Etat civil
Nom d’usage
Heures d’équivalence dans le secteur privé
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Rappel
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Temps de travail dans le secteur privé
- Code du travail : article L3121-13 à L3121-15
Heures d’équivalence - Code du travail : articles L3121-27 à L3121-31
Nombre d’heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective) - Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l’hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial
- Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
- Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial
Heures d’équivalence dans le secteur privé
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Rappel
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Temps de travail dans le secteur privé
- Code du travail : article L3121-13 à L3121-15
Heures d’équivalence - Code du travail : articles L3121-27 à L3121-31
Nombre d’heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective) - Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l’hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial
- Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
- Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial
Heures d’équivalence dans le secteur privé
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.
Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.
Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.
Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.
Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Gardiennage
Services d’incendie et de secours
Casinos
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.
Rappel
Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.
Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :
La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.
Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.
Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).
Temps de travail dans le secteur privé
- Code du travail : article L3121-13 à L3121-15
Heures d’équivalence - Code du travail : articles L3121-27 à L3121-31
Nombre d’heures supplémentaires, rémunération, contrepartie en repos (champ de la négociation collective) - Décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l’hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial
- Décret n°2003-1194 du 15 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
- Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial
Contact
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Services municipaux
Pôle Affaires Générales | Service État civil
Horaires : Lundi au vendredi : 8h30 -12h / 13h-17h
Mardi : 8h30-12h / 13h30-18h30