Urbanisme

Démarches d’urbanisme

Vous avez un projet de construction, d’extension, de modification, d’aménagement ? Désormais, vous pouvez réaliser votre demande en ligne sur la plateforme du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).

Quand faire votre demande ?

Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.

Si votre projet est situé dans un périmètre de protection des monuments historiques, il est conseillé de prendre l’attache de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) en amont du dépôt du dossier pour définir votre projet : comptez un mois de délai supplémentaire pour l’instruction de votre demande.

Ai-je le droit ?

Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.

  • PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
  • 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire

Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.

  • 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
  • PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire

Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).

Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :

  • 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
  • Bassin > 100 m² = Permis de construire

Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut

  • Permis de construire peu importe la superficie du bassin

Emprise au sol

= Projection verticale au sol de la construction

Surface de plancher

= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur

Quand recourir à un architecte ?

  • Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
  • Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
  • Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
    • Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
    • Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher

Quelles formalités à accomplir ?

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

    Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

    Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

    Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

    Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

    Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

    Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’ infraction ) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

    Le procureur informé peut envisager 2 situations :

    Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n’y a pas eu d’infraction

    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

    • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

      Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

      Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

      • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),

      • soit au juge des enfants (procédure de principe),

      • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

      L’enquête débouche alors :

      • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé

      • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

        Le déferrement permet de prononcer immédiatement une mesure éducative et/ou une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de culpabilité.

      Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

        À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

        Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

        • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

        • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

        À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

        Il transmet le dossier :

        • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)

        • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

        Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

        La procédure se déroule donc en 2 étapes :

        • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

          Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

          Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

          Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.

        • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

          • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d’un travail d’intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l’infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

          • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

        Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

        À savoir

        par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

        Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

          À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’ audience unique ).

          L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

          Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

          • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)

          • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

          L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

          Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

          Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

          Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

          • sur la culpabilité ou non du mineur

          • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

          À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

            À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

            Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

            Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

            Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

            • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

            • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

            Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

              À savoir

              pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

              L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

              • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

              • Jugement sur la culpabilité

              • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative

              • Jugement sur la sanction

              • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

              L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

              Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

              2 cas de figures sont possibles :

              • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

              • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

            Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

            Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

              Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

              Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

              Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

              Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

              Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

              Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’ infraction ) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

              Le procureur informé peut envisager 2 situations :

              Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

              • Il n’y a pas eu d’infraction

              • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

              • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

              • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

              Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

              Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

              Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

              En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

                Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

                Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

                • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),

                • soit au juge des enfants (procédure de principe),

                • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

                L’enquête débouche alors :

                • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé

                • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

                  Le déferrement permet de prononcer immédiatement une mesure éducative et/ou une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de culpabilité.

                Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

                  À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

                  Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

                  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

                  • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

                  À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

                  Il transmet le dossier :

                  • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)

                  • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

                  Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

                  La procédure se déroule donc en 2 étapes :

                  • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

                    Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

                    Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

                    Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.

                  • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

                    • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d’un travail d’intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l’infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

                    • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

                  Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

                  À savoir

                  par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

                  Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

                    À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’ audience unique ).

                    L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

                    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

                    • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)

                    • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

                    L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

                    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

                    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

                    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

                    • sur la culpabilité ou non du mineur

                    • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

                    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

                      À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

                      Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

                      Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

                      Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

                      • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

                      • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

                      Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

                        À savoir

                        pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

                        L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

                        • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

                        • Jugement sur la culpabilité

                        • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative

                        • Jugement sur la sanction

                        • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

                        L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

                        Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

                        2 cas de figures sont possibles :

                        • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

                        • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

                      Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois pour les travaux portant sur une maison individuelle et ses annexes et de 3 mois pour les autres demandes.

                      Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

                      Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

                        Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

                        Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

                        Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

                        Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

                        Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

                        Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’ infraction ) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

                        Le procureur informé peut envisager 2 situations :

                        Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

                        • Il n’y a pas eu d’infraction

                        • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

                        • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

                        • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

                        Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

                        Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

                        Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

                        En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

                          Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

                          Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

                          • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),

                          • soit au juge des enfants (procédure de principe),

                          • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

                          L’enquête débouche alors :

                          • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé

                          • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

                            Le déferrement permet de prononcer immédiatement une mesure éducative et/ou une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de culpabilité.

                          Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

                            À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

                            Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

                            • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

                            • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

                            À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

                            Il transmet le dossier :

                            • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)

                            • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

                            Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

                            La procédure se déroule donc en 2 étapes :

                            • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

                              Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

                              Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

                              Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.

