Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ? Désormais, vous pouvez réaliser votre demande en ligne sur la plateforme du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires. On parle de lanceur d’alerte . Par ailleurs, les administrations employeurs doivent mettre en place un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Nous vous présentons ces dispositifs d’alerte et de signalement.

Conditions de travail dans la fonction publique

    Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

    Le signalement peut porter sur :

    • Des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts

    • Des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, le rejet dans l’environnement de substances connues comme toxiques)

    • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement (par exemple, une violation des dispositions interdisant le travail dissimulé)

    • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

    Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions.

    Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

    Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

    Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

    À noter

    Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

    La procédure de signalement varie selon que le signalement porte sur un conflit d’intérêts ou sur une autre infraction.

    Le lanceur d’alerte peut signaler les faits dont il a connaissance selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)

    • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement

    • Procureur de la République.

    Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Où s’adresser ?

    Défenseur des droits

    Par téléphone (information générale)

    09 69 39 00 00

    Coût d’un appel local

    Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

    Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

    Défenseur des droits

    Libre réponse 71120

    75342 Paris cedex 07

    Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

    Par messagerie électronique

    Accès au  formulaire de contact 

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Savoir quelles administrations doivent mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les  EPCI  qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

      Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant relever du conflit d’intérêts.

      Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

      Le fait, pour un agent chargé de pourvoir un poste de travail, d’avoir un lien personnel de parenté avec un candidat à ce poste constitue par exemple un conflit d’intérêts.

        Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

        Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

        • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu

        • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services

        • Annulation d’une licence ou d’un permis

        • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

        Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

        L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 €  d’amende.

        Un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui s’estime victime d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation peut le signaler à son administration employeur.

        Les administrations employeurs mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes.

        Le dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins.

        Le dispositif comporte également :

        • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien

        • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou des agents témoins vers les autorités compétentes pour prendre une mesure de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.

        L’administration employeur informe les agents placés sous son autorité de l’existence du dispositif de signalement, des procédures qu’il prévoit et des conditions pour y accéder.

        Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin de les connaître pour le traitement de la situation.

        À noter

        Le dispositif de signalement peut être mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements hospitaliers.

        Dans la fonction publique territoriale, le dispositif de signalement peut être confié aux centres de gestion.

        L’agent qui s’estime victime ou témoin ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire.

        Tout agent public qui a procédé ou fait procéder aux actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou aux agissements sexistes encourt une sanction disciplinaire et des poursuite pénales.

        Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

        Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires. On parle de lanceur d’alerte . Par ailleurs, les administrations employeurs doivent mettre en place un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Nous vous présentons ces dispositifs d’alerte et de signalement.

        Conditions de travail dans la fonction publique

          Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

          Le signalement peut porter sur :

          • Des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts

          • Des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, le rejet dans l’environnement de substances connues comme toxiques)

          • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement (par exemple, une violation des dispositions interdisant le travail dissimulé)

          • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

          Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions.

          Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

          Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

          Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

          À noter

          Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

          La procédure de signalement varie selon que le signalement porte sur un conflit d’intérêts ou sur une autre infraction.

          Le lanceur d’alerte peut signaler les faits dont il a connaissance selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

          Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

          Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

          • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)

          • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement

          • Procureur de la République.

          Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

          Où s’adresser ?

          Défenseur des droits

          Par téléphone (information générale)

          09 69 39 00 00

          Coût d’un appel local

          Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

          Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

          Défenseur des droits

          Libre réponse 71120

          75342 Paris cedex 07

          Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

          Par messagerie électronique

          Accès au  formulaire de contact 

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Savoir quelles administrations doivent mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements

          Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

          Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

          Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les  EPCI  qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

            Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant relever du conflit d’intérêts.

            Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

            Le fait, pour un agent chargé de pourvoir un poste de travail, d’avoir un lien personnel de parenté avec un candidat à ce poste constitue par exemple un conflit d’intérêts.

              Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

              Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

              • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu

              • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services

              • Annulation d’une licence ou d’un permis

              • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

              Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

              L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 €  d’amende.

              Un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui s’estime victime d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation peut le signaler à son administration employeur.

              Les administrations employeurs mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes.

              Le dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins.

              Le dispositif comporte également :

              • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien

              • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou des agents témoins vers les autorités compétentes pour prendre une mesure de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.

