Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ? Désormais, vous pouvez réaliser votre demande en ligne sur la plateforme du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Affichage des prix : règles à respecter

Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l’objet d’un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur.

    L’information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).

    Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).

    À noter

    Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.

    Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024

    Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d’un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure.

    La mention suivante, à l’exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit :

    « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

    À noter

    Cette obligation s’applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).

    Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.

    Cette obligation d’information s’appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

    Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

    Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.

    De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).

    Selon qu’il s’agisse d’un produit ou d’une prestation de service, des règles supplémentaires s’appliquent en matière d’affichage des prix.

    Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d’une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du produit pour qu’il n’existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.

    Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent donner lieu à l’indication d’un seul prix.

    Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix sans avoir à entrer dans le magasin. Si ce produit est exposé en vitrine et à l’intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.

    À noter

    Il n’y a pas de dérogation pour les produits d’occasion.

    Pour la majorité des produits alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien préemballés (liste accessible sur  Legifrance ), le client doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.

    Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l’affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents).

    L’obligation d’indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientèle parce qu’ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.

    Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu’ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu’ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.

      La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le lieu dédié à l’accueil de la clientèle. Les prestations proposées au public doivent faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur.

      Lorsque le professionnel dispose d’un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un document unique détaillant l’ensemble de ses services (ex : un catalogue).

      Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.

      Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d’un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.

      Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l’affichage des prix fait l’objet de  règles spécifiques . Par exemple, une tolérance est admise à l’égard de l’assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L’assureur n’a pas l’obligation d’afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d’information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.

        Des règles supplémentaires s’appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître, à la fois :

        • La réduction appliquée au produit. Le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barré, etc.). Si le professionnel n’a jamais proposé à la vente le produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de référence le prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.

        • Le prix de référence du produit, c’est-à-dire le prix pratiqué pendant au moins 30 jours avant la réduction. En cas de réductions de prix successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

        Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrôle de la  DGCCRF  ou de contestation de consommateurs.

        À noter

        Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l’emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.

        Le produit bénéficiant d’une réduction doit être disponible durant toute la période de promotion. Si le produit n’est plus en stock, le professionnel doit se réapprovisionner. Néanmoins, le professionnel peut limiter son offre à un nombre précis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bénéficieront de l’offre.

        Par ailleurs, l’avantage proposé lors d’une promotion est nécessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systématiquement renouvelée jusqu’à être permanente serait constitutive d’une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur.

        Encadrement des promotions sur les produits alimentaires

        Affichage de la promotion

        Lorsqu’une annonce est visible de l’extérieur du lieu de vente et mentionne une réduction de prix sur un produit alimentaire périssable, l’annonce doit également préciser les informations suivantes :

        • La nature du produit

        • L’origine du produit, la mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

        • La période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur.

        Une annonce « visible de l’extérieur du lieu de vente » fait référence à toute publicité effectuée en dehors du lieu de vente, quel que soit son support (annonce radiophonique, parution dans un quotidien ou dépliant publicitaire) ainsi que toute publicité effectuée à l’intérieur du lieu de vente et visible de l’extérieur.

        Par ailleurs, dans la promotion d’un produit alimentaire, le professionnel ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel. En revanche, les termes dérivés ou synonymes (ex : « offert ») peuvent être librement utilisés.

        Valeur de la promotion

        Un avantage promotionnel (immédiat ou différé) accordé sur un produit alimentaire ne peut pas être supérieur à 34 % par une baisse de prix ou une augmentation de la quantité vendue.

        Autrement dit, l’offre commerciale « 1 produit acheté, 1 produit offert » est interdite. Seule l’offre « 2 produits achetés, 1 offert » est possible.

        De plus, les promotions sur les denrées alimentaires doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance entre le fournisseur et le distributeur.

        À noter

        Depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2026, cet encadrement des promotions est élargi aux produits de grande consommation.

        En cas de doute sur l’affichage de ses prix, le professionnel peut demander l’avis de l’administration, c’est ce qu’on appelle le « rescrit consommation ».

        Le rescrit est une procédure permettant à un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.

        Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la  DGCCRF  via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l’ordre suivant :

      1. Démarches administratives

      2. Demandes professionnelles

      3. Obtenir un rescrit en matière d’affichage des prix

      Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complété et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).

    • Demander l’avis de la DGCCRF sur vos modalités d’information du consommateur sur les prix
      • Tout manquement en matière d’information sur les prix est puni d’une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociétés.

        Si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée pour pratique commerciale trompeuse. Ce délit est puni par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d’amende (sociétés).

      Information et protection du consommateur

        Affichage des prix : règles à respecter

        Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l’objet d’un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur.

