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Etat civil
PACS
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appelée également plaider-coupable . Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions. Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.
La proposition de peine par le procureur
Et l’audience d’homologation.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.
Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.
Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires :
La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction.
Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation.
Si l’auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d’un procès devant le tribunal correctionnel.
La victime de l’infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d’audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.
Délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple, violences, agressions sexuelles)
Délits d’homicide involontaire
Délits de presse (par exemple, injure, diffamation)
Délits politiques.
La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s’appliquer.
La procédure de CRPC s’applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s’applique pas aux délits suivants :
Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.
La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l’infraction considérée.
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d’amende.
Peine d’emprisonnement
La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.
Cette peine peut être assortie d’un sursis.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.
Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le Jap , qui déterminera les conditions d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).
Peine d’amende
Le montant de l’amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.
Cette peine peut être assortie d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l’amende.
Peines complémentaires
Le procureur peut également proposer d’appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.
Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.
Convocation
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.
Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée , c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.
Déroulement de la procédure
La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.
La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d’un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.
La seconde étape est l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.
Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.
Elle s’entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l’avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d’imposition, certificat médical, attestation de travail…) pour négocier la peine avec le procureur.
L’avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.
Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Le procureur de la République, assisté d’un greffier, rédige un procès-verbal.
Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l’acceptation de la peine.
Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.
Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d’homologation.
La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.
Ce refus peut-être motivé par une volonté d’indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.
Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.
La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d’audience ultérieure.
Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention ( JLD ).
Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.
Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
Proposer une nouvelle CRPC. Il saisit à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine sans avoir à justifier d’un changement de circonstances ou de peine. La personne poursuivie doit cependant accepter la nouvelle peine proposée
Saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès. La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
Lors de cette audience publique, la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.
Le juge vérifie la réalité des faits. S’ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.
Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
L’audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.
Le juge rend une ordonnance d’homologation.
Ce document valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique.
La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle les reconnaît.
Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.
L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.
Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas, par exemple, lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.
En cas de refus d’homologation, le procureur peut choisir entre deux procédures. Il peut :
L’ordonnance est immédiatement exécutoire , aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé.
Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d’exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l’audience, même s’il peut contester cette décision.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le Jap .
Si la sanction est une peine d’amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d’une minoration de 20% si l’amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.
Le condamné dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l’ordonnance d’homologation. On parle alors d’appel principal.
La cour d’appel va rejuger l’affaire.
Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l’audience d’homologation.
La cour d’appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C’est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.
La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l’audience d’homologation.
La procédure de CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.
Elle peut demander l’indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n’est cependant pas obligatoire.
En cas d’absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation au plus tard le jour de l’audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l’indemnisation.
Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.
La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Procédure de CRPC - Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
(pages 7, 8 et 9)
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appelée également plaider-coupable . Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions. Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.
La proposition de peine par le procureur
Et l’audience d’homologation.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.
Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.
Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires :
La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction.
Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation.
Si l’auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d’un procès devant le tribunal correctionnel.
La victime de l’infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d’audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.
Délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple, violences, agressions sexuelles)
Délits d’homicide involontaire
Délits de presse (par exemple, injure, diffamation)
Délits politiques.
La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s’appliquer.
La procédure de CRPC s’applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s’applique pas aux délits suivants :
Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.
La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l’infraction considérée.
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d’amende.
Peine d’emprisonnement
La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.
Cette peine peut être assortie d’un sursis.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.
Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le Jap , qui déterminera les conditions d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).
Peine d’amende
Le montant de l’amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.
Cette peine peut être assortie d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l’amende.
Peines complémentaires
Le procureur peut également proposer d’appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.
Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.
Convocation
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.
Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée , c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.
Déroulement de la procédure
La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.
La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d’un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.
La seconde étape est l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.
Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.
Elle s’entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l’avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d’imposition, certificat médical, attestation de travail…) pour négocier la peine avec le procureur.
L’avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.
Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Le procureur de la République, assisté d’un greffier, rédige un procès-verbal.
Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l’acceptation de la peine.
Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.
Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d’homologation.
La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.
Ce refus peut-être motivé par une volonté d’indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.
Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.
La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d’audience ultérieure.
Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention ( JLD ).
Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.
Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
Proposer une nouvelle CRPC. Il saisit à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine sans avoir à justifier d’un changement de circonstances ou de peine. La personne poursuivie doit cependant accepter la nouvelle peine proposée
Saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès. La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
Lors de cette audience publique, la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.
Le juge vérifie la réalité des faits. S’ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.
Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
L’audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.
Le juge rend une ordonnance d’homologation.
Ce document valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique.
La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle les reconnaît.
Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.
L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.
Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas, par exemple, lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.
En cas de refus d’homologation, le procureur peut choisir entre deux procédures. Il peut :
L’ordonnance est immédiatement exécutoire , aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé.
Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d’exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l’audience, même s’il peut contester cette décision.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le Jap .
Si la sanction est une peine d’amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d’une minoration de 20% si l’amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.
Le condamné dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l’ordonnance d’homologation. On parle alors d’appel principal.
La cour d’appel va rejuger l’affaire.
Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l’audience d’homologation.
La cour d’appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C’est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.
La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l’audience d’homologation.
La procédure de CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.
Elle peut demander l’indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n’est cependant pas obligatoire.
En cas d’absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation au plus tard le jour de l’audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l’indemnisation.
Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.
La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Procédure de CRPC - Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
(pages 7, 8 et 9)
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appelée également plaider-coupable . Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions. Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.
La proposition de peine par le procureur
Et l’audience d’homologation.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.
Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.
Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires :
La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction.
Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation.
Si l’auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d’un procès devant le tribunal correctionnel.
