Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ?

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

  • Le témoin a conscience de ce danger

  • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

Exemple

Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

    L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

    La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

    Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

    Exemple

    Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

    Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

    Où s’adresser ?

     Commissariat 

    Où s’adresser ?

     Gendarmerie 

    La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

    Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

    Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

    Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

    • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

    • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

    • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

    • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

    • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

    • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

    Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

    Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

    Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

    Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

    La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

    La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

    Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

    Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

    La non-assistance à personne en danger est un délit.

    La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

    Sanctions pénales

    Peine principale

    La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

    Peines complémentaires

    La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

    L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

    • Droit de vote

    • Droit d’éligibilité

    • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

    • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

    • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

    L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

    L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

      Peines principales

      La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

      Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

      Peines complémentaires

      La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

      • Droit de vote

      • Droit d’éligibilité

      • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

      • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

      • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

      L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

        Sanctions civiles

        La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

        Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

        Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

      Violence – Atteinte à l’intégrité

        Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

        La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

        Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

        • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

        • Le témoin a conscience de ce danger

        • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

        Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

        Exemple

        Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

        Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

        L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

        En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

          L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

          La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

          Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

          Exemple

          Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

          Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

          Où s’adresser ?

           Commissariat 

          Où s’adresser ?

           Gendarmerie 

          La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

          Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

          Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

          Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

          • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

          • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

          • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

          • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

          • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

          • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

          Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

          Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

          Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

          Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

          La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

          La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

          Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

          Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

          La non-assistance à personne en danger est un délit.

          La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

          Sanctions pénales

          Peine principale

          La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

          Peines complémentaires

          La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

          L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

          • Droit de vote

          • Droit d’éligibilité

          • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

          • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

          • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

          L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

          L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

            Peines principales

            La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

            Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

            Peines complémentaires

            La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

            L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

            • Droit de vote

            • Droit d’éligibilité

            • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

            • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

            • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

            L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

            L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

              Sanctions civiles

              La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

              Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

              Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

            Violence – Atteinte à l’intégrité

              Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

              Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

              La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

              Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

              • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

              • Le témoin a conscience de ce danger

              • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

              Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

              Exemple

              Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

              Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

              L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

              En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

                L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

                La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

                Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

                Exemple

                Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

                Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

                Où s’adresser ?

                 Commissariat 

                Où s’adresser ?

                 Gendarmerie 

                La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

                Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

                Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

                Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

                Où s’adresser ?

                 Tribunal judiciaire 

                Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

                • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

                • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

                • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

                • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

                • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

                • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

                Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

                Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

                Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

                Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

                La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

                La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

                Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

                Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

                La non-assistance à personne en danger est un délit.

                La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

                Sanctions pénales

                Peine principale

                La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

                Peines complémentaires

                La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

                L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

                • Droit de vote

                • Droit d’éligibilité

                • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

                • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

                • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

                L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

                L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

                  Peines principales

                  La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

                  Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

                  Peines complémentaires

                  La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

                  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

                  • Droit de vote

                  • Droit d’éligibilité

                  • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

                  • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

                  • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

                  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

                  L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

                    Sanctions civiles

                    La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

                    Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

                    Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

                  Violence – Atteinte à l’intégrité

                    Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                    Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

                    Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

                    La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

                    Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

                    • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

                    • Le témoin a conscience de ce danger

                    • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

                    Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

                    Exemple

                    Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

                    Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

                    L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

                    En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

                      L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

                      La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

                      Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

                      Exemple

                      Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

                      Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

                      Où s’adresser ?

                       Commissariat 

                      Où s’adresser ?

                       Gendarmerie 

                      La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

                      Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

                      Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

                      Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

                      Où s’adresser ?

                       Tribunal judiciaire 

                      Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

                      • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

                      • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

                      • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

                      • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

                      • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

                      • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

                      Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

                      Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

                      Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

                      Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

                      La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

                      La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

                      Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

                      Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

                      La non-assistance à personne en danger est un délit.

                      La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

                      Sanctions pénales

                      Peine principale

                      La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

                      Peines complémentaires

                      La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

                      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

                      • Droit de vote

                      • Droit d’éligibilité

                      • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

                      • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

                      • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

                      L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

                      L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

                        Peines principales

                        La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

                        Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

                        Peines complémentaires

                        La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

                        L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

                        • Droit de vote

                        • Droit d’éligibilité

                        • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

                        • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

                        • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

                        L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

                        L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

                          Sanctions civiles

                          La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

                          Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

                          Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

                        Violence – Atteinte à l’intégrité

                          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

                          Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

                          La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.

                          Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :

                          • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)

                          • Le témoin a conscience de ce danger

                          • Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours

                          Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.

                          Exemple

                          Par exemple, en cas d’incendie, le fait de ne pas se jeter sans protection dans les flammes pour tenter de sauver une victime ne peut pas être condamné. Par contre, le fait de ne pas alerter les secours oui.

                          Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.

                          L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.

                          En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.

                            L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.

                            La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.

                            Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.

                            Exemple

                            Un enseignant qui dénonce une situation de pédophilie pour protéger un élève

                            Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

                            Où s’adresser ?

                             Commissariat 

                            Où s’adresser ?

                             Gendarmerie 

                            La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

                            Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

                            Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

                            Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

                            Où s’adresser ?

                             Tribunal judiciaire 

                            Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

                            • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

                            • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

                            • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

                            • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

                            • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

                            • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

                            Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

                            Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

                            Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

                            Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

                            La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

                            La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.

                            Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.

                            Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.

                            La non-assistance à personne en danger est un délit.

                            La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.

                            Sanctions pénales

                            Peine principale

                            La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

                            Peines complémentaires

                            La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

                            L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

                            • Droit de vote

                            • Droit d’éligibilité

                            • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

                            • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

                            • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

                            L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

                            L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

                              Peines principales

                              La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

                              Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

                              Peines complémentaires

                              La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.

                              L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :

                              • Droit de vote

                              • Droit d’éligibilité

                              • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice

                              • Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)

                              • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)

                              L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

                              L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.

                                Sanctions civiles

                                La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.

                                Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.

                                Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.

                              Violence – Atteinte à l’intégrité

                                Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

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