          L’information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).

          Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).

          À noter

          Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.

          Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024

          Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d’un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure.

          La mention suivante, à l’exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit :

          « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

          À noter

          Cette obligation s’applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).

          Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.

          Cette obligation d’information s’appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

          Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

          Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.

          De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).

          Selon qu’il s’agisse d’un produit ou d’une prestation de service, des règles supplémentaires s’appliquent en matière d’affichage des prix.

          Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d’une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du produit pour qu’il n’existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.

          Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent donner lieu à l’indication d’un seul prix.

          Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix sans avoir à entrer dans le magasin. Si ce produit est exposé en vitrine et à l’intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.

          À noter

          Il n’y a pas de dérogation pour les produits d’occasion.

          Pour la majorité des produits alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien préemballés (liste accessible sur  Legifrance ), le client doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.

          Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l’affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents).

          L’obligation d’indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientèle parce qu’ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.

          Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu’ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu’ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.

            La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le lieu dédié à l’accueil de la clientèle. Les prestations proposées au public doivent faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur.

            Lorsque le professionnel dispose d’un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un document unique détaillant l’ensemble de ses services (ex : un catalogue).

            Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.

            Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d’un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.

            Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l’affichage des prix fait l’objet de  règles spécifiques . Par exemple, une tolérance est admise à l’égard de l’assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L’assureur n’a pas l’obligation d’afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d’information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.

              Des règles supplémentaires s’appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître, à la fois :

              • La réduction appliquée au produit. Le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barré, etc.). Si le professionnel n’a jamais proposé à la vente le produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de référence le prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.

              • Le prix de référence du produit, c’est-à-dire le prix pratiqué pendant au moins 30 jours avant la réduction. En cas de réductions de prix successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

              Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrôle de la  DGCCRF  ou de contestation de consommateurs.

              À noter

              Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l’emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.

              Le produit bénéficiant d’une réduction doit être disponible durant toute la période de promotion. Si le produit n’est plus en stock, le professionnel doit se réapprovisionner. Néanmoins, le professionnel peut limiter son offre à un nombre précis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bénéficieront de l’offre.

              Par ailleurs, l’avantage proposé lors d’une promotion est nécessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systématiquement renouvelée jusqu’à être permanente serait constitutive d’une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur.

              Encadrement des promotions sur les produits alimentaires

              Affichage de la promotion

              Lorsqu’une annonce est visible de l’extérieur du lieu de vente et mentionne une réduction de prix sur un produit alimentaire périssable, l’annonce doit également préciser les informations suivantes :

              • La nature du produit

              • L’origine du produit, la mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

              • La période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur.

              Une annonce « visible de l’extérieur du lieu de vente » fait référence à toute publicité effectuée en dehors du lieu de vente, quel que soit son support (annonce radiophonique, parution dans un quotidien ou dépliant publicitaire) ainsi que toute publicité effectuée à l’intérieur du lieu de vente et visible de l’extérieur.

              Par ailleurs, dans la promotion d’un produit alimentaire, le professionnel ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel. En revanche, les termes dérivés ou synonymes (ex : « offert ») peuvent être librement utilisés.

              Valeur de la promotion

              Un avantage promotionnel (immédiat ou différé) accordé sur un produit alimentaire ne peut pas être supérieur à 34 % par une baisse de prix ou une augmentation de la quantité vendue.

              Autrement dit, l’offre commerciale « 1 produit acheté, 1 produit offert » est interdite. Seule l’offre « 2 produits achetés, 1 offert » est possible.

              De plus, les promotions sur les denrées alimentaires doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance entre le fournisseur et le distributeur.

              À noter

              Depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2026, cet encadrement des promotions est élargi aux produits de grande consommation.

              En cas de doute sur l’affichage de ses prix, le professionnel peut demander l’avis de l’administration, c’est ce qu’on appelle le « rescrit consommation ».

              Le rescrit est une procédure permettant à un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.

              Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la  DGCCRF  via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l’ordre suivant :

            1. Démarches administratives

            2. Demandes professionnelles

            3. Obtenir un rescrit en matière d’affichage des prix

            Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complété et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).

          • Demander l’avis de la DGCCRF sur vos modalités d’information du consommateur sur les prix
            • Tout manquement en matière d’information sur les prix est puni d’une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociétés.

              Si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée pour pratique commerciale trompeuse. Ce délit est puni par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d’amende (sociétés).

            Information et protection du consommateur

              Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

              Affichage des prix : règles à respecter

              Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l’objet d’un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur.

                L’information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).

                Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).

                À noter

                Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.

                Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024

                Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d’un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure.

