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Journée défense et citoyenneté (JDC)
Repos hebdomadaire du salarié
Quel est le temps de repos par semaine du salarié ? Quelle est la durée légale de repos hebdomadaire pour chaque salarié ? Nous vous expliquons les conditions de prise de repos par semaine selon votre situation.
Temps de travail dans le secteur privé
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 24 heures consécutives.
Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 35 heures consécutives.
Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs.
Dans l’intérêt du salarié, la journée de repos hebdomadaire est le dimanche.
Toutefois, dans certains cas, le repos dominical n’est pas possible. Le repos hebdomadaire peut être soit reporté à un autre jour que le dimanche ou supprimé, à des conditions qui varient en fonction des dérogations suivantes :
Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d’exécuter des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :
Organisation de mesures de sauvetage
Prévention d’accidents imminents
Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement
Cette suspension s’applique au salarié de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d’un repos compensateur.
Le repos compensateur doit être d’une durée égale au repos supprimé.
Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.
Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l’année.
Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.
Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.
Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.
Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.
Si l’établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :
Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail
Un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour 2 réductions d’une demi-journée.
Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d’un salarié travaillant dans l’un des établissements suivants :
Établissement de l’État
Établissement effectuant des travaux pour le compte de l’État
Établissement effectuant des travaux dans l’intérêt de la défense nationale
Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l’année.
Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l’une des activités suivantes :
Conserveries de fruits, de légumes et de poissons
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs
Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques
La report est possible uniquement si l’établissement n’ouvre en tout ou partie que pendant une période de l’année.
Le salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.
Lorsque le gardien et ou le concierge d’un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d’un repos compensateur.
L’assistant maternel bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. À ce repos hebdomadaire s’ajoute un repos quotidien d’une durée de 11 heures, soit une durée minimale de 35 heures.
Ce jour est précisé au contrat. Il est donné de préférence le dimanche. Toutefois, un autre jour peut être choisi par accord entre l’employeur et l’assistant maternel.
Lorsque l’assistante maternelle a plusieurs employeurs, le jour de repos est le même pour tous les employeurs.
Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.
Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.
Tout salarié âgé de moins de 18 ans a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine (par exemple, le samedi et le dimanche).
Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une dérogation, uniquement si le salarié est âgé d’au moins 16 ans.
En cas de dérogation, le salarié doit bénéficier d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
Les situations et activités permettant de ne pas appliquer les 2 jours de repos consécutifs par semaine sont les suivantes :
Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d’exécuter des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :
Organisation de mesures de sauvetage
Prévention d’accidents imminents
Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement
Cette suspension s’applique au salarié de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d’un repos compensateur.
Le repos compensateur doit être d’une durée égale au repos supprimé.
Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.
Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l’année.
Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.
Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.
Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.
Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.
Si l’établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :
Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance
Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail
Un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour 2 réductions d’une demi-journée.
Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d’un salarié travaillant dans l’un des établissements suivants :
Établissement de l’État
Établissement effectuant des travaux pour le compte de l’État
Établissement effectuant des travaux dans l’intérêt de la défense nationale
Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l’année.
Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.
Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l’une des activités suivantes :
Conserveries de fruits, de légumes et de poissons
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs
Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques
La report est possible uniquement si l’établissement n’ouvre en tout ou partie que pendant une période de l’année.
Le salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.
Lorsque le gardien et ou le concierge d’un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d’un repos compensateur.
Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.
Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.
- Code du travail : articles L3132-1 à L3132-3-1
Durée, jour(s) de repos - Code du travail : article L3132-4
Dérogation en cas de travaux urgents - Code du travail : article L3132-5
Dérogation concernant les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail - Code du travail : article L3132-6
Dérogation en cas de travaux dans les ports, débarcadères et stations - Code du travail : article L3132-7
Dérogation en cas d’activités saisonnières - Code du travail : article L3132-8
Dérogation en cas de travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance - Code du travail : article L3132-9
Dérogation en cas de travaux intéressant la défense nationale - Code du travail : article L3132-10
Dérogation concernant les établissements industriels fonctionnant en continu - Code du travail : article L3132-11
Dérogation concernant les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux - Code de l’action sociale et des familles : articles L423-17 à L423-22
Temps de travail de l’assistant maternel(articles L423-21 à L423-22) - Code du travail : articles L3164-2 à L3164-5
Dérogation concernant les salariés de moins de 18 ans
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