
Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi
Urbanisme
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Quand vous avez déposé plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d’enquêter. La décision finale sur l’orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous donnons les informations à connaître.
L’enquête est confiée à un service de police judiciaire .
La police judiciaire désigne les services chargés d’enquêter. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l’enquête est confiée à d’autres services de police judiciaire, la douane par exemple.
Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L’enquête commence par une audition du plaignant.
L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.
Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.
La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).
La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l’audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.
A l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.
Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits
Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.
Ce service permet aux victimes d’infractions (hors atteintes aux biens sur internet) d’être écoutées et dirigées vers un réseau associatif et/ou tout professionnel spécialisé dans la protection des victimes.
En France métropolitaine
116 006
Appel gratuit
Service joignable tous les jours de l’année, de 9h à 19h.
Hors métropole (ou depuis l’étranger)
+ 33 (0)1 80 52 33 76
Appel gratuit
Service joignable tous les jours de l’année, de 9h à 19h.
Pour les personnes malentendantes
Par mail : victimes@116006.fr
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, et les témoins de ces violences.
Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).
Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.
Par téléphone
39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile en métropole et dans les DOM)
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7
Appel anonyme
Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone
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Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L’enquête commence par une audition du plaignant.
L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.
Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
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La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).
La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l’audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.
A l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.
Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits
Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.
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La police judiciaire désigne les services chargés d’enquêter. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l’enquête est confiée à d’autres services de police judiciaire, la douane par exemple.
Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L’enquête commence par une audition du plaignant.
L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.
Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.
La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).
La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l’audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.
A l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.
Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits
Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.
Ce service permet aux victimes d’infractions (hors atteintes aux biens sur internet) d’être écoutées et dirigées vers un réseau associatif et/ou tout professionnel spécialisé dans la protection des victimes.
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Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).
Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.
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Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).
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Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Quand vous avez déposé plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d’enquêter. La décision finale sur l’orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous donnons les informations à connaître.
L’enquête est confiée à un service de police judiciaire .
La police judiciaire désigne les services chargés d’enquêter. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l’enquête est confiée à d’autres services de police judiciaire, la douane par exemple.
Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L’enquête commence par une audition du plaignant.
L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.
Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.
La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).
La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l’audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.
A l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.
Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits
Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.
Ce service permet aux victimes d’infractions (hors atteintes aux biens sur internet) d’être écoutées et dirigées vers un réseau associatif et/ou tout professionnel spécialisé dans la protection des victimes.
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Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).
Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.
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Ce service permet aux victimes d’infractions (hors atteintes aux biens sur internet) d’être écoutées et dirigées vers un réseau associatif et/ou tout professionnel spécialisé dans la protection des victimes.
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Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, et les témoins de ces violences.
Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).
Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.
Par téléphone
39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile en métropole et dans les DOM)
Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7
Appel anonyme
Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
Quand vous avez déposé plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d’enquêter. La décision finale sur l’orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous donnons les informations à connaître.
L’enquête est confiée à un service de police judiciaire .
La police judiciaire désigne les services chargés d’enquêter. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.
Plus rarement, l’enquête est confiée à d’autres services de police judiciaire, la douane par exemple.
Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).
Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes.
La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.
Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.
Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.
L’enquête commence par une audition du plaignant.
L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.
La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.
Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :
Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)
Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).
Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.
Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.
Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.
Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.
Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.
La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).
La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.
La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.
La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.
La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.
Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.
Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.
Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.
En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.
Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).
La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l’audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.
A l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).
La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.
À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.
C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.
Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.
Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :
Proposer une mesure alternative aux poursuites
Faire juger le suspect par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises selon la gravité des faits
Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.
Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.
La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.
Ce service permet aux victimes d’infractions (hors atteintes aux biens sur internet) d’être écoutées et dirigées vers un réseau associatif et/ou tout professionnel spécialisé dans la protection des victimes.
En France métropolitaine
116 006
Appel gratuit
Service joignable tous les jours de l’année, de 9h à 19h.
Hors métropole (ou depuis l’étranger)
+ 33 (0)1 80 52 33 76
Appel gratuit
Service joignable tous les jours de l’année, de 9h à 19h.
Pour les personnes malentendantes
Par mail : victimes@116006.fr
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Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).
Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.
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Ce service permet aux victimes d’infractions (hors atteintes aux biens sur internet) d’être écoutées et dirigées vers un réseau associatif et/ou tout professionnel spécialisé dans la protection des victimes.
En France métropolitaine
116 006
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Hors métropole (ou depuis l’étranger)
+ 33 (0)1 80 52 33 76
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Pour les personnes malentendantes
Par mail : victimes@116006.fr
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Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).
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Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à la solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Services municipaux
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi