            L’officier de police judiciaire (OPJ) convoque le suspect dans le délai qu’il détermine pour conduire son enquête. Il n’a pas obligation d’entendre cette personne immédiatement après la commission des faits.

                            Devant un policier, un gendarme ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire, 3 éléments cumulatifs permettent de déterminer si une personne est entendue dans le cadre de l’audition libre :

                            • Elle a reçu une convocation

                            • Elle fait l’objet d’une audition qui donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal

                            • Elle est libre de signer ou ne pas signer le procès-verbal.

                            Convocation par un officier de police judiciaire

                            Cette convocation peut prendre la forme d’un courrier, d’un courriel, d’un sms ou d’un appel téléphonique.

                            Si la convocation émanant de l’officier de police judiciaire (OPJ) est écrite, elle doit indiquer les informations suivantes :

                            • Nature de l’infraction pour laquelle vous êtes mis en cause

                            • Droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition si l’infraction concernée est punie par une peine de prison

                            • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

                            • Modes de désignation d’un avocat commis d’office

                            • Lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

                            La convocation précise que la personne a la possibilité de désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de l’audition.

                            Audition libre

                            L’entretien a lieu avec un policier ou un gendarme, officier de police judiciaire, ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire.

                            Lieu de l’audition libre

                            Si la personne est convoquée par un policier ou un gendarme, elle est auditionnée dans les locaux des services de police ou de gendarmerie.

                            Si la personne est convoquée par un fonctionnaire, elle est auditionnée dans les locaux de son administration (par exemple : inspection du travail, répression des fraudes, douanes, administration fiscale).

                            Présentation libre de la personne auditionnée

                            La personne entendue doit se présenter librement devant l’enquêteur qui l’a convoquée.

                            La personne ne peut donc pas :

                            • Avoir été menottée durant le trajet

                            • Avoir été contrainte de monter dans le véhicule des policiers ou gendarmes avant cette audition

                            • Avoir été interpellée et ramenée de force dans les locaux des enquêteurs.

                            La personne peut partir du commissariat, de la gendarmerie ou des locaux où se déroule l’entretien quand elle le souhaite, après que l’OPJ lui ait proposé de signer le PV d’audition.

                            Rédaction d’un procès-verbal d’audition libre

                            Au cours de l’entretien, l’enquêteur qui auditionne la personne rédige un procès-verbal (PV) qui atteste de la conduite de l’audition.

                            Si la personne est d’accord avec le contenu de ce document, elle le signe.

                            Si la personne est en désaccord avec les propos retranscrits, elle peut refuser de signer : l’enquêteur mentionnera son refus sur le PV.

                            Le procès-verbal reste dans le dossier de procédure de l’OPJ. La personne ne peut pas obtenir une copie de ce document.

                            À savoir

                            Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition n’est prévu.

                            Avant que la personne soit entendue, l’enquêteur doit, tout d’abord, vérifié son identité.

                            Il doit, ensuite, lui donner oralement les informations suivantes :

                            • Droit de connaître la nature de l’infraction reprochée. Dès le début de l’entretien, la personne est informée de la qualification de l’infraction telle qu’elle peut être envisagée à ce stade de l’enquête, de la date et du lieu présumé de cette infraction. Cette information peut également être délivrée dans la convocation écrite

                            • Droit d’avoir un interprète si elle ne comprend pas la langue française. Si l’interprète ne peut pas se déplacer, l’assistance peut se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.

                            • Droit de répondre aux questions

                            • Droit de faire des déclarations spontanées

                            • Droit au silence : elle a la faculté de ne pas s’auto-incriminer car à ce stade de la procédure, elle bénéficie de la présomption d’innocence

                            • Droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue (ce n’est pas une garde à vue). L’audition libre n’a pas de durée précise.