                La mention suivante, à l’exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit :

                « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

                À noter

                Cette obligation s’applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).

                Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.

                Cette obligation d’information s’appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

                Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

                Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.

                De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).

                Selon qu’il s’agisse d’un produit ou d’une prestation de service, des règles supplémentaires s’appliquent en matière d’affichage des prix.

                Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d’une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du produit pour qu’il n’existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.

                Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent donner lieu à l’indication d’un seul prix.

                Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix sans avoir à entrer dans le magasin. Si ce produit est exposé en vitrine et à l’intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.

                À noter

                Il n’y a pas de dérogation pour les produits d’occasion.

                Pour la majorité des produits alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien préemballés (liste accessible sur  Legifrance ), le client doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.

                Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l’affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents).

                L’obligation d’indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientèle parce qu’ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.

                Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu’ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu’ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.

                  La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le lieu dédié à l’accueil de la clientèle. Les prestations proposées au public doivent faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur.

                  Lorsque le professionnel dispose d’un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un document unique détaillant l’ensemble de ses services (ex : un catalogue).

                  Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.

                  Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d’un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.

                  Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l’affichage des prix fait l’objet de  règles spécifiques . Par exemple, une tolérance est admise à l’égard de l’assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L’assureur n’a pas l’obligation d’afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d’information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.

                    Des règles supplémentaires s’appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître, à la fois :

                    • La réduction appliquée au produit. Le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barré, etc.). Si le professionnel n’a jamais proposé à la vente le produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de référence le prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.

                    • Le prix de référence du produit, c’est-à-dire le prix pratiqué pendant au moins 30 jours avant la réduction. En cas de réductions de prix successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

                    Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrôle de la  DGCCRF  ou de contestation de consommateurs.

                    À noter

                    Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l’emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.

                    Le produit bénéficiant d’une réduction doit être disponible durant toute la période de promotion. Si le produit n’est plus en stock, le professionnel doit se réapprovisionner. Néanmoins, le professionnel peut limiter son offre à un nombre précis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bénéficieront de l’offre.

                    Par ailleurs, l’avantage proposé lors d’une promotion est nécessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systématiquement renouvelée jusqu’à être permanente serait constitutive d’une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur.

                    Encadrement des promotions sur les produits alimentaires

                    Affichage de la promotion

                    Lorsqu’une annonce est visible de l’extérieur du lieu de vente et mentionne une réduction de prix sur un produit alimentaire périssable, l’annonce doit également préciser les informations suivantes :

                    • La nature du produit

                    • L’origine du produit, la mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

                    • La période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur.

                    Une annonce « visible de l’extérieur du lieu de vente » fait référence à toute publicité effectuée en dehors du lieu de vente, quel que soit son support (annonce radiophonique, parution dans un quotidien ou dépliant publicitaire) ainsi que toute publicité effectuée à l’intérieur du lieu de vente et visible de l’extérieur.

                    Par ailleurs, dans la promotion d’un produit alimentaire, le professionnel ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel. En revanche, les termes dérivés ou synonymes (ex : « offert ») peuvent être librement utilisés.

                    Valeur de la promotion

                    Un avantage promotionnel (immédiat ou différé) accordé sur un produit alimentaire ne peut pas être supérieur à 34 % par une baisse de prix ou une augmentation de la quantité vendue.

                    Autrement dit, l’offre commerciale « 1 produit acheté, 1 produit offert » est interdite. Seule l’offre « 2 produits achetés, 1 offert » est possible.

                    De plus, les promotions sur les denrées alimentaires doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance entre le fournisseur et le distributeur.

                    À noter

                    Depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2026, cet encadrement des promotions est élargi aux produits de grande consommation.

                    En cas de doute sur l’affichage de ses prix, le professionnel peut demander l’avis de l’administration, c’est ce qu’on appelle le « rescrit consommation ».

                    Le rescrit est une procédure permettant à un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.

                    Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la  DGCCRF  via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l’ordre suivant :

                  1. Démarches administratives

                  2. Demandes professionnelles

                  3. Obtenir un rescrit en matière d’affichage des prix

                  Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complété et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).

                • Demander l’avis de la DGCCRF sur vos modalités d’information du consommateur sur les prix
                  • Tout manquement en matière d’information sur les prix est puni d’une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociétés.

                    Si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée pour pratique commerciale trompeuse. Ce délit est puni par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d’amende (sociétés).

                  Information et protection du consommateur

                    Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                    Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

                    Affichage des prix : règles à respecter

                    Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l’objet d’un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur.

                      L’information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).

                      Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).

                      À noter

                      Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.

                      Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024

                      Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d’un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure.

