Les mardis 24 et 31 décembre, les différents sites de la mairie fermeront 1h plus tôt. 15h : Fermeture du Centre Aquarécréatif | 16h : Fermeture des services de l'hôtel de ville, des services techniques, service culturel et musée | 16h30 : Fermeture des accueils de loisirs Genêts et P'tits Pelauds | 17h : Fermeture des services de la maison de l'enfance.
Urbanisme
Démarches d’urbanisme
Quand faire votre demande ?
Prévoyez de réaliser vos démarches administratives au minimum 2 mois avant le début travaux.
Ai-je le droit ?
Tout d’abord, il faut définir le champ d’application de votre demande.
La surface de plancher (SP) ou l’emprise au sol (ES) créées vont définir le champ d’application de l’autorisation à déposer en mairie.
- PROJET < 5m² SP ou ES = Pas de formalité
- 5m² SP ou ES > PROJET > 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 20 m² SP ou ES = Permis de construire
Les ravalements de façade, changements de menuiseries, réfection de toiture, édification de clôtures sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir.
Il existe une exception pour les extensions (agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ayant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.) en zone urbanisée : les zones en U = UC, UX, UR, UZ, US.
- 5m² SP ou ES < PROJET < 40 m² SP ou ES = Déclaration préalable
- PROJET > 40 m² SP ou ES = permis de construire
Les piscines ne sont pas soumises aux mêmes règles que les constructions (attention les pool House doivent répondre aux règles de constructions classique).
Bassin non couvert ou couverture inférieure à 1.80m de hauteur :
- 10m² > Bassin > 100 m² = Déclaration préalable
- Bassin > 100 m² = Permis de construire
Bassin dont la couverture est supérieure à 1.80 m de haut
- Permis de construire peu importe la superficie du bassin
Emprise au sol
= Projection verticale au sol de la construction
Surface de plancher
= Ensemble des surfaces closes ET couvertes de plus de 1.80m de hauteur
Quand recourir à un architecte ?
- Lorsque le permis de construire est déposé par une personne morale (entreprise, société, etc.)
- Lorsque la surface de plancher dépasse 150 m² pour une construction autre qu’à usage agricole.
- Lorsque les travaux prévus, sur une construction existante, sont soumis à permis de construire et :
- Qu’ils conduisent la surface de plancher à dépasser le seuil des 150 m²
- Ou que la construction existante dépasse déjà les 150 m² de surface de plancher
Quelles formalités à accomplir ?
La « kafala » est-elle reconnue en France ?
Oui, le recueil légal ou “kafala” peut être reconnu en France. Il s’agit d’une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation entre le recueillant et le recueilli. Nous vous présentons les informations à connaître.
La “kafala” n’est pas une adoption. Ce système étranger n’a pas d’équivalent en droit français.
C’est un système permettant, dans certains pays musulmans, de recueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Une personne seule ou un couple marié peut prendre en charge un enfant.
La “kafala” peut être notariale, c’est-à-dire prononcée par un notaire.
La “kafala” peut également être judiciaire : la décision est rendue par un juge.
La « kafala » n’équivaut pas à une adoption simple ou plénière, seule pouvant créer un lien de filiation.
L’enfant recueilli conserve des liens avec sa famille d’origine.
Dans certains pays, la “kafala” emporte automatiquement délégation de l’autorité parentale.
Dans d’autres pays, la “kafala” prononcée par un juge donne automatiquement l’autorité parentale à l’adulte recueillant.
Pour les enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, la “kafala” produit en France des effets comparables à ceux d’une tutelle.
Pour les enfants avec une filiation établie et des parents vivants, les effets sont ceux d’une délégation d’autorité parentale totale ou partielle.
La décision judiciaire de recueil légal est reconnue de plein droit sur le territoire français.
Il est possible de demander l’exequatur d’une décision judiciaire de « kafala » afin de la rendre exécutoire en France.
L’exequatur se demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant recueilli.
Le contrôle exercé par le tribunal varie selon qu’il existe ou non une convention avec le pays dont émane la décision.
La “kafala” ne permet pas un droit particulier à l’accès du mineur sur le territoire français.
Les enfants recueillis par “kafala” restent soumis aux règles sur l’entrée et le séjour des mineurs étrangers en France, sauf pour l’Algérie et le Maroc pour lesquels il existe des règles spécifiques.
“Kafala” algérienne
La décision judiciaire de “kafala” ouvre droit au regroupement familial.
“Kafala” marocaine
Le regroupement familial n’est pas de droit.
