
Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi
Urbanisme
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu’un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation du couple qui le détient, aucune loi et aucun décret ne prévoit de disposition particulière s’agissant de l’animal de compagnie. En conséquence, l’animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié, avec ou sans contrat de mariage :
Si le couple était marié sans contrat de mariage, c’est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l’époux qui l’a acquis ou adopté.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu’il ait été acheté ou adopté par un seul d’entre eux ou par les 2.
Dans ce cas, les époux décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
La propriété de l’animal est fixée selon les dispositions du contrat de mariage.
Si l’animal a été acheté ou adopté par un seul membre du couple, il n’appartient qu’à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même si l’animal a été acheté ou adopté par un membre du couple avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis , c’est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même si le membre du couple qui a acheté ou adopté l’animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l’autre membre du couple revendique aussi la propriété de l’animal.
Dans ces 2 cas, les concubins ou partenaires de Pacs décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
Si l’animal est identifié au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-Cad) ou au fichier national d’identification de la faune sauvage protégée (I-Fap), les conjoints doivent effectuer, s’il y a lieu, le changement de détenteur auprès du gestionnaire du fichier concerné.
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu’un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation du couple qui le détient, aucune loi et aucun décret ne prévoit de disposition particulière s’agissant de l’animal de compagnie. En conséquence, l’animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié, avec ou sans contrat de mariage :
Si le couple était marié sans contrat de mariage, c’est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l’époux qui l’a acquis ou adopté.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu’il ait été acheté ou adopté par un seul d’entre eux ou par les 2.
Dans ce cas, les époux décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
La propriété de l’animal est fixée selon les dispositions du contrat de mariage.
Si l’animal a été acheté ou adopté par un seul membre du couple, il n’appartient qu’à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même si l’animal a été acheté ou adopté par un membre du couple avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis , c’est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même si le membre du couple qui a acheté ou adopté l’animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l’autre membre du couple revendique aussi la propriété de l’animal.
Dans ces 2 cas, les concubins ou partenaires de Pacs décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
Si l’animal est identifié au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-Cad) ou au fichier national d’identification de la faune sauvage protégée (I-Fap), les conjoints doivent effectuer, s’il y a lieu, le changement de détenteur auprès du gestionnaire du fichier concerné.
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu’un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation du couple qui le détient, aucune loi et aucun décret ne prévoit de disposition particulière s’agissant de l’animal de compagnie. En conséquence, l’animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié, avec ou sans contrat de mariage :
Si le couple était marié sans contrat de mariage, c’est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l’époux qui l’a acquis ou adopté.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu’il ait été acheté ou adopté par un seul d’entre eux ou par les 2.
Dans ce cas, les époux décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
La propriété de l’animal est fixée selon les dispositions du contrat de mariage.
Si l’animal a été acheté ou adopté par un seul membre du couple, il n’appartient qu’à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même si l’animal a été acheté ou adopté par un membre du couple avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis , c’est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même si le membre du couple qui a acheté ou adopté l’animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l’autre membre du couple revendique aussi la propriété de l’animal.
Dans ces 2 cas, les concubins ou partenaires de Pacs décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
Si l’animal est identifié au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-Cad) ou au fichier national d’identification de la faune sauvage protégée (I-Fap), les conjoints doivent effectuer, s’il y a lieu, le changement de détenteur auprès du gestionnaire du fichier concerné.
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu’un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation du couple qui le détient, aucune loi et aucun décret ne prévoit de disposition particulière s’agissant de l’animal de compagnie. En conséquence, l’animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié, avec ou sans contrat de mariage :
Si le couple était marié sans contrat de mariage, c’est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l’époux qui l’a acquis ou adopté.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu’il ait été acheté ou adopté par un seul d’entre eux ou par les 2.
Dans ce cas, les époux décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
La propriété de l’animal est fixée selon les dispositions du contrat de mariage.
Si l’animal a été acheté ou adopté par un seul membre du couple, il n’appartient qu’à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même si l’animal a été acheté ou adopté par un membre du couple avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis , c’est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même si le membre du couple qui a acheté ou adopté l’animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l’autre membre du couple revendique aussi la propriété de l’animal.
Dans ces 2 cas, les concubins ou partenaires de Pacs décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
Si l’animal est identifié au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-Cad) ou au fichier national d’identification de la faune sauvage protégée (I-Fap), les conjoints doivent effectuer, s’il y a lieu, le changement de détenteur auprès du gestionnaire du fichier concerné.
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Un animal de compagnie est un être vivant doué de sensibilité. Toutefois, il reste considéré comme un bien sauf lorsqu’un texte prévoit une autre disposition.
En cas de séparation du couple qui le détient, aucune loi et aucun décret ne prévoit de disposition particulière s’agissant de l’animal de compagnie. En conséquence, l’animal de compagnie est soumis aux mêmes règles que les autres biens du couple.
Ces règles varient selon que le couple vivait en concubinage, était pacsé ou marié, avec ou sans contrat de mariage :
Si le couple était marié sans contrat de mariage, c’est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’animal acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de l’époux qui l’a acquis ou adopté.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux 2 époux, qu’il ait été acheté ou adopté par un seul d’entre eux ou par les 2.
Dans ce cas, les époux décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
La propriété de l’animal est fixée selon les dispositions du contrat de mariage.
Si l’animal a été acheté ou adopté par un seul membre du couple, il n’appartient qu’à cette personne. Elle le conserve en cas de séparation.
Il en est de même si l’animal a été acheté ou adopté par un membre du couple avant le concubinage ou le Pacs.
En revanche, si l’animal a été acheté ou adopté par les 2 membres du couple, il est considéré comme un bien indivis , c’est-à-dire comme appartenant aux 2 membres du couple.
Il en est de même si le membre du couple qui a acheté ou adopté l’animal ne peut pas prouver son achat ou son adoption et que l’autre membre du couple revendique aussi la propriété de l’animal.
Dans ces 2 cas, les concubins ou partenaires de Pacs décident d’un commun accord, qui garde l’animal.
En cas de désaccord, c’est le juge aux affaires familiales qui décide.
Si l’animal est identifié au fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-Cad) ou au fichier national d’identification de la faune sauvage protégée (I-Fap), les conjoints doivent effectuer, s’il y a lieu, le changement de détenteur auprès du gestionnaire du fichier concerné.
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à la solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
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