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Titres d'identité
CNI et passeport
Garde à vue
La garde à vue est une mesure privative de liberté prise lors d’une enquête judiciaire à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction. Nous vous présentons les informations à connaître sur la garde à vue.
Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée
Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
Garantir l’arrêt de l’infraction en cours.
Une personne est mise en garde à vue s’il existe des raisons valables de penser qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L’infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un, au moins, des objectifs suivants :
Si toutes les conditions sont remplies, un officier de police judiciaire (OPJ), de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue.
L’OPJ doit informer le procureur de la République du placement en garde vue dès le départ de la mesure.
Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée
Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
Garantir l’arrêt de l’infraction en cours
Durée initiale
La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.
Le décompte des 24 heures commence au moment même où le suspect est retenu, parfois par la force. Par exemple, à partir du moment où le suspect est interpellé par un policier.
Le suspect doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue. Mais cette information peut lui être donnée plus tard si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence (par exemple, si le suspect est arrêté sur la voie publique).
Le début de la garde à vue est le moment de l’arrestation.
Le début de la garde à vue est l’heure du test d’alcoolémie ou de stupéfiants, en cas d’infraction routière.
Le début de la garde à vue est l’heure de placement en chambre de dégrisement.
Prolongation
La garde à vue peut être prolongée si l’infraction reprochée est punie d’une peine de prison d’au moins 1 an.
La prolongation doit être l’unique moyen d’atteindre un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c’est-à-dire :
La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures supplémentaires (soit 48 heures au total). Cette prolongation est décidée par le procureur de la République en cas d’enquête de flagrance ou d’enquête préliminaire ou par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.
Avant cette prolongation, la personne suspecte gardée à vue peut être entendue par le magistrat (procureur ou juge d’instruction) au tribunal ou par visioconférence.
Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures (ou 96 heures en cas de trafic de drogue, meurtre aggravé… et 144 heures en cas de terrorisme). Dans ces cas, la décision est prise par le juge d’instruction, lors d’une information judiciaire, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
Procès verbaux d’audition
Procès verbal concernant le placement en garde à vue
Certificat médical (s’il a été établi)
Procès verbaux de confrontations
Droit à l’assistance d’un avocat
La personne gardée à vue peut solliciter l’aide d’un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci. Dans ce cas, elle doit soit désigner elle-même un avocat qu’elle connaît, soit demander un avocat commis d’office.
Si la personne gardée à vue demande un avocat, elle doit être entendue en sa présence ou en la présence d’un avocat commis d’office, sauf si elle y renonce.
L’avocat doit se présenter sans retard à l’audition. S’il ne peut pas être contacté ou s’il ne peut pas se présenter dans un délai de 2 heures, un avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier.
Si l’enquête le justifie (par exemple en cas de péril pour la vie d’une personne), le procureur de la République peut autoriser par écrit à ce qu’une audition immédiate ou des confrontations soient organisées sans attendre l’arrivée de l’avocat.
À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum et consulter les documents suivants :
En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat peut une nouvelle fois s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum.
L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d’une reconstitution ou être présent lors d’une séance d’identification à laquelle le suspect participe.
À la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’officier de police judiciaire (OPJ) peut s’y opposer uniquement si ces questions sont de nature à empêcher le bon déroulement de l’enquête.
L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
Droit à un contact avec un proche et un employeur
Le suspect a le droit de faire prévenir son employeur, un proche ou toute personne de son choix de sa garde à vue.
Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l’enquête peut décider que cette personne ne soit pas prévenue, ou qu’il le soit plus tard. Par exemple, s’il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.
Le procureur peut aussi retarder l’information à la personne désignée ou même ne pas l’accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne. C’est le cas par exemple si le procureur craint qu’un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin.
La personne prévenue peut désigner un avocat pour le gardé à vue. Cette désignation doit être confirmée par le gardé à vue.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec une personne de son choix par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L’OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l’enquête et de permettre une nouvelle infraction.
Droit d’être examiné par un médecin
Le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Le médecin doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état du suspect. Le certificat médical est versé au dossier.
En cas de prolongation de sa garde à vue, le suspect peut être examiné une seconde fois. Un examen médical par téléconsultation (consultation à distance) peut être autorisé par le procureur de la République et avec l’accord du gardé à vue.
À tout moment, le procureur de la République ou un OPJ peut prévoir un examen médical de la personne gardée à vue.
L’examen médical peut également être demandé par une personne de sa famille ou parla personne prévenue de sa garde à vue. Dans ce cas, l’examen est obligatoire sauf s’il est déjà prévu à la demande du gardé à vue ou sur initiative du procureur de la République ou de l’OPJ.
Droit d’être assisté par un interprète
S’il ne maîtrise pas la langue française, le gardé à vue a le droit d’être assisté par un interprète dans une langue qu’il comprend. L’intervention de l’interprète peut se faire par un moyen de télécommunication (téléphone, visioconférence…).
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée.
Droit de garder le silence
Le gardé à vue a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Sa seule obligation est de décliner son identité.
Droit de faire des observations en cas de prolongation de la garde à vue
Le suspect peut faire des observations sur la prolongation de la garde à vue lorsqu’il est présenté au magistrat chargé de prendre la décision.
Si le gardé à vue n’est pas présenté à un magistrat, il peut demander à faire noter dans un procès verbal d’audition ses observations sur la prolongation de la mesure. Le procès verbal est communiqué au magistrat avant qu’il ne se prononce sur l’éventuelle prolongation de la mesure.
Droit de consulter certains procès-verbaux
Le gardé à vue a le droit de lire, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, certains procès verbaux.
Il peut demander à lire le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d’auditions et s’il existe, le certificat médical du médecin venu l’examiner.
Début de la garde à vue, durée et possibilité d’une prolongation de sa durée initiale
Infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci
Objectifs visés par la garde à vue
Ensemble de ses droits (droit d’être examinée par un médecin, droit d’être assistée par un avocat, droit de se taire …).
Palpation manuelle ou avec une détection électronique. Un agent, de même sexe que la personne fouillée, la touche sur ses vêtements. Cet agent peut lui demander d’enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n’a pas sur lui un objet dangereux. Le consentement n’est pas obligatoire.
Fouille intégrale si les 2 actes ci-dessus sont insuffisants. Elle doit être indispensable pour l’enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller. Cette fouille doit être décidée par un OPJ et réalisée par une personne de même sexe que la personne fouillée, dans un lieu fermé.
La garde à vue commence par la notification de ses droits à la personne gardé à vue et une éventuelle fouille ou palpation de sécurité.
Le gardé à vue est ensuite à la disposition des enquêteurs pour la réalisation des actes d’enquêtes.
Notifications des droits
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue des éléments suivants :
Un écrit reprenant l’ensemble de ces droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu’elle est informée du début de sa garde à vue.
Si nécessaire, la notification doit avoir lieu dans une langue que le gardé à vue comprend.
Palpation ou fouille
La personne gardée à vue peut faire l’objet d’une palpation de sécurité ou d’une fouille si elle est nécessaire pour l’enquête.
Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :
Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps. Elle est utilisée si le suspect gardé à vue est soupçonné de cacher un objet à l’intérieur de son corps (boulette de drogue par exemple).
Actes d’enquête
Réalisation des auditions, transport, identification
Le suspect peut être auditionné et confronté tant que la garde à vue n’est pas terminée. Les propos tenus lors de chaque audition ou lors de chaque confrontation sont retranscrits dans un procès-verbal.
Le gardé à vue est parfois amené à participer à une opération de reconstitution de l’infraction ou à une séance d’identification des suspects dont il fait partie.
Il peut être transporté sur les lieux (transport sur les lieux de l’infraction, par exemple).
Alimentation des fichiers d’enquête
Une photographie du gardé à vue peut être prise pour alimenter le fichier Taj .
Pour les besoins de l’enquête, les empreintes digitales du gardé à vue peuvent être relevées et enregistrées au Faed
Pour certaines infractions graves (viol, escroquerie aggravée, meurtre, …), les empreintes biologiques du gardé à vue sont prélevées pour alimenter le Fnaeg .
Respect de la dignité du gardé à vue
Tous les actes réalisés pendant la garde à vue doivent s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Le gardé à vue doit pouvoir bénéficier de temps de repos. Entre les actes d’enquête auquel il participe, le gardé à vue est placé dans une cellule dans laquelle un matelas et une couverture doivent être mis à disposition. La cellule doit être maintenue dans un bon état de propreté par des nettoyages quotidiens.
Le gardé à vue doit pouvoir boire de l’eau et bénéficier de repas chauds, aux heures normales.
Les fouilles ou palpations doivent être réalisées à l’abri des regards et par un personnel de même sexe.
A la fin de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d’instruction, décide si le gardé à vue doit être remis en liberté ou présenté au tribunal.
Si le gardé à vue est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal, il s’agit d’un déferrement. Dans ce cas, le gardé à vue doit être présenté au procureur de la République ou au juge qui décide des suites judiciaires à prendre. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue.
Affaire pénale
- Formulaires de notification des droits
Source : Conseil national des barreaux (CNB) - Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté
Source : Contrôleur général des lieux de privation de libertés
- Pour se faire assister en garde à vue :
Avocat
- Code de procédure pénale : article 62-2
Conditions pour un placement en garde à vue - Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Durée et point de départ de la garde à vue (article 63), droits du gardé à vue (articles 63-1 et suivants), palpations et fouille (articles 63-6 et 63-7) - Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1
Durée de la garde à vue applicable à certaines infractions graves - Décision du Conseil constitutionnel n°2012-253 du 8 juin 2012 relative au séjour en dégrisement : considérant 9
Prise en compte du passage en cellule de dégrisement dans la durée de garde à vue - Code de procédure pénale : article 706-112-1
Garde à vue du majeur protégé : information du tuteur ou du curateur - Code de procédure pénale : articles 803-2
Déferrement devant un magistrat (le jour même) - Code de procédure pénale : articles 803-3
Déferrement devant un magistrat (retenue de 20 heures maximum) - Code de procédure pénale : articles 706-54 à 706-56-1-1
inscription FNAEG - Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d’une garde à vue
Règles pour une fouille non intégrale - Circulaire du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue
- Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue
Règles encadrant la rétention des personnes déférées - Circulaire du 23 mai 2014 sur le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
Point de départ pour calculer le temps d’une garde à vue - Réponse du ministère de l’intérieur publiée le 18 juillet 2019 relative aux conditions de la garde à vue
Dignité du gardé à vue (repas, état de la cellule …)
Garde à vue
La garde à vue est une mesure privative de liberté prise lors d’une enquête judiciaire à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction. Nous vous présentons les informations à connaître sur la garde à vue.
Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée
Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
Garantir l’arrêt de l’infraction en cours.
Une personne est mise en garde à vue s’il existe des raisons valables de penser qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L’infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un, au moins, des objectifs suivants :
Si toutes les conditions sont remplies, un officier de police judiciaire (OPJ), de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue.
L’OPJ doit informer le procureur de la République du placement en garde vue dès le départ de la mesure.
Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée
Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
Empêcher la destruction d’indices
Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
Garantir l’arrêt de l’infraction en cours
Durée initiale
La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.
Le décompte des 24 heures commence au moment même où le suspect est retenu, parfois par la force. Par exemple, à partir du moment où le suspect est interpellé par un policier.
Le suspect doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue. Mais cette information peut lui être donnée plus tard si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence (par exemple, si le suspect est arrêté sur la voie publique).
Le début de la garde à vue est le moment de l’arrestation.
Le début de la garde à vue est l’heure du test d’alcoolémie ou de stupéfiants, en cas d’infraction routière.
Le début de la garde à vue est l’heure de placement en chambre de dégrisement.
Prolongation
La garde à vue peut être prolongée si l’infraction reprochée est punie d’une peine de prison d’au moins 1 an.
La prolongation doit être l’unique moyen d’atteindre un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c’est-à-dire :
La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures supplémentaires (soit 48 heures au total). Cette prolongation est décidée par le procureur de la République en cas d’enquête de flagrance ou d’enquête préliminaire ou par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.
Avant cette prolongation, la personne suspecte gardée à vue peut être entendue par le magistrat (procureur ou juge d’instruction) au tribunal ou par visioconférence.
Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures (ou 96 heures en cas de trafic de drogue, meurtre aggravé… et 144 heures en cas de terrorisme). Dans ces cas, la décision est prise par le juge d’instruction, lors d’une information judiciaire, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
Procès verbaux d’audition
Procès verbal concernant le placement en garde à vue
Certificat médical (s’il a été établi)
Procès verbaux de confrontations
Droit à l’assistance d’un avocat
La personne gardée à vue peut solliciter l’aide d’un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci. Dans ce cas, elle doit soit désigner elle-même un avocat qu’elle connaît, soit demander un avocat commis d’office.