                            L’enquêteur doit aussi informer la personne qu’elle peut :

                            • Bénéficier de dans une structure d’accès au droit

                            • Être assistée par un avocat. L’assistance d’un avocat n’est possible que si l’infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

                            En cas d’assistance d’un avocat, il est choisi ou désigné d’office par le bâtonnier. L’enquêteur doit informer la personne que les frais de la désignation d’office de l’avocat restent à sa charge, à moins qu’elle remplisse les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

                            Il n’y a pas de délai de carence prévu entre le moment où l’avocat est prévenu par l’OPJ et le moment où il se présente dans les locaux d’audition. L’audition peut donc se poursuivre sans l’avocat. La personne peut cependant refuser d’être auditionnée en son absence et quitter les locaux de police (sauf si elle souhaite garder le silence jusqu’à son arrivée). L’OPJ pourra alors la reconvoquer plus tard avec son avocat.

                            Si la personne entendue est mineure, l’enquêteur doit l’aviser que son représentant légal (parents, tuteur ou service auquel elle est confiée) est informé de son audition libre. Le représentant légal peut demander à ce que le mineur soit assisté par un avocat pendant l’audition.

                            Si la personne entendue est, l’OPJ doit aviser par tout moyen son curateur ou son tuteur. Le représentant légal peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’audition. En cas de non-assistance d’un avocat et si le tuteur ou curateur n’a pas pu être avisé par l’OPJ, les déclarations du majeur protégé ne peuvent pas servir de seul fondement à une condamnation.

                            L’enquêteur remet à la personne auditionnée un  formulaire de notification de ses droits .

                            La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                            À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                            Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                              Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                              Elle sera reconvoquée plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                              Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                              Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                                Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                                Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                                La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                                Le témoin est la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

                                C’est une personne sur laquelle plane certains soupçons qui attendent d’être renforcés pour être qualifiés de raisons plausibles.

                                Ce peut être aussi une personne qui peut apporter des éléments utiles à l’enquêteur.

                                  Le témoin ne bénéficie d’aucun droit de la défense.

                                  Il ne peut donc pas être assisté par un avocat au cours de l’audition libre.

                                  Mais il peut prendre les conseils d’un avocat avant ou après l’entretien avec l’enquêteur.

                                  Le témoin est obligé de comparaître.

                                  Toutefois, il n’a pas l’obligation de prêter serment ou de déposer (c’est-à-dire de faire des déclarations et de répondre aux questions de l’enquêteur). Le témoin peut garder le silence.

                                  L’enquêteur qui le reçoit n’a pas à lui notifier ses droits.

                                  Le témoin peut quitter à tout moment les locaux où il est entendu. Il peut être retenu uniquement pour le temps strictement nécessaire à son audition (jamais plus de 4 heures).

                                  Rappel

                                  Le témoin n’a pas la possibilité d’être assisté par un avocat.

                                  La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                                  À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                                  Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                                    Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                                    Elle sera reconvoqué plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                                    Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                                    Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                                      Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                                      Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                                      La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                                      Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                                      Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

                                      Qu’est-ce qu’une audition libre ?

                                      Dans une enquête, l’audition libre est la décision prise par un (policier, gendarme) ou fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d’entendre une personne. Cette personne entendue est soit un suspect, soit un témoin. Elle est libre de quitter le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le lieu où elle est auditionnée à tout moment.

                                      Affaire pénale

                                        Un enquêteur peut décider d’entendre librement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dans les situations suivantes :

                                        • Enquête de flagrance

                                        • Enquête préliminaire

                                        • Enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction

                                        • Audition à la suite d’un placement en chambre de sûreté

                                        • Audition à la suite d’un dépistage alcoolémie ou stupéfiants.

                                        L’audition libre d’un suspect concerne uniquement la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a pu participer ou tenté de participer à la commission d’une infraction.

                                        L’officier de police judiciaire (OPJ) convoque le suspect dans le délai qu’il détermine pour conduire son enquête. Il n’a pas obligation d’entendre cette personne immédiatement après la commission des faits.

