Propreté urbaine

La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.

C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.

Un service dédié pour un cadre de vie agréable

Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :

  • Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
  • Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
  • Saler et déneiger les chaussées en hiver,
  • Ramasser les feuilles mortes et désherber,
  • Entretenir le mobilier urbain.

Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.

Des gestes simples dans mon quotidien

Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.

Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).

Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.

Comment apporter un témoignage dans un procès civil ?

Lors d’un procès civil, il peut être utile de faire appel à des témoins pour établir ou prouver des faits. Les témoins peuvent être entendus oralement lors de l’audience. Les témoignages peuvent également être apportés par écrit. Nous vous donnons les informations à connaître.

Affaire civile

    Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut être entendu comme témoin. Cependant certaines personnes n’ont pas le doit de témoigner : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.

    Une personne majeure peut témoigner en justice dans une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, en tant que témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).

    Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas par exemple pour certaines professions (notaire, prêtre, etc.) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.

    La personne majeure peut également refuser de témoigner si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.

    À noter

    Les frères et sœurs ne peuvent pas être dispensés de témoigner.

      Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas être désignée comme témoin.

      Elle peut faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille, par exemple si elle a assisté à un accident.

      À savoir

      Un enfant mineur peut être entendu dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation de corps de ses parents. Cette audition permet à l’enfant mineur de donner son avis sur la fixation de sa résidence et du droit de visite et d’hébergement.

        Si la personne convoquée comme témoin a perdu ses droits civils à la suite d’une décision de justice pénale, elle ne peut pas être entenduecomme témoin et prêter serment comme le prévoit la loi. Une interdiction des droits civils, civiques et de famille peut, par exemple, être prononcée en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d’assassinat.

        Cette personne peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.

          Une personne sous tutelle ne peut pas être désignée comme témoin et elle ne peut pas prêter serment comme le prévoit la loi.

          Elle peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.

            Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association par son président, etc.

            Le tribunal peut entendre le représentant de personne morale, d’entreprises, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents.

              Le juge peut désigner le témoin qu’il souhaite entendre pour avoir des précisions sur les faits du litige.

              Les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d’entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.

              Quand la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l’avocat de la partie.

              Dans une procédure où l’avocat n’est pas obligatoire, la demande est présentée dans une requête déposée par la partie.

              Le juge peut accepter ou refuser d’entendre ce témoin s’il estime que son audition est utile ou non à la résolution du litige.

              Le témoin est convoqué par le tribunal.

              Il reçoit sa convocation 8 jours au moins avant la date de son audition.

              La convocation est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle doit comporter les noms et prénoms des parties au procès, la mention de l’obligation de témoigner et les sanctions prévues en cas de non comparution ou de refus de prêter serment.

              Les parties au procès sont informées de cette convocation verbalement ou par lettre simple.

              Se présenter

              En cas de convocation devant le tribunal, le témoin doit obligatoirement se présenter, sauf en cas d’empêchement pour un motif légitime (maladie…).

              S’il ne se présente pas, il peut être cité à comparaître devant le tribunal par un commissaire de justice à ses frais.

              Le témoin peut refuser de témoigner s’il est dans l’un des cas suivants :

              • Parents d’une partie ou de son époux même divorcé, de son concubin ou de son partenaire de Pacs

              • Personne qui vit en couple avec l’une des parties ou son ex-époux

              • Enfant devenu majeur dans une affaire concernant ses parents (divorce, séparation ou autre).

              Attention

              le témoin qui, sans motif légitime, refuse de venir ou de témoigner à l’audience peut être puni d’une amende civile de 10 000 € maximum.

              Prêter serment et dire la vérité

              Le juge fait prêter serment aux témoins de dire la vérité.

              Le refus de prêter serment est puni d’une amende civile de 10 000 € maximum.

              Le juge rappelle au témoin les peines d’amende ou d’emprisonnement qu’il encoure en cas de faux témoignage.

              La personne qui est entendue sans prestation de serment (par exemple un mineur, un majeur sous tutelle…) est informée qu’elle est obligée de dire la vérité.

              Attention

              Le faux témoignage en matière civile est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. En cas de témoignage mensonger motivé par des promesses de récompense, les sanctions sont aggravées et portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

              Les témoignages se font séparément et dans l’ordre décidé par le juge, en présence des parties.

              Le témoin doit donner son nom, son (ou ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties.

