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Recensement citoyen
Audition des témoins au cours d’une enquête pénale
Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d’une enquête pénale.
Vous vous demandez comment votre audition va se dérouler et quels sont vos droits et obligations ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Toute personne pouvant détenir des informations dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur.
Mais la victime et la personne suspectée ne peuvent pas être entendues comme de simples témoins.
Vous pouvez être entendu comme témoin pour donner des informations sur les faits si vous avez assisté à l’infraction.
Vous pouvez aussi être entendu, même si vous n’étiez pas présent au moment des faits, pour donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents saisis par les enquêteurs.
Le témoin peut être convoqué 1 ou plusieurs fois au cours de l’enquête.
Convocation par la police ou la gendarmerie
La convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier…).
Au début d’une enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui fait les premières constatations peut interdire aux personnes présentes de partir afin de les entendre sur place.
Convocation par un juge d’instruction
Pendant l’information judiciaire, (ou procédure d’instruction), le juge d’instruction convoque le témoin par lettre simple ou lettre recommandée.
Le juge d’instruction peut aussi faire convoquer le témoin par citation. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), un policier ou un gendarme.
Convocation d’un témoin mineur
Si le témoin est mineur, ses représentants légaux – APPLICATION/PDF – 204.9 KB doivent être informés.
Comparution sans convocation
La convocation préalable d’un témoin peut parfois présenter des risques pour le bon déroulement de l’enquête (exemple : risque de pression sur le témoin ou sa famille).
Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable. Le témoin ne reçoit pas de convocation et c’est la police qui vient le chercher chez lui.
Si vous êtes convoqué pour témoigner, vous devez obligatoirement vous présenter à la convocation.
Si vous ne pouvez pas venir à la convocation de l’OPJ, pour un motif légitime (maladie, déplacement professionnel …), vous pouvez demander un report. L’OPJ peut refuser de reporter l’audition.
Si vous refusez de venir à la convocation de l’OPJ ou du juge d’instruction, les forces de l’ordre peuvent venir vous chercher avec l’autorisation préalable du procureur de la République.
Le juge d’instruction peut se déplacer avec son greffier pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.
Lors de l’enquête de police ou de gendarmerie
Au cours de l’enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations des témoins sont recueillies par des OPJ.
Les agents de police judiciaire (APJ) peuvent aussi recueillir les déclarations des témoins sous la responsabilité d’un OPJ.
Lors d’une information judiciaire
Dans le cadre d’une information judiciaire, c’est le juge d’instruction chargé de l’enquête qui entend les témoins. Durant l’audition, il est assisté de son greffier.
Le juge d’instruction peut aussi confier l’audition du témoin à un service de police ou de gendarmerie. Il délivre alors une commission rogatoire à ce service. Une commission rogatoire peut aussi être délivrée à un autre juge du tribunal ou à un juge d’instruction d’un autre tribunal.
Les commissions rogatoires permettent, par exemple, de recueillir les déclarations de témoins qui habitent loin du tribunal ou en dehors du département où se déroule l’enquête.
Il n’y a pas de droit à l’avocat pour le témoin.
En tant que témoin, vous ne pouvez pas être assisté d’un avocat commis d’office lors de votre audition.
Si vous avez votre propre avocat choisi, les enquêteurs n’ont pas l’obligation de garantir sa présence lors de l’audition.
Prêter serment, c’est s’engager à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Le témoin n’est pas obligé de prêter serment quand il est entendu au cours d’une enquête de police ou de gendarmerie.
Le témoin prête obligatoirement serment s’il est entendu par un juge d’instruction ou pour l’exécution d’une commission rogatoire. Seuls les témoins mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.
Si vous êtes entendu au cours d’une enquête de police, vous pouvez vous taire, si vous le souhaitez.
Mais si vous êtes entendu dans le cadre d’une information judiciaire, vous devez répondre aux questions posées par le juge d’instruction.
Pendant votre audition, vous faites des déclarations orales.
Vos déclarations sont transcrites par écrit dans un procès-verbal, qui est classé au dossier de l’enquête.
Témoignage devant un OPJ
L’OPJ qui entend le témoin prend en note les déclarations et rédige le procès-verbal d’audition. Il invite le témoin à relire ses déclarations.
Si le témoin ne sait pas lire, l’OPJ lui fait la lecture du procès-verbal. Le témoin peut faire rajouter des observations.
Le procès-verbal d’audition est signé par le témoin et l’OPJ.
Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l’OPJ le précise dans le procès-verbal.
Témoignage devant un juge d’instruction
Le greffier prend en notes les déclarations que le témoin fait au juge d’instruction et rédige le procès-verbal d’audition.
Le juge invite le témoin à relire le procès-verbal et à le signer s’il maintient ses déclarations.
Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procès-verbal.
Chaque page du procès-verbal d’audition doit être signée par le juge, le greffier et le témoin.
Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procès-verbal.
Assistance d’un interprète
Si le témoin ne comprend pas le français, les enquêteurs et le juge d’instruction peuvent faire appel à un interprète.
L’interprète prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (sauf s’il est déjà assermenté).
L’interprète signe également le procès-verbal d’audition.
Un témoin sourd peut être assisté d’un interprète en langue des signes. Mais il est aussi permis de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple par écrit s’il sait lire et écrire).
Témoignage rédigé par le témoin
Un témoin peut aussi rédiger un témoignage écrit et le remettre lui-même aux policiers ou aux gendarmes chargés de l’affaire.
Ce témoignage écrit doit être accompagné d’une photocopie de sa pièce d’identité.
Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le formulaire d’attestation de témoin.
Lors de votre audition par la police ou la gendarmerie, vous êtes libre de quitter les lieux à tout moment.
Mais vous pouvez être retenu sous contrainte durant le temps strictement nécessaire à votre audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.
La loi ne prévoit pas de limite à la durée d’une audition de témoin par un juge d’instruction.
Garder son adresse personnelle secrète
Avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, vous pouvez déclarer l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Vous pouvez aussi déclarer votre adresse professionnelle si vous êtes convoqué en raison de votre profession.
Garder son identité secrète
Si les faits sont graves (crime ou délit puni d’au moins 3 ans de prison), vous pouvez être autorisé à témoigner sans que votre nom apparaisse dans la procédure.
La demande se fait par requête adressée au juge des libertés et de la détention . Le juge donne son autorisation si le témoignage met la vie du témoin, celle de sa famille ou de ses proches en danger.
Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n’est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d’emprunt.
Pour ne pas révéler l’identité du témoin protégé, les éventuelles confrontations au suspect se font à distance : le témoin n’est pas visible et sa voix est masquée.
Affaire pénale
- Modèle d’attestation de témoin
Formulaire
- Code de procédure pénale : article 62
Audition lors de l’enquête de flagrance - Code de procédure pénale : article 78
Audition lors de l’enquête préliminaire - Code de procédure pénale : articles 101 à 113
Audition lors de l’instruction - Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63
Protection des témoins - Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
Peines encourues en cas d’entrave à la justice - Code de procédure civile : articles 200 à 203
Attestation - Code pénal : article 441-7
Peines encourues pour fausses attestations
Contact
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Services municipaux
Pôle Affaires Générales | Service Élections
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Mardi : 8h30-12h / 13h30-18h30