La victime de l’infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d’audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.
Délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple, violences, agressions sexuelles)
Délits d’homicide involontaire
Délits de presse (par exemple, injure, diffamation)
Délits politiques.
La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s’appliquer.
La procédure de CRPC s’applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s’applique pas aux délits suivants :
Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.
La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l’infraction considérée.
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d’amende.
Peine d’emprisonnement
La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.
Cette peine peut être assortie d’un sursis.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.
Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le Jap , qui déterminera les conditions d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).
Peine d’amende
Le montant de l’amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.
Cette peine peut être assortie d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l’amende.
Peines complémentaires
Le procureur peut également proposer d’appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.
Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.
Convocation
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.
Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée , c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.
Déroulement de la procédure
La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.
La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d’un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.
La seconde étape est l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.
Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.
Elle s’entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l’avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d’imposition, certificat médical, attestation de travail…) pour négocier la peine avec le procureur.
L’avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.
Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Le procureur de la République, assisté d’un greffier, rédige un procès-verbal.
Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l’acceptation de la peine.
Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.
Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d’homologation.
La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.
Ce refus peut-être motivé par une volonté d’indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.
Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.
La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d’audience ultérieure.
Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention ( JLD ).
Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.
Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
Proposer une nouvelle CRPC. Il saisit à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine sans avoir à justifier d’un changement de circonstances ou de peine. La personne poursuivie doit cependant accepter la nouvelle peine proposée
Saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès. La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
Lors de cette audience publique, la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.
Le juge vérifie la réalité des faits. S’ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.
Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
L’audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.
Le juge rend une ordonnance d’homologation.
Ce document valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique.
La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle les reconnaît.
Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.
L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.
Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas, par exemple, lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.
En cas de refus d’homologation, le procureur peut choisir entre deux procédures. Il peut :
L’ordonnance est immédiatement exécutoire , aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé.
Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d’exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l’audience, même s’il peut contester cette décision.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le Jap .
Si la sanction est une peine d’amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d’une minoration de 20% si l’amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.
Le condamné dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l’ordonnance d’homologation. On parle alors d’appel principal.
La cour d’appel va rejuger l’affaire.
Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l’audience d’homologation.
La cour d’appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C’est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.
La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l’audience d’homologation.
La procédure de CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.
Elle peut demander l’indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n’est cependant pas obligatoire.
En cas d’absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation au plus tard le jour de l’audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l’indemnisation.
Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.
La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : articles 495-7 à 495-16
Procédure de CRPC - Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
(pages 7, 8 et 9)
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appelée également plaider-coupable . Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions. Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.
La proposition de peine par le procureur
Et l’audience d’homologation.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur de l’infraction, à condition qu’il reconnaisse les faits reprochés.
Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l’auteur des faits ou de son avocat.
Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires :
La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l’auteur de l’infraction.
Si la peine est acceptée, l’affaire est transmise au juge pour homologation.
Si l’auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d’un procès devant le tribunal correctionnel.
La victime de l’infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d’audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.
Délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans (par exemple, violences, agressions sexuelles)
Délits d’homicide involontaire
Délits de presse (par exemple, injure, diffamation)
Délits politiques.
La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d’être jugées, par exemple en l’absence de toute demande d’expertise ou d’auteurs multiples.
La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.
Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c’est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s’appliquer.
La procédure de CRPC s’applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s’applique pas aux délits suivants :
Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.
La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l’infraction considérée.
Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d’amende.
Peine d’emprisonnement
La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.
Cette peine peut être assortie d’un sursis.
Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.
Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le Jap , qui déterminera les conditions d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).
Peine d’amende
Le montant de l’amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.
Cette peine peut être assortie d’un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l’amende.
Peines complémentaires
Le procureur peut également proposer d’appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.
Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.
Convocation
La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.
Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée , c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.
Déroulement de la procédure
La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.
La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d’un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.
La seconde étape est l’audience d’homologation devant le président du tribunal correctionnel.
La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat à toutes les étapes de la procédure.
Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.
Elle s’entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l’avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d’imposition, certificat médical, attestation de travail…) pour négocier la peine avec le procureur.
L’avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.
Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.
Le procureur de la République, assisté d’un greffier, rédige un procès-verbal.
Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l’acceptation de la peine.
Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.
Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d’homologation.
La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.
Ce refus peut-être motivé par une volonté d’indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.
Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.
La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d’audience ultérieure.
Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention ( JLD ).
Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.
Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.
Proposer une nouvelle CRPC. Il saisit à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine sans avoir à justifier d’un changement de circonstances ou de peine. La personne poursuivie doit cependant accepter la nouvelle peine proposée
Saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès. La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.
Lors de cette audience publique, la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.
Le juge vérifie la réalité des faits. S’ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.
Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.
L’audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.
Le juge rend une ordonnance d’homologation.
Ce document valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique.
La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle les reconnaît.
Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.
L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.
Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.
Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C’est le cas, par exemple, lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.
En cas de refus d’homologation, le procureur peut choisir entre deux procédures. Il peut :
L’ordonnance est immédiatement exécutoire , aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé.
Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d’exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l’audience, même s’il peut contester cette décision.
Si la sanction est une peine d’emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le Jap .
Si la sanction est une peine d’amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d’une minoration de 20% si l’amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.
Le condamné dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l’ordonnance d’homologation. On parle alors d’appel principal.
La cour d’appel va rejuger l’affaire.
Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d’appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l’audience d’homologation.
La cour d’appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C’est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.
La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l’audience d’homologation.
La procédure de CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.
Elle peut demander l’indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.
Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n’est cependant pas obligatoire.
En cas d’absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation au plus tard le jour de l’audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l’indemnisation.
Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.
La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.
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