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Est-on obligé d’aider son parent ou son beau-parent qui est dans le besoin ?
Oui, les enfants ont l’obligation d’aider un parent ou un beau-parent qui n’est pas en mesure d’assurer ses besoins fondamentaux (manger, se loger, se soigner, s’habiller…). On parle alors d’ obligation alimentaire . Elle se matérialise par une aide financière ou en nature. Cette aide varie en fonction des revenus et des charges de l’enfant (ou de la personne qui va la verser) et du parent qui va la recevoir. Nous vous donnons les informations à connaître.
L’obligation alimentaire est une aide matérielle à donner à un parent ou un beau-parent qui est dans la difficulté pour assurer ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins, dépenses courantes…).
Elle peut être donnée sous forme d’une somme d’argent ou en (obligation d’héberger, de nourrir et d’entretenir…).
La personne qui réclame l’obligation alimentaire est . Celle qui la verse est ou .
Les enfants, les petits-enfants, etc. sont tenus de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs père, mère ou de leurs autres ascendants dans le besoin.
Le gendre ou la belle-fille a cette même obligation alimentaire envers son beau-parent du fait des obligations liées au mariage. C’est-à-dire qu’un époux peut être tenu d’aider le parent de son conjoint en cas de besoin.
La personne adoptée en la forme simple, a une obligation alimentaire envers ses parents adoptifs mais pas à l’égard de leur ascendance (grands-parents). L’adoption simple ne créant pas de lien de parenté entre l’adopté et la famille de l’adoptant, il n’existe pas d’obligation alimentaire entre eux.
La personne adoptée en la forme plénière a une obligation alimentaire à l’égard de ses parents, grands-parents… de la famille adoptive car l’adoption crée un lien de parenté avec la famille de l’adoptant. L’adopté n’a, en revanche, plus d’obligation envers sa famille d’origine.
L’maintient le lien de filiation à l’égard du parent d’origine et de sa famille, et par conséquent, l’obligation alimentaire.
Enfant qui a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés et avant ses 18 ans
Enfant dont le père ou la mère a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur l’autre parent. Cette dispense porte uniquement sur l’aide demandée par le parent condamné.
Petit-enfant, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour le compte de l’un de ses grands-parents.
Au service administratif qui lui réclame l’obligation alimentaire si la demande d’aliments vient de ce service
Ou au tribunal judiciaire dont dépend le domicile du parent ou du beau-parent , si un Jaf est saisi d’une demande en obligation alimentaire.
L’enfant dont le père ou la mère a manqué gravement à ses obligations à son égard (violences, abandon de famille…) peut être dispensé, totalement ou partiellement, de l’obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales ( Jaf ).
En cas de condamnation du père ou de la mère pour un crime commis sur l’enfant ou sur l’un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, le Jaf peut dispenser totalement l’enfant de cette obligation alimentaire.
L’enfant admis comme ne doit pas d’aliment à ses parents biologiques.
À l’occasion d’une demande d’aide sociale, les personnes suivantes peuvent être dispensées de cette obligation alimentaire par la collectivité publique :
Pour être dispensée, la personne concernée doit prouver qu’elle remplit les conditions légales ou que le parent a gravement manqué à ses obligations à son égard. La preuve de ce manquement peut être un jugement, des attestations, des documents des services sociaux…
L’obligé alimentaire doit adresser une demande de dispense sur papier libre selon le cas :
L’avocat n’est pas obligatoire dans cette procédure.
Si une partie souhaite avoir un avocat mais qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Représenté par son tuteur s’il s’agit d’un majeur en tutelle
Assisté par son curateur s’il s’agit d’un majeur en curatelle
Représenté ou assisté (en fonction de l’étendue des missions) par la personne habilitée dans le cas d’une habilitation familiale.
Le parent ou le beau-parent qui demande l’aide, doit démontrer qu’il est dans le besoin, c’est-à-dire qu’il ne peut pas faire face à ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins, vêtements). Avant de solliciter le juge, le parent ou beau-parent doit d’abord faire une demande à l’amiable.
Le parent ou le beau-parent qui est dans le besoin peut tenter d’établir un accord écrit avec ses enfants ou la personne qui doit lui verser l’aide financière.
Il peut adresser un courrier à l’autre partie l’invitant à trouver un accord ou demandant l’intervention d’un médiateur familial.
L’accord peut être homologué par le Jaf pour lui donner force exécutoire.
L’homologation de l’accord peut être demandée par courrier au juge.
Le juge compétent est celui dont dépend le domicile du parent ou beau-parent qui demande l’obligation alimentaire.
Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, le parent ou le beau-parent peut saisir le Jaf .
La demande se fait soit sur papier libre, soit à l’aide du formulaire Cerfa 15454, soit par assignation.
La requête doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au tribunal judiciaire.
Le créancier d’aliments peut saisir le Jaf dont dépend son domicile ou celui du lieu où réside le débiteur d’aliments.
Pour savoir qui peut représenter ou assister un majeur protégé
Le créancier d’aliments doit être :
Dans le cadre de l’exécution d’un mandat de protection future, le majeur conserve la possibilité de faire sa demande lui-même.
S’il y a plusieurs débiteurs d’aliments possibles, le créancier d’aliments doit d’abord solliciter son époux s’il est marié, puis ses enfants. En revanche, il n’y a pas de hiérarchie entre un descendant et un gendre ou une belle-fille : ils sont tenus de la même manière à l’obligation alimentaire.
L’avocat n’est pas obligatoire dans cette procédure.
