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Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Qu’est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s’agit d’une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d’inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d’une situation qui :

    • Porte atteinte aux  droits fondamentaux  d’une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté

    • Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d’hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d’un lieu de privation de liberté.

    Qu’est-ce qu’un lieu de privation de liberté ?

    Est considéré comme un lieu de privation de liberté :

    • Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d’arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)

    Plusieurs situations peuvent justifier l’intervention du  CGLPL . C’est le cas, par exemple, lorsque :

    • Les conditions de détention ou d’hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d’hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)

    • La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles

    • La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l’établissement)

    • La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.

    À savoir

    Le  CGLPL  ne peut pas intervenir dans le cadre d’une procédure en cours ou pour apprécier la pertinence d’un jugement de condamnation ou d’une décision du juge de l’application des peines.

    Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :

    • La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses  droits fondamentaux 

    • Un membre de la famille de la personne privée de liberté

    • L’avocat de la personne privée de liberté

    • Un témoin

    • Un membre du personnel intervenant dans l’établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d’atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis

    • Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux

    • Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.

    Le  CGLPL  peut également s’auto-saisir.

    À noter

    La personne privée de liberté ne peut pas être sanctionnée pour avoir saisi le  CGLPL  et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.

    Le  CGLPL  peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu’il organise dans un lieu de privation de liberté.

    Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :

    Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le  CGLPL .

    Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.

    Ce courrier doit mentionner :

    • L’identité et l’adresse de l’expéditeur

    • Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte aux  droits fondamentaux  d’une personne privée de liberté est constitué.

    Le  CGLPL  ne peut pas révéler le nom de la personne à l’initiative du signalement.

    Où s’adresser ?

    Contrôleur général des lieux de privation de liberté

    Contrôleur général des lieux de privation de liberté

    12 rue Henri Rol-Tanguy

    CS 30026

    93109 MONTREUIL CEDEX

    À savoir

    Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le  CGLPL  ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l’établissement privatif de liberté.

      Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l’établissement peuvent demander à s’entretenir avec lui ou avec l’un des contrôleurs de son équipe.

      Lors de cet échange, il est possible d’exposer les motifs laissant penser qu’une atteinte aux  droits fondamentaux  d’une personne privée de liberté a eu lieu.

      Ce type d’entretien est confidentiel.

      Néanmoins, si le  CGLPL  a obtenu l’accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire, médecin).

        Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le  CGLPL  peut visiter l’établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.

        Visites du CGLPL

        Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu’il visite, en tenant compte des signalements d’atteinte aux  droits fondamentaux  qui lui ont été transmis.

        Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

        Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.

        Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l’établissement ait été préalablement prévenu.

        Il est impossible de s’opposer à une visite du  CGLPL  sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.

        Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.

        Enquête du CGLPL

        Lors de ces visites, le  CGLPL  peut s’entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l’atteinte (ou le risque d’atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.

        Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.

        Le  CGLPL  peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l’établissement ou à toute personne en capacité de l’éclairer sur la situation.

        En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu’il fixe.

        Toutefois, les responsables de l’établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s’ils justifient d’un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l’avocat, secret de l’enquête ou de l’instruction).

        À savoir

        Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l’état de santé d’une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.

        Après chaque visite, le  CGLPL  adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l’établissement mis en cause.

        Ce rapport concerne principalement l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.

        S’il a constaté une atteinte grave des  droits fondamentaux  des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire).

        Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu’il fixe.

        À l’issue de ce délai, le CGLPL vérifie s’il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.

        À noter

        Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.

        S’il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le  CGLPL  alerte le procureur de la République.

        Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l’établissement concerné.

        Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le  CGLPL  des suites qu’ils ont donné à sa démarche.

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