                      La mention suivante, à l’exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit :

                      « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

                      À noter

                      Cette obligation s’applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).

                      Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.

                      Cette obligation d’information s’appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

                      Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

                      Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.

                      De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).

                      Selon qu’il s’agisse d’un produit ou d’une prestation de service, des règles supplémentaires s’appliquent en matière d’affichage des prix.

                      Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d’une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du produit pour qu’il n’existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.

                      Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent donner lieu à l’indication d’un seul prix.

                      Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix sans avoir à entrer dans le magasin. Si ce produit est exposé en vitrine et à l’intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.

                      À noter

                      Il n’y a pas de dérogation pour les produits d’occasion.

                      Pour la majorité des produits alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien préemballés (liste accessible sur  Legifrance ), le client doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.

                      Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l’affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents).

                      L’obligation d’indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientèle parce qu’ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.

                      Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu’ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu’ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.

                        La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le lieu dédié à l’accueil de la clientèle. Les prestations proposées au public doivent faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur.

                        Lorsque le professionnel dispose d’un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un document unique détaillant l’ensemble de ses services (ex : un catalogue).

                        Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.

                        Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d’un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.

                        Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l’affichage des prix fait l’objet de  règles spécifiques . Par exemple, une tolérance est admise à l’égard de l’assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L’assureur n’a pas l’obligation d’afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d’information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.

                          Des règles supplémentaires s’appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître, à la fois :

                          • La réduction appliquée au produit. Le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barré, etc.). Si le professionnel n’a jamais proposé à la vente le produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de référence le prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.

                          • Le prix de référence du produit, c’est-à-dire le prix pratiqué pendant au moins 30 jours avant la réduction. En cas de réductions de prix successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

                          Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrôle de la  DGCCRF  ou de contestation de consommateurs.

                          À noter

                          Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l’emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.

                          Le produit bénéficiant d’une réduction doit être disponible durant toute la période de promotion. Si le produit n’est plus en stock, le professionnel doit se réapprovisionner. Néanmoins, le professionnel peut limiter son offre à un nombre précis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bénéficieront de l’offre.

                          Par ailleurs, l’avantage proposé lors d’une promotion est nécessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systématiquement renouvelée jusqu’à être permanente serait constitutive d’une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur.

                          Encadrement des promotions sur les produits alimentaires

                          Affichage de la promotion

                          Lorsqu’une annonce est visible de l’extérieur du lieu de vente et mentionne une réduction de prix sur un produit alimentaire périssable, l’annonce doit également préciser les informations suivantes :

                          • La nature du produit

                          • L’origine du produit, la mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

                          • La période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur.

                          Une annonce « visible de l’extérieur du lieu de vente » fait référence à toute publicité effectuée en dehors du lieu de vente, quel que soit son support (annonce radiophonique, parution dans un quotidien ou dépliant publicitaire) ainsi que toute publicité effectuée à l’intérieur du lieu de vente et visible de l’extérieur.

                          Par ailleurs, dans la promotion d’un produit alimentaire, le professionnel ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel. En revanche, les termes dérivés ou synonymes (ex : « offert ») peuvent être librement utilisés.

                          Valeur de la promotion

                          Un avantage promotionnel (immédiat ou différé) accordé sur un produit alimentaire ne peut pas être supérieur à 34 % par une baisse de prix ou une augmentation de la quantité vendue.

                          Autrement dit, l’offre commerciale « 1 produit acheté, 1 produit offert » est interdite. Seule l’offre « 2 produits achetés, 1 offert » est possible.

                          De plus, les promotions sur les denrées alimentaires doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance entre le fournisseur et le distributeur.

                          À noter

                          Depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2026, cet encadrement des promotions est élargi aux produits de grande consommation.

                          En cas de doute sur l’affichage de ses prix, le professionnel peut demander l’avis de l’administration, c’est ce qu’on appelle le « rescrit consommation ».

                          Le rescrit est une procédure permettant à un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.

                          Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la  DGCCRF  via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l’ordre suivant :

                        1. Démarches administratives

                        2. Demandes professionnelles

                        3. Obtenir un rescrit en matière d’affichage des prix

                        Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complété et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).

                      • Demander l’avis de la DGCCRF sur vos modalités d’information du consommateur sur les prix
                        • Tout manquement en matière d’information sur les prix est puni d’une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociétés.

                          Si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée pour pratique commerciale trompeuse. Ce délit est puni par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d’amende (sociétés).

                        Information et protection du consommateur

                          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

                          Affichage des prix : règles à respecter

                          Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l’objet d’un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur.

                            L’information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).

                            Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).

                            À noter

                            Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.