              Le témoin est interrogé par le juge. Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.

              Si une partie a des questions pour le témoin, elle les transmet au juge qui les posera lui-même.

              Le témoin ne peut pas lire des notes écrites durant son témoignage.

              Toutes les dépositions du témoin sont retranscrites dans un procès-verbal signé par le témoin après sa relecture, par le juge et le greffier. Si un témoin refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal.

              Les constatations du juge sur le comportement d’un témoin (s’il est agressif, s’il semble alcoolisé…) peuvent être mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les observations des parties.

              Les témoignages peuvent se faire en présence d’un technicien qui peut être un expert judiciaire ou tout autre personne qualifiée. Il est désigné et convoqué par le juge pour apporter une analyse technique lors de l’audition du témoin, comme par exemple un expert automobile dans un accident de la circulation.

              Après son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions supplémentaires.

              Le juge peut autoriser le témoin qui le demande, à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.

              Le témoin peut demander :

              • Indemnité de comparution y compris une indemnité de perte de salaire

              • Indemnité journalière de séjour

              • Frais de voyage (train, frais d’autoroute…).

              La demande d’indemnisation doit être déposée au greffier lors de l’audience.

              La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu’une indemnité de perte de salaire.

              Le tiers qui accompagne le témoin malade ou infirme peut demander à être indemnisé pour sa comparution et la perte de salaire.

              À savoir

              Le témoin qui n’a pas suffisamment de revenus pour payer son déplacement à l’audience, peut demander un acompte partiel sur ses frais, au président du tribunal dont dépend son domicile.

            Le témoignage écrit est appelé attestation de témoin.

              Les attestations peuvent être établies à la demande des parties au procès (demandeur ou défendeur) ou par le juge.

              Le juge communique à toutes les parties l’attestation qu’il reçoit directement du témoin pour que le principe du débat contradictoire soit respecté.

              Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut témoigner par écrit. Cependant certaines personnes n’en ont pas le doit : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.

              Une personne majeure peut établir un témoignage écrit en justice pour une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, le témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).

              Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas, par exemple, pour certaines professions (notaire, prêtre…) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.

              La personne majeure peut également refuser d’attester si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.

              À noter

              Les frères et sœurs ne peuvent pas être dispensés d’apporter leur témoignage par écrit.

                Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas établir d’attestation.

                  Si une personne a perdu ses droits civils suite à une décision de justice pénale, elle ne peut pas faire d’attestation.

                    Une personne sous tutelle ne peut pas établir d’attestation.

                      Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association est représentée par son président…

                      Le représentant de la personne morale, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations.

                        Si le juge l’estime nécessaire, il peut convoquer l’auteur d’une attestation, pour une audition au cours d’une audience. Il est libre de retenir ou non la déclaration d’un témoin ayant établi une attestation.

                        L’attestation doit contenir le nom, le (ou les) prénom(s), la date et lieu de naissance, l’adresse et la profession de l’auteur du document.

                        Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties au procès.

                        L’attestation doit mentionner les faits auxquels la personne a assisté ou ce qu’elle a personnellement constaté.

                        Elle indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

                        Elle doit être écrite, datée et signée de la main de l’auteur.

                        L’original ou la copie d’un document d’identité comportant la signature de l’auteur doit être annexé à l’attestation (par exemple, carte d’identité, passeport, titre de séjour… ).

                        L’attestation peut être faite sur papier libre ou avec le formulaire CERFA 11527 :

                      • Modèle d’attestation de témoin
                      • Le juge apprécie la valeur probante de l’attestation de témoin produit aux débats.

                        Si dans l’attestation ne figure pas certaines mentions, c’est le juge qui décide de retenir ou non cette attestation.

                        Attention

                        Tout faux témoignage est puni d’une peine d’1 an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. La peine encourue est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende quand  l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’un tiers.

                      Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
                      Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.

                      De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.

                      L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
                      La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.

                      Comment apporter un témoignage dans un procès civil ?

                      Lors d’un procès civil, il peut être utile de faire appel à des témoins pour établir ou prouver des faits. Les témoins peuvent être entendus oralement lors de l’audience. Les témoignages peuvent également être apportés par écrit. Nous vous donnons les informations à connaître.

                      Affaire civile

                        Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut être entendu comme témoin. Cependant certaines personnes n’ont pas le doit de témoigner : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.