                                        Devant un policier, un gendarme ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire, 3 éléments cumulatifs permettent de déterminer si une personne est entendue dans le cadre de l’audition libre :

                                        • Elle a reçu une convocation

                                        • Elle fait l’objet d’une audition qui donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal

                                        • Elle est libre de signer ou ne pas signer le procès-verbal.

                                        Convocation par un officier de police judiciaire

                                        Cette convocation peut prendre la forme d’un courrier, d’un courriel, d’un sms ou d’un appel téléphonique.

                                        Si la convocation émanant de l’officier de police judiciaire (OPJ) est écrite, elle doit indiquer les informations suivantes :

                                        • Nature de l’infraction pour laquelle vous êtes mis en cause

                                        • Droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition si l’infraction concernée est punie par une peine de prison

                                        • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

                                        • Modes de désignation d’un avocat commis d’office

                                        • Lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

                                        La convocation précise que la personne a la possibilité de désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de l’audition.

                                        Audition libre

                                        L’entretien a lieu avec un policier ou un gendarme, officier de police judiciaire, ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire.

                                        Lieu de l’audition libre

                                        Si la personne est convoquée par un policier ou un gendarme, elle est auditionnée dans les locaux des services de police ou de gendarmerie.

                                        Si la personne est convoquée par un fonctionnaire, elle est auditionnée dans les locaux de son administration (par exemple : inspection du travail, répression des fraudes, douanes, administration fiscale).

                                        Présentation libre de la personne auditionnée

                                        La personne entendue doit se présenter librement devant l’enquêteur qui l’a convoquée.

                                        La personne ne peut donc pas :

                                        • Avoir été menottée durant le trajet

                                        • Avoir été contrainte de monter dans le véhicule des policiers ou gendarmes avant cette audition

                                        • Avoir été interpellée et ramenée de force dans les locaux des enquêteurs.

                                        La personne peut partir du commissariat, de la gendarmerie ou des locaux où se déroule l’entretien quand elle le souhaite, après que l’OPJ lui ait proposé de signer le PV d’audition.

                                        Rédaction d’un procès-verbal d’audition libre

                                        Au cours de l’entretien, l’enquêteur qui auditionne la personne rédige un procès-verbal (PV) qui atteste de la conduite de l’audition.

                                        Si la personne est d’accord avec le contenu de ce document, elle le signe.

                                        Si la personne est en désaccord avec les propos retranscrits, elle peut refuser de signer : l’enquêteur mentionnera son refus sur le PV.

                                        Le procès-verbal reste dans le dossier de procédure de l’OPJ. La personne ne peut pas obtenir une copie de ce document.

                                        À savoir

                                        Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition n’est prévu.

                                        Avant que la personne soit entendue, l’enquêteur doit, tout d’abord, vérifié son identité.

                                        Il doit, ensuite, lui donner oralement les informations suivantes :

                                        • Droit de connaître la nature de l’infraction reprochée. Dès le début de l’entretien, la personne est informée de la qualification de l’infraction telle qu’elle peut être envisagée à ce stade de l’enquête, de la date et du lieu présumé de cette infraction. Cette information peut également être délivrée dans la convocation écrite

                                        • Droit d’avoir un interprète si elle ne comprend pas la langue française. Si l’interprète ne peut pas se déplacer, l’assistance peut se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.

                                        • Droit de répondre aux questions

                                        • Droit de faire des déclarations spontanées

                                        • Droit au silence : elle a la faculté de ne pas s’auto-incriminer car à ce stade de la procédure, elle bénéficie de la présomption d’innocence

                                        • Droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue (ce n’est pas une garde à vue). L’audition libre n’a pas de durée précise.