                            Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024

                            Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d’un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure.

                            La mention suivante, à l’exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit :

                            « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

                            À noter

                            Cette obligation s’applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).

                            Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.

                            Cette obligation d’information s’appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

                            Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

                            Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.

                            De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).

                            Selon qu’il s’agisse d’un produit ou d’une prestation de service, des règles supplémentaires s’appliquent en matière d’affichage des prix.

                            Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d’une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du produit pour qu’il n’existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.

                            Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent donner lieu à l’indication d’un seul prix.

                            Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix sans avoir à entrer dans le magasin. Si ce produit est exposé en vitrine et à l’intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.

                            À noter

                            Il n’y a pas de dérogation pour les produits d’occasion.

                            Pour la majorité des produits alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien préemballés (liste accessible sur  Legifrance ), le client doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.

                            Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l’affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents).

                            L’obligation d’indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientèle parce qu’ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.

                            Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu’ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu’ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.

                              La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le lieu dédié à l’accueil de la clientèle. Les prestations proposées au public doivent faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur.

                              Lorsque le professionnel dispose d’un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un document unique détaillant l’ensemble de ses services (ex : un catalogue).

                              Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.

                              Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d’un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.

                              Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l’affichage des prix fait l’objet de  règles spécifiques . Par exemple, une tolérance est admise à l’égard de l’assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L’assureur n’a pas l’obligation d’afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d’information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.

                                Des règles supplémentaires s’appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître, à la fois :

                                • La réduction appliquée au produit. Le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barré, etc.). Si le professionnel n’a jamais proposé à la vente le produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de référence le prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.

                                • Le prix de référence du produit, c’est-à-dire le prix pratiqué pendant au moins 30 jours avant la réduction. En cas de réductions de prix successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

                                Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrôle de la  DGCCRF  ou de contestation de consommateurs.

                                À noter

                                Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l’emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.

                                Le produit bénéficiant d’une réduction doit être disponible durant toute la période de promotion. Si le produit n’est plus en stock, le professionnel doit se réapprovisionner. Néanmoins, le professionnel peut limiter son offre à un nombre précis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bénéficieront de l’offre.

                                Par ailleurs, l’avantage proposé lors d’une promotion est nécessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systématiquement renouvelée jusqu’à être permanente serait constitutive d’une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur.

                                Encadrement des promotions sur les produits alimentaires

                                Affichage de la promotion

                                Lorsqu’une annonce est visible de l’extérieur du lieu de vente et mentionne une réduction de prix sur un produit alimentaire périssable, l’annonce doit également préciser les informations suivantes :

                                • La nature du produit

                                • L’origine du produit, la mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

                                • La période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur.

                                Une annonce « visible de l’extérieur du lieu de vente » fait référence à toute publicité effectuée en dehors du lieu de vente, quel que soit son support (annonce radiophonique, parution dans un quotidien ou dépliant publicitaire) ainsi que toute publicité effectuée à l’intérieur du lieu de vente et visible de l’extérieur.

                                Par ailleurs, dans la promotion d’un produit alimentaire, le professionnel ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel. En revanche, les termes dérivés ou synonymes (ex : « offert ») peuvent être librement utilisés.

                                Valeur de la promotion

                                Un avantage promotionnel (immédiat ou différé) accordé sur un produit alimentaire ne peut pas être supérieur à 34 % par une baisse de prix ou une augmentation de la quantité vendue.

                                Autrement dit, l’offre commerciale « 1 produit acheté, 1 produit offert » est interdite. Seule l’offre « 2 produits achetés, 1 offert » est possible.

                                De plus, les promotions sur les denrées alimentaires doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance entre le fournisseur et le distributeur.

                                À noter

                                Depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2026, cet encadrement des promotions est élargi aux produits de grande consommation.

                                En cas de doute sur l’affichage de ses prix, le professionnel peut demander l’avis de l’administration, c’est ce qu’on appelle le « rescrit consommation ».

                                Le rescrit est une procédure permettant à un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.

                                Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la  DGCCRF  via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l’ordre suivant :

                              1. Démarches administratives

                              2. Demandes professionnelles

                              3. Obtenir un rescrit en matière d’affichage des prix

                              Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complété et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).

                            • Demander l’avis de la DGCCRF sur vos modalités d’information du consommateur sur les prix
                              • Tout manquement en matière d’information sur les prix est puni d’une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociétés.

                                Si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée pour pratique commerciale trompeuse. Ce délit est puni par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d’amende (sociétés).

                              Information et protection du consommateur

                                Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

                                Faire sa demande en ligne

                                Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
                                Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.

                                La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr

                                Contact