                        Une personne majeure peut témoigner en justice dans une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, en tant que témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).

                        Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas par exemple pour certaines professions (notaire, prêtre, etc.) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.

                        La personne majeure peut également refuser de témoigner si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.

                        À noter

                        Les frères et sœurs ne peuvent pas être dispensés de témoigner.

                          Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas être désignée comme témoin.

                          Elle peut faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille, par exemple si elle a assisté à un accident.

                          À savoir

                          Un enfant mineur peut être entendu dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation de corps de ses parents. Cette audition permet à l’enfant mineur de donner son avis sur la fixation de sa résidence et du droit de visite et d’hébergement.

                            Si la personne convoquée comme témoin a perdu ses droits civils à la suite d’une décision de justice pénale, elle ne peut pas être entenduecomme témoin et prêter serment comme le prévoit la loi. Une interdiction des droits civils, civiques et de famille peut, par exemple, être prononcée en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d’assassinat.

                            Cette personne peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.

                              Une personne sous tutelle ne peut pas être désignée comme témoin et elle ne peut pas prêter serment comme le prévoit la loi.

                              Elle peut cependant faire de simples déclarations au tribunal qui les recueille et en évalue la valeur et la portée.

                                Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association par son président, etc.

                                Le tribunal peut entendre le représentant de personne morale, d’entreprises, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents.

                                  Le juge peut désigner le témoin qu’il souhaite entendre pour avoir des précisions sur les faits du litige.

                                  Les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d’entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.

                                  Quand la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l’avocat de la partie.

                                  Dans une procédure où l’avocat n’est pas obligatoire, la demande est présentée dans une requête déposée par la partie.

                                  Le juge peut accepter ou refuser d’entendre ce témoin s’il estime que son audition est utile ou non à la résolution du litige.

                                  Le témoin est convoqué par le tribunal.

                                  Il reçoit sa convocation 8 jours au moins avant la date de son audition.

                                  La convocation est envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle doit comporter les noms et prénoms des parties au procès, la mention de l’obligation de témoigner et les sanctions prévues en cas de non comparution ou de refus de prêter serment.

                                  Les parties au procès sont informées de cette convocation verbalement ou par lettre simple.

                                  Se présenter

                                  En cas de convocation devant le tribunal, le témoin doit obligatoirement se présenter, sauf en cas d’empêchement pour un motif légitime (maladie…).

                                  S’il ne se présente pas, il peut être cité à comparaître devant le tribunal par un commissaire de justice à ses frais.

                                  Le témoin peut refuser de témoigner s’il est dans l’un des cas suivants :

                                  • Parents d’une partie ou de son époux même divorcé, de son concubin ou de son partenaire de Pacs

                                  • Personne qui vit en couple avec l’une des parties ou son ex-époux

                                  • Enfant devenu majeur dans une affaire concernant ses parents (divorce, séparation ou autre).

                                  Attention

                                  le témoin qui, sans motif légitime, refuse de venir ou de témoigner à l’audience peut être puni d’une amende civile de 10 000 € maximum.

                                  Prêter serment et dire la vérité

                                  Le juge fait prêter serment aux témoins de dire la vérité.

                                  Le refus de prêter serment est puni d’une amende civile de 10 000 € maximum.

                                  Le juge rappelle au témoin les peines d’amende ou d’emprisonnement qu’il encoure en cas de faux témoignage.

                                  La personne qui est entendue sans prestation de serment (par exemple un mineur, un majeur sous tutelle…) est informée qu’elle est obligée de dire la vérité.

                                  Attention

                                  Le faux témoignage en matière civile est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. En cas de témoignage mensonger motivé par des promesses de récompense, les sanctions sont aggravées et portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

                                  Les témoignages se font séparément et dans l’ordre décidé par le juge, en présence des parties.

                                  Le témoin doit donner son nom, son (ou ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties.

                                  Le témoin est interrogé par le juge. Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.

                                  Si une partie a des questions pour le témoin, elle les transmet au juge qui les posera lui-même.

                                  Le témoin ne peut pas lire des notes écrites durant son témoignage.

                                  Toutes les dépositions du témoin sont retranscrites dans un procès-verbal signé par le témoin après sa relecture, par le juge et le greffier. Si un témoin refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal.

                                  Les constatations du juge sur le comportement d’un témoin (s’il est agressif, s’il semble alcoolisé…) peuvent être mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les observations des parties.