Si la personne gardée à vue demande un avocat, elle doit être entendue en sa présence ou en la présence d’un avocat commis d’office, sauf si elle y renonce.
L’avocat doit se présenter sans retard à l’audition. S’il ne peut pas être contacté ou s’il ne peut pas se présenter dans un délai de 2 heures, un avocat commis d’office est désigné par le bâtonnier.
Si l’enquête le justifie (par exemple en cas de péril pour la vie d’une personne), le procureur de la République peut autoriser par écrit à ce qu’une audition immédiate ou des confrontations soient organisées sans attendre l’arrivée de l’avocat.
À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum et consulter les documents suivants :
En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat peut une nouvelle fois s’entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum.
L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d’une reconstitution ou être présent lors d’une séance d’identification à laquelle le suspect participe.
À la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’officier de police judiciaire (OPJ) peut s’y opposer uniquement si ces questions sont de nature à empêcher le bon déroulement de l’enquête.
L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
Droit à un contact avec un proche et un employeur
Le suspect a le droit de faire prévenir son employeur, un proche ou toute personne de son choix de sa garde à vue.
Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l’enquête peut décider que cette personne ne soit pas prévenue, ou qu’il le soit plus tard. Par exemple, s’il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.
Le procureur peut aussi retarder l’information à la personne désignée ou même ne pas l’accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l’intégrité physique d’une personne. C’est le cas par exemple si le procureur craint qu’un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin.
La personne prévenue peut désigner un avocat pour le gardé à vue. Cette désignation doit être confirmée par le gardé à vue.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec une personne de son choix par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L’OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l’enquête et de permettre une nouvelle infraction.
Droit d’être examiné par un médecin
Le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Le médecin doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état du suspect. Le certificat médical est versé au dossier.
En cas de prolongation de sa garde à vue, le suspect peut être examiné une seconde fois. Un examen médical par téléconsultation (consultation à distance) peut être autorisé par le procureur de la République et avec l’accord du gardé à vue.
À tout moment, le procureur de la République ou un OPJ peut prévoir un examen médical de la personne gardée à vue.
L’examen médical peut également être demandé par une personne de sa famille ou parla personne prévenue de sa garde à vue. Dans ce cas, l’examen est obligatoire sauf s’il est déjà prévu à la demande du gardé à vue ou sur initiative du procureur de la République ou de l’OPJ.
Droit d’être assisté par un interprète
S’il ne maîtrise pas la langue française, le gardé à vue a le droit d’être assisté par un interprète dans une langue qu’il comprend. L’intervention de l’interprète peut se faire par un moyen de télécommunication (téléphone, visioconférence…).
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée.
Droit de garder le silence
Le gardé à vue a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Sa seule obligation est de décliner son identité.
Droit de faire des observations en cas de prolongation de la garde à vue
Le suspect peut faire des observations sur la prolongation de la garde à vue lorsqu’il est présenté au magistrat chargé de prendre la décision.
Si le gardé à vue n’est pas présenté à un magistrat, il peut demander à faire noter dans un procès verbal d’audition ses observations sur la prolongation de la mesure. Le procès verbal est communiqué au magistrat avant qu’il ne se prononce sur l’éventuelle prolongation de la mesure.
Droit de consulter certains procès-verbaux
Le gardé à vue a le droit de lire, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, certains procès verbaux.
Il peut demander à lire le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d’auditions et s’il existe, le certificat médical du médecin venu l’examiner.
Début de la garde à vue, durée et possibilité d’une prolongation de sa durée initiale
Infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci
Objectifs visés par la garde à vue
Ensemble de ses droits (droit d’être examinée par un médecin, droit d’être assistée par un avocat, droit de se taire …).
Palpation manuelle ou avec une détection électronique. Un agent, de même sexe que la personne fouillée, la touche sur ses vêtements. Cet agent peut lui demander d’enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n’a pas sur lui un objet dangereux. Le consentement n’est pas obligatoire.
Fouille intégrale si les 2 actes ci-dessus sont insuffisants. Elle doit être indispensable pour l’enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller. Cette fouille doit être décidée par un OPJ et réalisée par une personne de même sexe que la personne fouillée, dans un lieu fermé.