Cependant, lorsque le préfet prend sa décision, il doit s’assurer qu’un refus de regroupement familial ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’enfant recueilli par “kafala”, et qui est élevé en France par une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans, peut réclamer la nationalité française par déclaration.
La demande se fait devant le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire ou de proximité de son lieu de résidence.
En principe, l’adoption d’un enfant étranger ne peut pas être prononcée en France si sa loi personnelle l’interdit. Il en est de même pour la loi personnelle de l’adoptant.
L’enfant étranger né à l’étranger et recueilli par “kafala” ne peut pas bénéficier en France d’une adoption.
Toutefois, l’enfant ayant fait l’objet d’un recueil légal (« kafala ») et devenu français par déclaration peut être adopté.
L’adoption prononcée peut être simple lorsque l’enfant a toujours son ou ses parents. L’adoption peut être plénière si l’enfant est orphelin ou abandonné.
L’adoption suppose que ses parents d’origine ou son représentant légal y consentent expressément s’ils sont connus ou vivants.
Si les parents sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille devant le juge. Il s’agit du juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs, du tribunal judiciaire du lieu de la résidence habituelle de l’enfant).
Adoption
- Informations sur l’adoption d’un enfant par le ministère des solidarités
Source : Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre femmes et hommes
- Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l’autorité parentale - Code civil : articles 371 à 371-6
Définition de l’autorité parentale - Code civil : articles 21-12 à 21-14
Acquisition de la nationalité française pour un enfant recueilli - Code civil : article 370-3 à 370-5
Adoption en France d’un enfant étranger - Code civil : articles 390 à 393
Tutelle des mineurs - Code civil : articles 398 à 402
Tutelle des mineurs avec conseil de famille - Circulaire CIV/07/13 du 22 octobre 2014 sur les effets juridiques du recueil légal en France
- Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
- Convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
- Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
- Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964
- Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957
- Protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant du 22 décembre 1985
La « kafala » est-elle reconnue en France ?
Oui, le recueil légal ou “kafala” peut être reconnu en France. Il s’agit d’une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation entre le recueillant et le recueilli. Nous vous présentons les informations à connaître.
La “kafala” n’est pas une adoption. Ce système étranger n’a pas d’équivalent en droit français.
C’est un système permettant, dans certains pays musulmans, de recueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Une personne seule ou un couple marié peut prendre en charge un enfant.
La “kafala” peut être notariale, c’est-à-dire prononcée par un notaire.
La “kafala” peut également être judiciaire : la décision est rendue par un juge.
La « kafala » n’équivaut pas à une adoption simple ou plénière, seule pouvant créer un lien de filiation.
L’enfant recueilli conserve des liens avec sa famille d’origine.
Dans certains pays, la “kafala” emporte automatiquement délégation de l’autorité parentale.
Dans d’autres pays, la “kafala” prononcée par un juge donne automatiquement l’autorité parentale à l’adulte recueillant.
Pour les enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, la “kafala” produit en France des effets comparables à ceux d’une tutelle.
Pour les enfants avec une filiation établie et des parents vivants, les effets sont ceux d’une délégation d’autorité parentale totale ou partielle.
La décision judiciaire de recueil légal est reconnue de plein droit sur le territoire français.
Il est possible de demander l’exequatur d’une décision judiciaire de « kafala » afin de la rendre exécutoire en France.
L’exequatur se demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant recueilli.
Le contrôle exercé par le tribunal varie selon qu’il existe ou non une convention avec le pays dont émane la décision.
La “kafala” ne permet pas un droit particulier à l’accès du mineur sur le territoire français.
Les enfants recueillis par “kafala” restent soumis aux règles sur l’entrée et le séjour des mineurs étrangers en France, sauf pour l’Algérie et le Maroc pour lesquels il existe des règles spécifiques.
“Kafala” algérienne
La décision judiciaire de “kafala” ouvre droit au regroupement familial.
“Kafala” marocaine
Le regroupement familial n’est pas de droit.
Cependant, lorsque le préfet prend sa décision, il doit s’assurer qu’un refus de regroupement familial ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’enfant recueilli par “kafala”, et qui est élevé en France par une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans, peut réclamer la nationalité française par déclaration.
La demande se fait devant le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire ou de proximité de son lieu de résidence.
En principe, l’adoption d’un enfant étranger ne peut pas être prononcée en France si sa loi personnelle l’interdit. Il en est de même pour la loi personnelle de l’adoptant.
L’enfant étranger né à l’étranger et recueilli par “kafala” ne peut pas bénéficier en France d’une adoption.
Toutefois, l’enfant ayant fait l’objet d’un recueil légal (« kafala ») et devenu français par déclaration peut être adopté.