                                  Les témoignages peuvent se faire en présence d’un technicien qui peut être un expert judiciaire ou tout autre personne qualifiée. Il est désigné et convoqué par le juge pour apporter une analyse technique lors de l’audition du témoin, comme par exemple un expert automobile dans un accident de la circulation.

                                  Après son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions supplémentaires.

                                  Le juge peut autoriser le témoin qui le demande, à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.

                                  Le témoin peut demander :

                                  • Indemnité de comparution y compris une indemnité de perte de salaire

                                  • Indemnité journalière de séjour

                                  • Frais de voyage (train, frais d’autoroute…).

                                  La demande d’indemnisation doit être déposée au greffier lors de l’audience.

                                  La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu’une indemnité de perte de salaire.

                                  Le tiers qui accompagne le témoin malade ou infirme peut demander à être indemnisé pour sa comparution et la perte de salaire.

                                  À savoir

                                  Le témoin qui n’a pas suffisamment de revenus pour payer son déplacement à l’audience, peut demander un acompte partiel sur ses frais, au président du tribunal dont dépend son domicile.

                                Le témoignage écrit est appelé attestation de témoin.

                                  Les attestations peuvent être établies à la demande des parties au procès (demandeur ou défendeur) ou par le juge.

                                  Le juge communique à toutes les parties l’attestation qu’il reçoit directement du témoin pour que le principe du débat contradictoire soit respecté.

                                  Toute personne qui possède la connaissance personnelle d’un événement peut témoigner par écrit. Cependant certaines personnes n’en ont pas le doit : les mineurs, les personnes ayant perdu leurs droits civiques ou celles placées sous tutelle.

                                  Une personne majeure peut établir un témoignage écrit en justice pour une affaire dans laquelle elle n’est pas directement impliquée (par exemple, le témoin d’un accident entre 2 autres conducteurs).

                                  Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d’établir une attestation. C’est le cas, par exemple, pour certaines professions (notaire, prêtre…) ou en raison du respect dû à la vie privée. Elle doit, dans ce cas, adresser un courrier au juge indiquant les motifs de sa demande de dispense à témoigner. C’est le juge qui décide d’accepter ou de refuser sa demande.

                                  La personne majeure peut également refuser d’attester si elle est un proche parent (ascendant, descendant, époux même divorcé, pacsé ou concubin) de l’une des parties au procès.

                                  À noter

                                  Les frères et sœurs ne peuvent pas être dispensés d’apporter leur témoignage par écrit.

                                    Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas établir d’attestation.

                                      Si une personne a perdu ses droits civils suite à une décision de justice pénale, elle ne peut pas faire d’attestation.

                                        Une personne sous tutelle ne peut pas établir d’attestation.

                                          Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association est représentée par son président…

                                          Le représentant de la personne morale, de collectivités publiques et d’établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations.

                                            Si le juge l’estime nécessaire, il peut convoquer l’auteur d’une attestation, pour une audition au cours d’une audience. Il est libre de retenir ou non la déclaration d’un témoin ayant établi une attestation.

                                            L’attestation doit contenir le nom, le (ou les) prénom(s), la date et lieu de naissance, l’adresse et la profession de l’auteur du document.

                                            Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subornation, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties au procès.

                                            L’attestation doit mentionner les faits auxquels la personne a assisté ou ce qu’elle a personnellement constaté.

                                            Elle indique qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

                                            Elle doit être écrite, datée et signée de la main de l’auteur.

                                            L’original ou la copie d’un document d’identité comportant la signature de l’auteur doit être annexé à l’attestation (par exemple, carte d’identité, passeport, titre de séjour… ).

                                            L’attestation peut être faite sur papier libre ou avec le formulaire CERFA 11527 :

                                          • Modèle d’attestation de témoin
                                          • Le juge apprécie la valeur probante de l’attestation de témoin produit aux débats.

                                            Si dans l’attestation ne figure pas certaines mentions, c’est le juge qui décide de retenir ou non cette attestation.

                                            Attention

                                            Tout faux témoignage est puni d’une peine d’1 an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. La peine encourue est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45000 € d’amende quand  l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’un tiers.

                                          Vous êtes propriétaire ou locataire ?
                                          Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.

                                          De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.

                                          L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.

                                          Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
                                          Les contrevenants s’exposent à une contravention.

                                          Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.

                                          En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.

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