La garde à vue commence par la notification de ses droits à la personne gardé à vue et une éventuelle fouille ou palpation de sécurité.
Le gardé à vue est ensuite à la disposition des enquêteurs pour la réalisation des actes d’enquêtes.
Notifications des droits
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue des éléments suivants :
Un écrit reprenant l’ensemble de ces droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu’elle est informée du début de sa garde à vue.
Si nécessaire, la notification doit avoir lieu dans une langue que le gardé à vue comprend.
Palpation ou fouille
La personne gardée à vue peut faire l’objet d’une palpation de sécurité ou d’une fouille si elle est nécessaire pour l’enquête.
Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :
Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps. Elle est utilisée si le suspect gardé à vue est soupçonné de cacher un objet à l’intérieur de son corps (boulette de drogue par exemple).
Actes d’enquête
Réalisation des auditions, transport, identification
Le suspect peut être auditionné et confronté tant que la garde à vue n’est pas terminée. Les propos tenus lors de chaque audition ou lors de chaque confrontation sont retranscrits dans un procès-verbal.
Le gardé à vue est parfois amené à participer à une opération de reconstitution de l’infraction ou à une séance d’identification des suspects dont il fait partie.
Il peut être transporté sur les lieux (transport sur les lieux de l’infraction, par exemple).
Alimentation des fichiers d’enquête
Une photographie du gardé à vue peut être prise pour alimenter le fichier Taj .
Pour les besoins de l’enquête, les empreintes digitales du gardé à vue peuvent être relevées et enregistrées au Faed
Pour certaines infractions graves (viol, escroquerie aggravée, meurtre, …), les empreintes biologiques du gardé à vue sont prélevées pour alimenter le Fnaeg .
Respect de la dignité du gardé à vue
Tous les actes réalisés pendant la garde à vue doivent s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Le gardé à vue doit pouvoir bénéficier de temps de repos. Entre les actes d’enquête auquel il participe, le gardé à vue est placé dans une cellule dans laquelle un matelas et une couverture doivent être mis à disposition. La cellule doit être maintenue dans un bon état de propreté par des nettoyages quotidiens.
Le gardé à vue doit pouvoir boire de l’eau et bénéficier de repas chauds, aux heures normales.
Les fouilles ou palpations doivent être réalisées à l’abri des regards et par un personnel de même sexe.
A la fin de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d’instruction, décide si le gardé à vue doit être remis en liberté ou présenté au tribunal.
Si le gardé à vue est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal, il s’agit d’un déferrement. Dans ce cas, le gardé à vue doit être présenté au procureur de la République ou au juge qui décide des suites judiciaires à prendre. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue.
Affaire pénale
- Formulaires de notification des droits
Source : Conseil national des barreaux (CNB) - Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté
Source : Contrôleur général des lieux de privation de libertés
- Pour se faire assister en garde à vue :
Avocat
- Code de procédure pénale : article 62-2
Conditions pour un placement en garde à vue - Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
Durée et point de départ de la garde à vue (article 63), droits du gardé à vue (articles 63-1 et suivants), palpations et fouille (articles 63-6 et 63-7) - Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1
Durée de la garde à vue applicable à certaines infractions graves - Décision du Conseil constitutionnel n°2012-253 du 8 juin 2012 relative au séjour en dégrisement : considérant 9
Prise en compte du passage en cellule de dégrisement dans la durée de garde à vue - Code de procédure pénale : article 706-112-1
Garde à vue du majeur protégé : information du tuteur ou du curateur - Code de procédure pénale : articles 803-2
Déferrement devant un magistrat (le jour même) - Code de procédure pénale : articles 803-3
Déferrement devant un magistrat (retenue de 20 heures maximum) - Code de procédure pénale : articles 706-54 à 706-56-1-1
inscription FNAEG - Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d’une garde à vue
Règles pour une fouille non intégrale - Circulaire du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue
- Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue
Règles encadrant la rétention des personnes déférées - Circulaire du 23 mai 2014 sur le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
Point de départ pour calculer le temps d’une garde à vue - Réponse du ministère de l’intérieur publiée le 18 juillet 2019 relative aux conditions de la garde à vue
Dignité du gardé à vue (repas, état de la cellule …)
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