Propreté urbaine

La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.

C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.

Un service dédié pour un cadre de vie agréable

Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :

  • Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
  • Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
  • Saler et déneiger les chaussées en hiver,
  • Ramasser les feuilles mortes et désherber,
  • Entretenir le mobilier urbain.

Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.

Des gestes simples dans mon quotidien

Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.

Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).

Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

Temps de travail dans le secteur privé

    La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

    Les conditions applicables au salarié sont fixées :

    • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

    • Soit par une convention ou un accord de branche

    L’accord du salarié est obligatoire.

    Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

    Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

    • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

    • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

    La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

    Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

    Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

    Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

    À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

    • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

    • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

    Repos

    Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

    Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

    En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

    La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

    Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

    Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

    Rémunération

    La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

    La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

    Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

    Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

    Droits RTT d’un salarié au forfait jour

    Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

    • Détermination du nombre de jours dans l’année

    • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

    • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

    • Déduction des jours ouvrés de congés payés

    • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

    Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.

    Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.

    À noter

    Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

    Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

    Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

    Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

    L’accord du salarié est obligatoire.

    Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

    Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

    • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

    • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

    Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

    La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

    Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

    Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

    La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

    Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

    Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
    Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.

    De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.

    L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
    La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.

    Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

    La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l’année) ou en jours (sur l’année).

    Temps de travail dans le secteur privé

      La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.

      Les conditions applicables au salarié sont fixées :

      • Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement

      • Soit par une convention ou un accord de branche

      L’accord du salarié est obligatoire.

      Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

      Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif :

      • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

      • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

      La durée de travail du salarié n’est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année.

      Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixé à 218 jours au maximum.

      Toutefois, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

      Le salarié n’est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

      À l’inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. Pour s’assurer du respect de ces garanties, l’employeur doit s’assurer régulièrement :

      • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

      • de la bonne articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

      Repos

      Le salarié bénéficie d’un certain de nombre de jours de repos, prévus à l’avance.

      Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

      En contrepartie, il bénéficie d’une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l’employeur.

      La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

      Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année, sauf si l’accord ou la convention applicable dans l’entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

      Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

      Rémunération

      La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

      La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

      Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud’hommes pour demander une indemnité.

      Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

      Droits RTT d’un salarié au forfait jour

      Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

      • Détermination du nombre de jours dans l’année

      • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l’année

      • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

      • Déduction des jours ouvrés de congés payés

      • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

      Soit pour l’année 2024 : 366 – (218 + 104 + 25 + 10) = 9.

      Ainsi, pour 2024, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.

      À noter

      Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

      Une convention de forfait en heures permet d’intégrer, dans la durée de travail d’un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d’heures supplémentaires prévisibles.

      Si l’entreprise a une forte activité en fin d’année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l’avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

      Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

      L’accord du salarié est obligatoire.

      Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

      Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par l’accord collectif :

      • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

      • Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

      Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

      La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l’avance un certain nombre d’heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

      Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

      Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

      La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise.

      Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

      Vous êtes propriétaire ou locataire ?
      Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.

      De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.

      L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.

      Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
      Les contrevenants s’exposent à une contravention.

      Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.

      En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.

      Contact