Si une partie souhaite avoir un avocat mais qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Revenus du travail (salaire, retraite, allocations chômage, indemnité versée par la sécurité sociale, bénéfice agricole…)
Aides sociales (allocation adulte handicapé, allocation logement, revenu de solidarité active…)
Revenus du capital comme des revenus locatifs, des sommes issues d’un placement financier…
Dépenses de la vie courante (logement, nourriture, impôts, frais de transport…)
Crédits…
Revenus du travail (salaire, retraite, allocation chômage, indemnité versée par la sécurité sociale, bénéfice agricole…)
Aides sociales (allocation adulte handicapé, allocation logement, revenu de solidarité active…)
Revenus du capital (revenu locatif, intérêt issu d’un placement financier…).
Charges de famille (enfant, conjoint ou concubin à charge, pension alimentaire, prestation compensatoire…)
Dépenses de la vie courante (logement, nourriture, impôts, frais de transport…)
Crédits…
Le montant de l’obligation alimentaire est fixée en fonction des besoins du créancier d’aliments et des ressources du débiteur d’aliments.
Pour le créancier d’aliments
Ses besoins varient selon son âge, son état de santé, ses charges de famille, son lieu d’habitation.
Les revenus pris en compte sont les suivants :
Ses charges sont aussi prises en compte pour le calcul de l’obligation alimentaire. Il s’agit par notamment :
Les motifs de la demande d’obligation alimentaire importent peu. Que les causes soient accidentelles (chômage de longue durée, maladie, handicap…) ou fautives (mauvaise gestion du patrimoine, dettes de jeu…), le parent ou le beau-parent peut demander une obligation alimentaire.
Celui qui s’abstient volontairement de travailler alors qu’il en est capable ou qui ne se donne pas la peine d’exploiter son patrimoine foncier, peut se voir refuser sa demande d’obligation alimentaire.
Pour le débiteur d’aliments
L’ensemble des revenus et des charges du débiteur d’aliments est pris en compte (enfants encore à charge, crédit immobilier de sa résidence principale…)
Ses ressources doivent être suffisantes pour lui permettre de subvenir également à ses propres besoins et ceux des personnes vivant à son foyer.
Les revenus pris en compte sont les suivants :
Les revenus de l‘époux du débiteur d’aliments sont pris en compte seulement si cet époux est convoqué devant le Jaf et qu’une obligation alimentaire est demandée au couple.
Les revenus du partenaire pacsé ou du concubin ne sont pas pris en compte pour le calcul du l’obligation alimentaire.
Les charges prises en considération sont les suivantes :
Les charges assumées par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin du débiteur d’aliments ne sont pas déduites.
Il est possible de faire appel si l’une des parties veut contester la décision rendue par le Jaf .
L’avocat est obligatoire pour faire appel et suivre la procédure devant la cour d’appel.
- Requête en obligation alimentaire – Saisine du juge aux affaires familiales
Le débiteur d’aliments peut demander la révision ou la suppression de l’obligation alimentaire, si ses revenus diminuent (chômage…) ou ses charges augmentent (naissance d’un enfant…),.
Si le créancier d’aliments se marie avec un époux ayant suffisamment de revenus, l’obligation alimentaire peut être modifiée.
L’obligation alimentaire peut être également révisée ou supprimée lorsque le comportement du créancier d’aliments est déclaré indigne, c’est-à-dire qu’il a manqué gravement à ses obligations envers son enfant. Cette indignité peut ne pas avoir été évoquée dans la procédure initiale ou être apparue après la décision.
Dans ces cas, le débiteur d’aliments peut saisir le JAF pour demander la modification de la décision initiale.
Le tribunal compétent est celui du domicile du créancier d’aliments.
Lorsque la situation du créancier d’aliments s’aggrave, il peut également demander la révision de l’obligation alimentaire.
Le créancier d’aliments peut invoquer l’amélioration de la situation du débiteur d’aliments pour faire réviser le montant de l’obligation alimentaire si celle-ci ne couvre pas tous ses besoins.
Il doit saisir soit le tribunal dont dépend son domicile, soit le tribunal dont dépend le domicile du débiteur d’aliments.
La demande de révision ou de suppression se fait sur papier libre ou en utilisant le formulaire CERFA 15454.
L’enfant ou tout obligé alimentaire qui ne verse pas la pension alimentaire pendant plus de 2 mois à un parent ou beau-parent commet le délit d’abandon de famille.
Le parent ou le beau-parent peut .
L’auteur des faits s’expose à une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 15 000 € d’amende.
En cas de décès du créancier ou du débiteur d’aliments
Pour le gendre ou la belle-fille en cas de divorce avec le débiteur d’aliments
Pour le gendre ou la belle-fille si son conjoint décède (débiteur d’aliments) et s’il n’y pas d’enfant en commun ou lorsque ceux-ci sont décédés
En cas de condamnation du père ou de la mère pour un crime commis sur le débiteur d’aliments ou sur l’un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, Jaf peut le dispenser totalement de cette obligation alimentaire.
En principe, l’obligation d’aliment n’est pas limité dans le temps.
Cette obligation prend fin dans l’un des cas suivants :
Autorité parentale
- Code civil : articles 203 à 211
Obligations qui naissent du mariage - Code civil : articles 356 à 359
Effets de l’adoption plénière sur l’obligation alimentaire (article 356 du code civil) - Code civil : articles 360 à 369-1
Effets de l’adoption simple sur l’obligation alimentaire (articles 364 et 367 du code civil) - Code pénal : articles 227-3 à 227-4-1
Délit d’abandon de famille (article 227-3 du code pénal) - Code de l’action sociale et des familles : articles L132-1 à L132-12
Article L132-6 : exonération de l’obligation alimentaire dans certaines situations - Cour de cassation – Chambre civile – n° 09-16839
Devoir de secours entre époux prime sur l’obligation alimentaire versée par un enfant
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