                                        L’enquêteur doit aussi informer la personne qu’elle peut :

                                        • Bénéficier de dans une structure d’accès au droit

                                        • Être assistée par un avocat. L’assistance d’un avocat n’est possible que si l’infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

                                        En cas d’assistance d’un avocat, il est choisi ou désigné d’office par le bâtonnier. L’enquêteur doit informer la personne que les frais de la désignation d’office de l’avocat restent à sa charge, à moins qu’elle remplisse les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

                                        Il n’y a pas de délai de carence prévu entre le moment où l’avocat est prévenu par l’OPJ et le moment où il se présente dans les locaux d’audition. L’audition peut donc se poursuivre sans l’avocat. La personne peut cependant refuser d’être auditionnée en son absence et quitter les locaux de police (sauf si elle souhaite garder le silence jusqu’à son arrivée). L’OPJ pourra alors la reconvoquer plus tard avec son avocat.

                                        Si la personne entendue est mineure, l’enquêteur doit l’aviser que son représentant légal (parents, tuteur ou service auquel elle est confiée) est informé de son audition libre. Le représentant légal peut demander à ce que le mineur soit assisté par un avocat pendant l’audition.

                                        Si la personne entendue est, l’OPJ doit aviser par tout moyen son curateur ou son tuteur. Le représentant légal peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’audition. En cas de non-assistance d’un avocat et si le tuteur ou curateur n’a pas pu être avisé par l’OPJ, les déclarations du majeur protégé ne peuvent pas servir de seul fondement à une condamnation.

                                        L’enquêteur remet à la personne auditionnée un  formulaire de notification de ses droits .

                                        La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                                        À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                                        Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                                          Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                                          Elle sera reconvoquée plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                                          Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                                          Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                                            Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                                            Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                                            La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                                            Le témoin est la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

                                            C’est une personne sur laquelle plane certains soupçons qui attendent d’être renforcés pour être qualifiés de raisons plausibles.

                                            Ce peut être aussi une personne qui peut apporter des éléments utiles à l’enquêteur.

                                              Le témoin ne bénéficie d’aucun droit de la défense.

                                              Il ne peut donc pas être assisté par un avocat au cours de l’audition libre.

                                              Mais il peut prendre les conseils d’un avocat avant ou après l’entretien avec l’enquêteur.

                                              Le témoin est obligé de comparaître.

                                              Toutefois, il n’a pas l’obligation de prêter serment ou de déposer (c’est-à-dire de faire des déclarations et de répondre aux questions de l’enquêteur). Le témoin peut garder le silence.

                                              L’enquêteur qui le reçoit n’a pas à lui notifier ses droits.

                                              Le témoin peut quitter à tout moment les locaux où il est entendu. Il peut être retenu uniquement pour le temps strictement nécessaire à son audition (jamais plus de 4 heures).

                                              Rappel

                                              Le témoin n’a pas la possibilité d’être assisté par un avocat.

                                              La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                                              À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                                              Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                                                Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                                                Elle sera reconvoqué plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                                                Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                                                Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                                                  Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                                                  Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                                                  La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                                                  Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                                                  Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

                                                  Qu’est-ce qu’une audition libre ?

                                                  Dans une enquête, l’audition libre est la décision prise par un (policier, gendarme) ou fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire d’entendre une personne. Cette personne entendue est soit un suspect, soit un témoin. Elle est libre de quitter le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le lieu où elle est auditionnée à tout moment.

                                                  Affaire pénale

                                                    Un enquêteur peut décider d’entendre librement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction dans les situations suivantes :

                                                    • Enquête de flagrance

                                                    • Enquête préliminaire

                                                    • Enquête sur commission rogatoire du juge d’instruction

                                                    • Audition à la suite d’un placement en chambre de sûreté

                                                    • Audition à la suite d’un dépistage alcoolémie ou stupéfiants.

                                                    L’audition libre d’un suspect concerne uniquement la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a pu participer ou tenté de participer à la commission d’une infraction.

                                                    L’officier de police judiciaire (OPJ) convoque le suspect dans le délai qu’il détermine pour conduire son enquête. Il n’a pas obligation d’entendre cette personne immédiatement après la commission des faits.

                                                    Devant un policier, un gendarme ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire, 3 éléments cumulatifs permettent de déterminer si une personne est entendue dans le cadre de l’audition libre :

                                                    • Elle a reçu une convocation

                                                    • Elle fait l’objet d’une audition qui donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal

                                                    • Elle est libre de signer ou ne pas signer le procès-verbal.

