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Un salarié peut-il reporter des jours de congés payés pour cause de maladie ?
Le report des congés payés du salarié en arrêt maladie dépend de la période de l’arrêt, avant le départ en congé ou pendant les congés payés. Nous vous présentons les informations à connaître.
Congés dans le secteur privé
Le salarié en arrêt maladie avant son départ en congé a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis mais non pris ne sont donc pas perdus.
L’employeur doit accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l’entreprise ou au-delà.
La période de prise des congés payés est fixée :
Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise
Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.
La période de prise doit comprendre, en principe, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N (sauf dispositions contraires prévues par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise).
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris.
Le salarié qui tombe malade pendant une période de congé annuel peut demander le report des jours de congés annuels qui coïncident avec le congé de maladie.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que le congé annuel payé a pour but de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.
Le droit au congé annuel payé diffère en cela du droit au congé de maladie.
Le congé de maladie a pour but de permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.
En conséquence, la CJUE considère qu’un travailleur qui est en congé de maladie pendant une période de congé annuel a le droit de demander à prendre son congé annuel à une autre période que celle coïncidant avec le congé de maladie.
- Code du travail : article L3141-5
Périodes de travail effectif prises en compte pour la détermination de la durée du congé
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