              L’administration employeur informe les agents placés sous son autorité de l’existence du dispositif de signalement, des procédures qu’il prévoit et des conditions pour y accéder.

              Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin de les connaître pour le traitement de la situation.

              À noter

              Le dispositif de signalement peut être mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements hospitaliers.

              Dans la fonction publique territoriale, le dispositif de signalement peut être confié aux centres de gestion.

              L’agent qui s’estime victime ou témoin ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire.

              Tout agent public qui a procédé ou fait procéder aux actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou aux agissements sexistes encourt une sanction disciplinaire et des poursuite pénales.

              Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

              Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

              Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires. On parle de lanceur d’alerte . Par ailleurs, les administrations employeurs doivent mettre en place un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Nous vous présentons ces dispositifs d’alerte et de signalement.

              Conditions de travail dans la fonction publique

                Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

                Le signalement peut porter sur :

                • Des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts

                • Des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, le rejet dans l’environnement de substances connues comme toxiques)

                • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement (par exemple, une violation des dispositions interdisant le travail dissimulé)

                • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

                Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions.

                Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

                Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

                Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

                À noter

                Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

                La procédure de signalement varie selon que le signalement porte sur un conflit d’intérêts ou sur une autre infraction.

                Le lanceur d’alerte peut signaler les faits dont il a connaissance selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

                Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

                Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

                • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)

                • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement

                • Procureur de la République.

                Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

                Où s’adresser ?

                Défenseur des droits

                Par téléphone (information générale)

                09 69 39 00 00

                Coût d’un appel local

                Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

                Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

                Défenseur des droits

                Libre réponse 71120

                75342 Paris cedex 07

                Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

                Par messagerie électronique

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                Où s’adresser ?

                 Tribunal judiciaire 

                Savoir quelles administrations doivent mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements

                Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

                Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

                Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les  EPCI  qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

                  Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant relever du conflit d’intérêts.

                  Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

                  Le fait, pour un agent chargé de pourvoir un poste de travail, d’avoir un lien personnel de parenté avec un candidat à ce poste constitue par exemple un conflit d’intérêts.

                    Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

                    Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

                    • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu

                    • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services

                    • Annulation d’une licence ou d’un permis

                    • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

                    Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

                    L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 €  d’amende.

                    Un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui s’estime victime d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation peut le signaler à son administration employeur.

                    Les administrations employeurs mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes.

                    Le dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins.

                    Le dispositif comporte également :

                    • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien

                    • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou des agents témoins vers les autorités compétentes pour prendre une mesure de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.

                    L’administration employeur informe les agents placés sous son autorité de l’existence du dispositif de signalement, des procédures qu’il prévoit et des conditions pour y accéder.

                    Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin de les connaître pour le traitement de la situation.

                    À noter

                    Le dispositif de signalement peut être mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements hospitaliers.

                    Dans la fonction publique territoriale, le dispositif de signalement peut être confié aux centres de gestion.

                    L’agent qui s’estime victime ou témoin ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire.

                    Tout agent public qui a procédé ou fait procéder aux actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou aux agissements sexistes encourt une sanction disciplinaire et des poursuite pénales.

                    Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                    Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

                    Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

                    Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires. On parle de lanceur d’alerte . Par ailleurs, les administrations employeurs doivent mettre en place un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Nous vous présentons ces dispositifs d’alerte et de signalement.

                    Conditions de travail dans la fonction publique

                      Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

                      Le signalement peut porter sur :

                      • Des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts

                      • Des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, le rejet dans l’environnement de substances connues comme toxiques)

                      • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement (par exemple, une violation des dispositions interdisant le travail dissimulé)

                      • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

                      Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions.

                      Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

                      Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

                      Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

                      À noter

                      Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

                      La procédure de signalement varie selon que le signalement porte sur un conflit d’intérêts ou sur une autre infraction.

                      Le lanceur d’alerte peut signaler les faits dont il a connaissance selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

                      Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

                      Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

                      • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)

                      • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement

                      • Procureur de la République.

                      Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

                      Où s’adresser ?