                                                    Convocation par un officier de police judiciaire

                                                    Cette convocation peut prendre la forme d’un courrier, d’un courriel, d’un sms ou d’un appel téléphonique.

                                                    Si la convocation émanant de l’officier de police judiciaire (OPJ) est écrite, elle doit indiquer les informations suivantes :

                                                    • Nature de l’infraction pour laquelle vous êtes mis en cause

                                                    • Droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition si l’infraction concernée est punie par une peine de prison

                                                    • Conditions d’accès à l’aide juridictionnelle

                                                    • Modes de désignation d’un avocat commis d’office

                                                    • Lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

                                                    La convocation précise que la personne a la possibilité de désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de l’audition.

                                                    Audition libre

                                                    L’entretien a lieu avec un policier ou un gendarme, officier de police judiciaire, ou un fonctionnaire ayant des pouvoirs de police judiciaire.

                                                    Lieu de l’audition libre

                                                    Si la personne est convoquée par un policier ou un gendarme, elle est auditionnée dans les locaux des services de police ou de gendarmerie.

                                                    Si la personne est convoquée par un fonctionnaire, elle est auditionnée dans les locaux de son administration (par exemple : inspection du travail, répression des fraudes, douanes, administration fiscale).

                                                    Présentation libre de la personne auditionnée

                                                    La personne entendue doit se présenter librement devant l’enquêteur qui l’a convoquée.

                                                    La personne ne peut donc pas :

                                                    • Avoir été menottée durant le trajet

                                                    • Avoir été contrainte de monter dans le véhicule des policiers ou gendarmes avant cette audition

                                                    • Avoir été interpellée et ramenée de force dans les locaux des enquêteurs.

                                                    La personne peut partir du commissariat, de la gendarmerie ou des locaux où se déroule l’entretien quand elle le souhaite, après que l’OPJ lui ait proposé de signer le PV d’audition.

                                                    Rédaction d’un procès-verbal d’audition libre

                                                    Au cours de l’entretien, l’enquêteur qui auditionne la personne rédige un procès-verbal (PV) qui atteste de la conduite de l’audition.

                                                    Si la personne est d’accord avec le contenu de ce document, elle le signe.

                                                    Si la personne est en désaccord avec les propos retranscrits, elle peut refuser de signer : l’enquêteur mentionnera son refus sur le PV.

                                                    Le procès-verbal reste dans le dossier de procédure de l’OPJ. La personne ne peut pas obtenir une copie de ce document.

                                                    À savoir

                                                    Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition n’est prévu.

                                                    Avant que la personne soit entendue, l’enquêteur doit, tout d’abord, vérifié son identité.

                                                    Il doit, ensuite, lui donner oralement les informations suivantes :

                                                    • Droit de connaître la nature de l’infraction reprochée. Dès le début de l’entretien, la personne est informée de la qualification de l’infraction telle qu’elle peut être envisagée à ce stade de l’enquête, de la date et du lieu présumé de cette infraction. Cette information peut également être délivrée dans la convocation écrite

                                                    • Droit d’avoir un interprète si elle ne comprend pas la langue française. Si l’interprète ne peut pas se déplacer, l’assistance peut se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.

                                                    • Droit de répondre aux questions

                                                    • Droit de faire des déclarations spontanées

                                                    • Droit au silence : elle a la faculté de ne pas s’auto-incriminer car à ce stade de la procédure, elle bénéficie de la présomption d’innocence

                                                    • Droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue (ce n’est pas une garde à vue). L’audition libre n’a pas de durée précise.