L’adoption prononcée peut être simple lorsque l’enfant a toujours son ou ses parents. L’adoption peut être plénière si l’enfant est orphelin ou abandonné.
L’adoption suppose que ses parents d’origine ou son représentant légal y consentent expressément s’ils sont connus ou vivants.
Si les parents sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille devant le juge. Il s’agit du juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs, du tribunal judiciaire du lieu de la résidence habituelle de l’enfant).
Adoption
- Informations sur l’adoption d’un enfant par le ministère des solidarités
Source : Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre femmes et hommes
- Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l’autorité parentale - Code civil : articles 371 à 371-6
Définition de l’autorité parentale - Code civil : articles 21-12 à 21-14
Acquisition de la nationalité française pour un enfant recueilli - Code civil : article 370-3 à 370-5
Adoption en France d’un enfant étranger - Code civil : articles 390 à 393
Tutelle des mineurs - Code civil : articles 398 à 402
Tutelle des mineurs avec conseil de famille - Circulaire CIV/07/13 du 22 octobre 2014 sur les effets juridiques du recueil légal en France
- Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
- Convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
- Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
- Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964
- Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957
- Protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant du 22 décembre 1985
La « kafala » est-elle reconnue en France ?
Oui, le recueil légal ou “kafala” peut être reconnu en France. Il s’agit d’une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation entre le recueillant et le recueilli. Nous vous présentons les informations à connaître.
La “kafala” n’est pas une adoption. Ce système étranger n’a pas d’équivalent en droit français.
C’est un système permettant, dans certains pays musulmans, de recueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Une personne seule ou un couple marié peut prendre en charge un enfant.
La “kafala” peut être notariale, c’est-à-dire prononcée par un notaire.
La “kafala” peut également être judiciaire : la décision est rendue par un juge.
La « kafala » n’équivaut pas à une adoption simple ou plénière, seule pouvant créer un lien de filiation.
L’enfant recueilli conserve des liens avec sa famille d’origine.
Dans certains pays, la “kafala” emporte automatiquement délégation de l’autorité parentale.
Dans d’autres pays, la “kafala” prononcée par un juge donne automatiquement l’autorité parentale à l’adulte recueillant.
Pour les enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, la “kafala” produit en France des effets comparables à ceux d’une tutelle.
Pour les enfants avec une filiation établie et des parents vivants, les effets sont ceux d’une délégation d’autorité parentale totale ou partielle.
La décision judiciaire de recueil légal est reconnue de plein droit sur le territoire français.
Il est possible de demander l’exequatur d’une décision judiciaire de « kafala » afin de la rendre exécutoire en France.
L’exequatur se demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant recueilli.
Le contrôle exercé par le tribunal varie selon qu’il existe ou non une convention avec le pays dont émane la décision.
La “kafala” ne permet pas un droit particulier à l’accès du mineur sur le territoire français.
Les enfants recueillis par “kafala” restent soumis aux règles sur l’entrée et le séjour des mineurs étrangers en France, sauf pour l’Algérie et le Maroc pour lesquels il existe des règles spécifiques.
“Kafala” algérienne
La décision judiciaire de “kafala” ouvre droit au regroupement familial.
“Kafala” marocaine
Le regroupement familial n’est pas de droit.
Cependant, lorsque le préfet prend sa décision, il doit s’assurer qu’un refus de regroupement familial ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’enfant recueilli par “kafala”, et qui est élevé en France par une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans, peut réclamer la nationalité française par déclaration.
La demande se fait devant le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire ou de proximité de son lieu de résidence.
En principe, l’adoption d’un enfant étranger ne peut pas être prononcée en France si sa loi personnelle l’interdit. Il en est de même pour la loi personnelle de l’adoptant.
L’enfant étranger né à l’étranger et recueilli par “kafala” ne peut pas bénéficier en France d’une adoption.
Toutefois, l’enfant ayant fait l’objet d’un recueil légal (« kafala ») et devenu français par déclaration peut être adopté.
L’adoption prononcée peut être simple lorsque l’enfant a toujours son ou ses parents. L’adoption peut être plénière si l’enfant est orphelin ou abandonné.
L’adoption suppose que ses parents d’origine ou son représentant légal y consentent expressément s’ils sont connus ou vivants.
Si les parents sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille devant le juge. Il s’agit du juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs, du tribunal judiciaire du lieu de la résidence habituelle de l’enfant).