                      Défenseur des droits

                      Par téléphone (information générale)

                      09 69 39 00 00

                      Coût d’un appel local

                      Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

                      Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

                      Défenseur des droits

                      Libre réponse 71120

                      75342 Paris cedex 07

                      Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

                      Par messagerie électronique

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                      Savoir quelles administrations doivent mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements

                      Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

                      Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

                      Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les  EPCI  qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

                        Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant relever du conflit d’intérêts.

                        Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

                        Le fait, pour un agent chargé de pourvoir un poste de travail, d’avoir un lien personnel de parenté avec un candidat à ce poste constitue par exemple un conflit d’intérêts.

                          Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

                          Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

                          • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu

                          • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services

                          • Annulation d’une licence ou d’un permis

                          • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

                          Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

                          L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 €  d’amende.

                          Un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui s’estime victime d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation peut le signaler à son administration employeur.

                          Les administrations employeurs mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes.

                          Le dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins.

                          Le dispositif comporte également :

                          • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien

                          • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou des agents témoins vers les autorités compétentes pour prendre une mesure de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.

                          L’administration employeur informe les agents placés sous son autorité de l’existence du dispositif de signalement, des procédures qu’il prévoit et des conditions pour y accéder.

                          Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin de les connaître pour le traitement de la situation.

                          À noter

                          Le dispositif de signalement peut être mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements hospitaliers.

                          Dans la fonction publique territoriale, le dispositif de signalement peut être confié aux centres de gestion.

                          L’agent qui s’estime victime ou témoin ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire.

                          Tout agent public qui a procédé ou fait procéder aux actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou aux agissements sexistes encourt une sanction disciplinaire et des poursuite pénales.

                          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

                          Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

                          Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires. On parle de lanceur d’alerte . Par ailleurs, les administrations employeurs doivent mettre en place un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Nous vous présentons ces dispositifs d’alerte et de signalement.

                          Conditions de travail dans la fonction publique

                            Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

                            Le signalement peut porter sur :

                            • Des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts

                            • Des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, le rejet dans l’environnement de substances connues comme toxiques)

                            • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement (par exemple, une violation des dispositions interdisant le travail dissimulé)

                            • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

                            Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions.

                            Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

                            Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

                            Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

                            À noter

                            Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

                            La procédure de signalement varie selon que le signalement porte sur un conflit d’intérêts ou sur une autre infraction.

                            Le lanceur d’alerte peut signaler les faits dont il a connaissance selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

                            Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

                            Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

                            • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)

                            • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement

                            • Procureur de la République.

                            Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

                            Où s’adresser ?

                            Défenseur des droits

                            Par téléphone (information générale)

                            09 69 39 00 00

                            Coût d’un appel local

                            Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

                            Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

                            Défenseur des droits

                            Libre réponse 71120

                            75342 Paris cedex 07

                            Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

                            Par messagerie électronique

                            Accès au  formulaire de contact 

                            Où s’adresser ?

                             Tribunal judiciaire 

                            Savoir quelles administrations doivent mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements

                            Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

                            Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

                            Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les  EPCI  qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

                              Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant relever du conflit d’intérêts.

                              Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

                              Le fait, pour un agent chargé de pourvoir un poste de travail, d’avoir un lien personnel de parenté avec un candidat à ce poste constitue par exemple un conflit d’intérêts.

                                Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

                                Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

                                • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu

                                • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services

                                • Annulation d’une licence ou d’un permis

                                • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

                                Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

                                L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 €  d’amende.

                                Un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui s’estime victime d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation peut le signaler à son administration employeur.

                                Les administrations employeurs mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes.

                                Le dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins.

                                Le dispositif comporte également :

                                • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien

                                • Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou des agents témoins vers les autorités compétentes pour prendre une mesure de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.

                                L’administration employeur informe les agents placés sous son autorité de l’existence du dispositif de signalement, des procédures qu’il prévoit et des conditions pour y accéder.

                                Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin de les connaître pour le traitement de la situation.

                                À noter

                                Le dispositif de signalement peut être mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements hospitaliers.

                                Dans la fonction publique territoriale, le dispositif de signalement peut être confié aux centres de gestion.

                                L’agent qui s’estime victime ou témoin ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire.

                                Tout agent public qui a procédé ou fait procéder aux actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou aux agissements sexistes encourt une sanction disciplinaire et des poursuite pénales.

                                Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

                                Faire sa demande en ligne

                                Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
                                Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.

                                La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr

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