                                                    L’enquêteur doit aussi informer la personne qu’elle peut :

                                                    • Bénéficier de dans une structure d’accès au droit

                                                    • Être assistée par un avocat. L’assistance d’un avocat n’est possible que si l’infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

                                                    En cas d’assistance d’un avocat, il est choisi ou désigné d’office par le bâtonnier. L’enquêteur doit informer la personne que les frais de la désignation d’office de l’avocat restent à sa charge, à moins qu’elle remplisse les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

                                                    Il n’y a pas de délai de carence prévu entre le moment où l’avocat est prévenu par l’OPJ et le moment où il se présente dans les locaux d’audition. L’audition peut donc se poursuivre sans l’avocat. La personne peut cependant refuser d’être auditionnée en son absence et quitter les locaux de police (sauf si elle souhaite garder le silence jusqu’à son arrivée). L’OPJ pourra alors la reconvoquer plus tard avec son avocat.

                                                    Si la personne entendue est mineure, l’enquêteur doit l’aviser que son représentant légal (parents, tuteur ou service auquel elle est confiée) est informé de son audition libre. Le représentant légal peut demander à ce que le mineur soit assisté par un avocat pendant l’audition.

                                                    Si la personne entendue est, l’OPJ doit aviser par tout moyen son curateur ou son tuteur. Le représentant légal peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’audition. En cas de non-assistance d’un avocat et si le tuteur ou curateur n’a pas pu être avisé par l’OPJ, les déclarations du majeur protégé ne peuvent pas servir de seul fondement à une condamnation.

                                                    L’enquêteur remet à la personne auditionnée un  formulaire de notification de ses droits .

                                                    La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                                                    À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                                                    Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                                                      Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                                                      Elle sera reconvoquée plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                                                      Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                                                      Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                                                        Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                                                        Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                                                        La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                                                        Le témoin est la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

                                                        C’est une personne sur laquelle plane certains soupçons qui attendent d’être renforcés pour être qualifiés de raisons plausibles.

                                                        Ce peut être aussi une personne qui peut apporter des éléments utiles à l’enquêteur.

                                                          Le témoin ne bénéficie d’aucun droit de la défense.

                                                          Il ne peut donc pas être assisté par un avocat au cours de l’audition libre.

                                                          Mais il peut prendre les conseils d’un avocat avant ou après l’entretien avec l’enquêteur.

                                                          Le témoin est obligé de comparaître.

                                                          Toutefois, il n’a pas l’obligation de prêter serment ou de déposer (c’est-à-dire de faire des déclarations et de répondre aux questions de l’enquêteur). Le témoin peut garder le silence.

                                                          L’enquêteur qui le reçoit n’a pas à lui notifier ses droits.

                                                          Le témoin peut quitter à tout moment les locaux où il est entendu. Il peut être retenu uniquement pour le temps strictement nécessaire à son audition (jamais plus de 4 heures).

                                                          Rappel

                                                          Le témoin n’a pas la possibilité d’être assisté par un avocat.

                                                          La situation varie selon que des indices concordants de culpabilité apparaissent ou non au cours de l’audition libre.

                                                          À l’issue de l’audition, la personne ressort libre des locaux où s’est déroulée l’audition.

                                                          Si elle n’apporte aucun élément déterminant pour l’enquête et que le procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, la personne n’est pas reconvoquée.

                                                            Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et que l’infraction poursuivie ne nécessite pas de garde à vue, la personne repart libre des locaux où elle a été entendue.

                                                            Elle sera reconvoqué plus tard par l’enquêteur (pour un éventuel complément d’information) ou par le procureur de la République ou son délégué.

                                                            Le procureur peut recourir à une  procédure alternative aux poursuites. – APPLICATION/PDF – 134.2 KB 

                                                            Le procureur peut aussi saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire ou bien renvoyer l’affaire directement devant un tribunal qui la jugera.

                                                              Si des indices concordants de culpabilité apparaissent en cours d’audition libre et si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction qui permet la garde à vue, l’OPJ peut la placer sous ce régime.

                                                              Il doit, en cours d’entretien, lui notifier ses droits.

                                                              La personne est privée de sa liberté et elle ne peut plus quitter les locaux où s’est déroulée l’audition libre.

                                                              Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

                                                              Faire sa demande en ligne

                                                              Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
                                                              Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.

                                                              La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr

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