Adoption
- Informations sur l’adoption d’un enfant par le ministère des solidarités
Source : Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre femmes et hommes
- Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l’autorité parentale - Code civil : articles 371 à 371-6
Définition de l’autorité parentale - Code civil : articles 21-12 à 21-14
Acquisition de la nationalité française pour un enfant recueilli - Code civil : article 370-3 à 370-5
Adoption en France d’un enfant étranger - Code civil : articles 390 à 393
Tutelle des mineurs - Code civil : articles 398 à 402
Tutelle des mineurs avec conseil de famille - Circulaire CIV/07/13 du 22 octobre 2014 sur les effets juridiques du recueil légal en France
- Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
- Convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
- Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
- Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964
- Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957
- Protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant du 22 décembre 1985
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
La « kafala » est-elle reconnue en France ?
Oui, le recueil légal ou “kafala” peut être reconnu en France. Il s’agit d’une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation entre le recueillant et le recueilli. Nous vous présentons les informations à connaître.
La “kafala” n’est pas une adoption. Ce système étranger n’a pas d’équivalent en droit français.
C’est un système permettant, dans certains pays musulmans, de recueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Une personne seule ou un couple marié peut prendre en charge un enfant.
La “kafala” peut être notariale, c’est-à-dire prononcée par un notaire.
La “kafala” peut également être judiciaire : la décision est rendue par un juge.
La « kafala » n’équivaut pas à une adoption simple ou plénière, seule pouvant créer un lien de filiation.
L’enfant recueilli conserve des liens avec sa famille d’origine.
Dans certains pays, la “kafala” emporte automatiquement délégation de l’autorité parentale.
Dans d’autres pays, la “kafala” prononcée par un juge donne automatiquement l’autorité parentale à l’adulte recueillant.
Pour les enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, la “kafala” produit en France des effets comparables à ceux d’une tutelle.
Pour les enfants avec une filiation établie et des parents vivants, les effets sont ceux d’une délégation d’autorité parentale totale ou partielle.
La décision judiciaire de recueil légal est reconnue de plein droit sur le territoire français.
Il est possible de demander l’exequatur d’une décision judiciaire de « kafala » afin de la rendre exécutoire en France.
L’exequatur se demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant recueilli.
Le contrôle exercé par le tribunal varie selon qu’il existe ou non une convention avec le pays dont émane la décision.
La “kafala” ne permet pas un droit particulier à l’accès du mineur sur le territoire français.
Les enfants recueillis par “kafala” restent soumis aux règles sur l’entrée et le séjour des mineurs étrangers en France, sauf pour l’Algérie et le Maroc pour lesquels il existe des règles spécifiques.
“Kafala” algérienne
La décision judiciaire de “kafala” ouvre droit au regroupement familial.
“Kafala” marocaine
Le regroupement familial n’est pas de droit.
Cependant, lorsque le préfet prend sa décision, il doit s’assurer qu’un refus de regroupement familial ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’enfant recueilli par “kafala”, et qui est élevé en France par une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans, peut réclamer la nationalité française par déclaration.
La demande se fait devant le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire ou de proximité de son lieu de résidence.
En principe, l’adoption d’un enfant étranger ne peut pas être prononcée en France si sa loi personnelle l’interdit. Il en est de même pour la loi personnelle de l’adoptant.
L’enfant étranger né à l’étranger et recueilli par “kafala” ne peut pas bénéficier en France d’une adoption.
Toutefois, l’enfant ayant fait l’objet d’un recueil légal (« kafala ») et devenu français par déclaration peut être adopté.
L’adoption prononcée peut être simple lorsque l’enfant a toujours son ou ses parents. L’adoption peut être plénière si l’enfant est orphelin ou abandonné.
L’adoption suppose que ses parents d’origine ou son représentant légal y consentent expressément s’ils sont connus ou vivants.
Si les parents sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille devant le juge. Il s’agit du juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs, du tribunal judiciaire du lieu de la résidence habituelle de l’enfant).
Adoption
- Informations sur l’adoption d’un enfant par le ministère des solidarités
Source : Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre femmes et hommes
- Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l’autorité parentale - Code civil : articles 371 à 371-6
Définition de l’autorité parentale - Code civil : articles 21-12 à 21-14
Acquisition de la nationalité française pour un enfant recueilli - Code civil : article 370-3 à 370-5
Adoption en France d’un enfant étranger - Code civil : articles 390 à 393
Tutelle des mineurs - Code civil : articles 398 à 402
Tutelle des mineurs avec conseil de famille - Circulaire CIV/07/13 du 22 octobre 2014 sur les effets juridiques du recueil légal en France
- Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
- Convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
- Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
- Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964
- Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957
- Protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant du 22 décembre 1985
Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150 m², lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL, …) ou que les travaux sur une construction existante conduisent la surface de plancher ou l’emprise au sol à dépasser le seuil des 150 m².