                            • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

                              • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d’un travail d’intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l’infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

                              • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

                            Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

                            À savoir

                            par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

                            Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

                              À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’ audience unique ).

                              L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

                              Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

                              • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)

                              • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

                              L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

                              Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

                              Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

                              Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

                              • sur la culpabilité ou non du mineur

                              • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

                              À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

                                À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

                                Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

                                Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

                                Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

                                • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

                                • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

                                Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

                                  À savoir

                                  pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

                                  L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

                                  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

                                  • Jugement sur la culpabilité

                                  • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative

                                  • Jugement sur la sanction

                                  • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

                                  L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

                                  Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

                                  2 cas de figures sont possibles :

                                  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

                                  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

                                Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                                Le délai d’instruction de droit commun est de 3 mois.

                                Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

                                Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

                                  Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

                                  Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

                                  Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

                                  Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

                                  Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

                                  Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’ infraction ) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

                                  Le procureur informé peut envisager 2 situations :

                                  Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

                                  • Il n’y a pas eu d’infraction

                                  • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

                                  • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

                                  • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

                                  Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

                                  Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

                                  Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

                                  En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

                                    Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

                                    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

                                    • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),

                                    • soit au juge des enfants (procédure de principe),

                                    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

                                    L’enquête débouche alors :

                                    • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé

                                    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

                                      Le déferrement permet de prononcer immédiatement une mesure éducative et/ou une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de culpabilité.

                                    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

                                      À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

                                      Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

                                      • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

                                      • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

                                      À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

                                      Il transmet le dossier :

                                      • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)

                                      • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

                                      Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

                                      La procédure se déroule donc en 2 étapes :

                                      • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

                                        Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

                                        Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

                                        Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.

                                      • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

                                        • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d’un travail d’intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l’infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

                                        • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

                                      Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

                                      À savoir

                                      par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

                                      Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

                                        À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’ audience unique ).

                                        L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

                                        Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

                                        • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)

                                        • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

                                        L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

                                        Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

                                        Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

                                        Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

                                        • sur la culpabilité ou non du mineur

                                        • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

                                        À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

                                          À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

                                          Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

                                          Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

                                          Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

                                          • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

                                          • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

                                          Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

                                            À savoir

                                            pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

                                            L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

                                            • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

                                            • Jugement sur la culpabilité

                                            • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative

                                            • Jugement sur la sanction

                                            • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

                                            L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

                                            Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

                                            2 cas de figures sont possibles :

                                            • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

                                            • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

                                          Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².

                                          Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois.

                                          Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

                                          Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

                                            Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

                                            Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

                                            Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

                                            Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

                                            Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

                                            Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’ infraction ) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

                                            Le procureur informé peut envisager 2 situations :

                                            Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

                                            • Il n’y a pas eu d’infraction

                                            • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

                                            • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

                                            • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

                                            Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

                                            Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

                                            Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

                                            En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

                                              Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

                                              Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

                                              • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),

                                              • soit au juge des enfants (procédure de principe),

                                              • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

                                              L’enquête débouche alors :

                                              • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé

                                              • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

                                                Le déferrement permet de prononcer immédiatement une mesure éducative et/ou une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de culpabilité.

                                              Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

                                                À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

                                                Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

                                                • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

                                                • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

                                                À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

                                                Il transmet le dossier :

                                                • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)

                                                • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

                                                Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

                                                La procédure se déroule donc en 2 étapes :

                                                • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

                                                  Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

                                                  Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

                                                  Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.

                                                • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

                                                  • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d’un travail d’intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l’infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

                                                  • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

                                                Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

                                                À savoir

                                                par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

                                                Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

                                                  À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’ audience unique ).

                                                  L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

                                                  Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

                                                  • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)

                                                  • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

                                                  L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

                                                  Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

                                                  Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

                                                  Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

                                                  • sur la culpabilité ou non du mineur

                                                  • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

                                                  À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

                                                    À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

                                                    Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

                                                    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

                                                    Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

                                                    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

                                                    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

                                                    Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

                                                      À savoir

                                                      pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

                                                      L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

                                                      • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

                                                      • Jugement sur la culpabilité

                                                      • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative

                                                      • Jugement sur la sanction

                                                      • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

                                                      L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

                                                      Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

                                                      2 cas de figures sont possibles :

                                                      • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

                                                      • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

                                                    Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.

                                                    Faire sa demande en ligne

                                                    Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
                                                    Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.

                                                    La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr

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