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Déroulement d’un procès devant le tribunal administratif
Au tribunal administratif, la procédure se déroule en 2 temps. Il y a d’abord une phase d’instruction, qui permet de rassembler les éléments nécessaires pour juger l’affaire, puis une phase de jugement. L’instruction se déroulait jusqu’à présent entièrement par écrit. Toutefois, depuis le 11 janvier 2023, le tribunal administratif peut organiser des séances orales d’instruction et des audiences d’instruction.
Nous vous présentons les étapes du procès devant le tribunal administratif.
L’instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.
Le président de la juridiction désigne un magistrat rapporteur chargé de suivre l’instruction. Mais l’affaire est étudiée par plusieurs magistrats.
L’instruction s’appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des 2 parties : le demandeur et le défendeur (l’administration attaquée).
La requête introductive est communiquée à l’administration attaquée. Elle présente des observations en défense. Ces observations sont transmises au demandeur pour qu’il y réponde par un mémoire en réplique.
Le tribunal administratif peut aussi organiser une séance orale d’instruction ou une audience d’instruction.
La séance orale d’instruction et l’audience d’instruction peuvent permettre d’avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Ces séances ne concernent pas le bien fondé des arguments invoqués à l’appui de la requête.
Quand l’instruction est terminée, l’affaire est inscrite à une séance de jugement.
Les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu’à la date fixée par l’ordonnance de clôture de l’instruction.
En l’absence d’ordonnance, elles ont jusqu’à 3 jours francs (un jour franc dure de 0h à 24h) avant l’audience. Ce délai s’applique sans tenir compte des jours fériés, du samedi et du dimanche.
Si un avocat représente le demandeur, la juridiction communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.
Si le demandeur n’est pas représenté par un avocat et qu’il a déposé sa requête via le téléservice Télérecours citoyens , la juridiction échangera avec lui via cette application.
En cas d’erreur dans le libellé d’une pièce jointe envoyée via l’application, la pièce ne sera pas prise en compte pour l’examen du litige.
Si, après l’introduction de la requête, le demandeur envoie un mémoire ou une pièce à la juridiction via un autre moyen que l’application, la juridiction lui donnera un délai pour renvoyer le document via l’application. Si le demandeur ne le fait pas, la pièce ne sera pas prise en compte pour l’examen du litige.
La date de l’audience est communiquée à chaque partie par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens ) au moins 7 jours avant l’audience. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à 2 jours.
Le président ouvre l’audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l’affaire.
Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et présente les arguments de chacune des parties (échanges de mémoires, séance orale d’instruction, audience d’instruction).
Sauf pour certains contentieux, le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.
Le président demande aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Toutefois, elles ne peuvent pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux qu’ils avaient déjà soulevés avant l’audience.
À la fin de l’audience, l’affaire est mise en délibéré.
Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.
Ils rendent leur décision en audience publique dans un délai d’environ 15 jours après l’audience.
Le jugement est motivé, c’est-à-dire qu’il indique les raisons qui sous-tendent la décision des juges.
Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens ) .
La lettre de notification du jugement indique les recours possibles et les délais dans lesquels ils doivent être exercés.
Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l’audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort.
Le jugement ne peut pas faire l’objet d’un appel. Toutefois, un recours en cassation devant le Conseil d’État est possible.
Pour les autres litiges, la cour administrative d’appel peut être saisie (ou dans certains cas, le Conseil d’État) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.
Dans certains cas, le litige peut être réglé avant la tenue du procès.
Non-lieu à statuer
Le demandeur peut mettre fin à son procès s’il obtient satisfaction de l’administration avant l’intervention du jugement. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statue r.
Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par Télérecours citoyens si le demandeur n’est pas représenté par un avocat et qu’il a utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).
Désistement
Le demandeur peut renoncer à la demande qu’il a formulée dans sa requête avant la tenue du procès.
Il peut le faire pour n’importe quelle raison sans à avoir à se justifier. Mais il doit en informer le tribunal pour qu’il prenne acte de son désistement.
Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit, ou via l’application Télérecours citoyens si la requête n’a pas été déposée par le biais d’un avocat).
Agir en justice contre l’administration
- Comment se déroule l’instruction devant une juridiction administrative ?
Source : Conseil d’État - Télérecours citoyens
Source : Conseil d’État - Télérecours – téléprocédures devant les juridictions administratives
Source : Conseil d’État
- Code de justice administrative : articles R611-1 à R611-8-1
Communication de la requête et des mémoires - Code de justice administrative : articles R611-8-6 à R611-8-9
Dispositions propres à la communication électronique - Code de justice administrative : articles R611-9 à R611-15-1
TA : désignation du rapporteur, délai de communication des mémoires et de clôture de instruction - Code de justice administrative : articles R613-1 à R613-4
TA et CAA : clôture de l’instruction - Code de justice administrative : articles R711-1 à R711-4
TA et CAA : convocation à l’audience - Code de justice administrative : articles R732-1 à R732-2
TA et CAA : audience et délibéré - Décret du 9 octobre 2020 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions
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