La « kafala » est-elle reconnue en France ?
Oui, le recueil légal ou “kafala” peut être reconnu en France. Il s’agit d’une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation entre le recueillant et le recueilli. Nous vous présentons les informations à connaître.
La “kafala” n’est pas une adoption. Ce système étranger n’a pas d’équivalent en droit français.
C’est un système permettant, dans certains pays musulmans, de recueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Une personne seule ou un couple marié peut prendre en charge un enfant.
La “kafala” peut être notariale, c’est-à-dire prononcée par un notaire.
La “kafala” peut également être judiciaire : la décision est rendue par un juge.
La « kafala » n’équivaut pas à une adoption simple ou plénière, seule pouvant créer un lien de filiation.
L’enfant recueilli conserve des liens avec sa famille d’origine.
Dans certains pays, la “kafala” emporte automatiquement délégation de l’autorité parentale.
Dans d’autres pays, la “kafala” prononcée par un juge donne automatiquement l’autorité parentale à l’adulte recueillant.
Pour les enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, la “kafala” produit en France des effets comparables à ceux d’une tutelle.
Pour les enfants avec une filiation établie et des parents vivants, les effets sont ceux d’une délégation d’autorité parentale totale ou partielle.
La décision judiciaire de recueil légal est reconnue de plein droit sur le territoire français.
Il est possible de demander l’exequatur d’une décision judiciaire de « kafala » afin de la rendre exécutoire en France.
L’exequatur se demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’enfant recueilli.
Le contrôle exercé par le tribunal varie selon qu’il existe ou non une convention avec le pays dont émane la décision.
La “kafala” ne permet pas un droit particulier à l’accès du mineur sur le territoire français.
Les enfants recueillis par “kafala” restent soumis aux règles sur l’entrée et le séjour des mineurs étrangers en France, sauf pour l’Algérie et le Maroc pour lesquels il existe des règles spécifiques.
“Kafala” algérienne
La décision judiciaire de “kafala” ouvre droit au regroupement familial.
“Kafala” marocaine
Le regroupement familial n’est pas de droit.
Cependant, lorsque le préfet prend sa décision, il doit s’assurer qu’un refus de regroupement familial ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’enfant recueilli par “kafala”, et qui est élevé en France par une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans, peut réclamer la nationalité française par déclaration.
La demande se fait devant le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire ou de proximité de son lieu de résidence.
En principe, l’adoption d’un enfant étranger ne peut pas être prononcée en France si sa loi personnelle l’interdit. Il en est de même pour la loi personnelle de l’adoptant.
L’enfant étranger né à l’étranger et recueilli par “kafala” ne peut pas bénéficier en France d’une adoption.
Toutefois, l’enfant ayant fait l’objet d’un recueil légal (« kafala ») et devenu français par déclaration peut être adopté.
L’adoption prononcée peut être simple lorsque l’enfant a toujours son ou ses parents. L’adoption peut être plénière si l’enfant est orphelin ou abandonné.
L’adoption suppose que ses parents d’origine ou son représentant légal y consentent expressément s’ils sont connus ou vivants.
Si les parents sont décédés ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille devant le juge. Il s’agit du juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs, du tribunal judiciaire du lieu de la résidence habituelle de l’enfant).
Adoption
- Informations sur l’adoption d’un enfant par le ministère des solidarités
Source : Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre femmes et hommes
- Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l’autorité parentale - Code civil : articles 371 à 371-6
Définition de l’autorité parentale - Code civil : articles 21-12 à 21-14
Acquisition de la nationalité française pour un enfant recueilli - Code civil : article 370-3 à 370-5
Adoption en France d’un enfant étranger - Code civil : articles 390 à 393
Tutelle des mineurs - Code civil : articles 398 à 402
Tutelle des mineurs avec conseil de famille - Circulaire CIV/07/13 du 22 octobre 2014 sur les effets juridiques du recueil légal en France
- Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
- Convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
- Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989
- Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964
- Convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957
- Protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant du 22 décembre 1985
Pour les travaux portant sur des bâtiments accueillant du public (commerces, restaurants …) se référer à la page spécifique.
Faire sa demande en ligne
Désormais pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Il vous permet d’accéder aux formulaires en ligne, de remplir la demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire et de joindre les annexes puis de télétransmettre le dossier de demande à la commune.
La cellule urbanisme restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier : urbanisme01@ussel19.fr
Contact
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Services municipaux
Service Développement Territorial
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h
Fermé le mardi