Propreté urbaine

La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.

C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.

Un service dédié pour un cadre de vie agréable

Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :

  • Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
  • Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
  • Saler et déneiger les chaussées en hiver,
  • Ramasser les feuilles mortes et désherber,
  • Entretenir le mobilier urbain.

Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.

Des gestes simples dans mon quotidien

Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.

Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).

Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.

Sauvegarde de justice d’un majeur

La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. Elle permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante. Elle peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, qui sont plus contraignantes. Comment la sauvegarde de justice est-elle mise en place ? Nous vous présentons les informations à connaître

Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice : une judiciaire et une médicale.

Protection juridique (tutelle, curatelle…)

      La mesure de sauvegarde de justice peut concerner les personnes suivantes :

      • Majeur rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques du fait d’une maladie

      • Majeur souffrant d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge

      • Majeur ayant une diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l’empêchant d’exprimer sa volonté

      • Mineur émancipé.

      À savoir

      Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle.

      La mise sous sauvegarde de justice d’un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) par les personnes suivantes :

      • Majeur lui-même

      • Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple

      • Parent ou allié

      • Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables

      • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou mandataire)

      • Procureur de la République, de sa propre initiative 

      • Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé…).

      La mesure de sauvegarde de justice est déterminée en fonction du degré d’altération (c’est-à-dire de la dégradation) des facultés personnelles de la personne à protéger.

      L’ouverture d’une sauvegarde de justice doit être demandée au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles).

      Documents à joindre

      La requête pour ouvrir une sauvegarde de justice concernant un majeur ou un mineur émancipé doit comporter les éléments suivants :

      • Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l’évolution prévisible

      • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger

      • Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection

      • Formulaire cerfa n°15891.

      Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :

      • Personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)

      • Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s’il est connu)

      • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois

      • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui formule la demande.

      La personne à l’origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.

      Une fois rempli, le formulaire et l’ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À savoir

      La liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.

      Audition (préalable à l’audience) de la personne à protéger

      Avant de prendre sa décision, le juge entend la personne à l’origine de la demande et la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée, sur accord du juge, d’une personne qu’elle a choisie.

      Droit d’être assisté d’un avocat lors de l’audition

      La personne a protéger a le droit d’être assisté d’un avocat.

      Si elle n’en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l’ordre des avocats) lui en désigne un d’office.

      Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.

      Déroulement de l’audition

      L’audition de la personne à protéger n’est pas ouverte au public ( huis clos ). Elle peut avoir lieu dans les lieux suivants :

      • Siège du tribunal dont dépend son lieu de résidence

      • Endroit où elle réside habituellement. Par exemple, dans un établissement d’hébergement.

      • Au sein de tout autre lieu approprié.

      En cas d’urgence, l’audition peut avoir lieu après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

      L’audition de la personne à protéger est obligatoire. toutefois, Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.

      L’audition doit remplir les objectifs suivants :

      • Informer la personne à protéger qu’une procédure de demande de protection a été engagée

      • Lui expliquer les conséquences de la mise en place de la procédure de protection

      • Entendre le point de vue du majeur sur la mise en place d’une procédure de protection à son égard

      • Évaluer l’état de santé de la personne à protéger, ses difficultés à gérer son quotidien

      • Mettre en place la mesure la plus adaptée.

      Le juge peut ordonner des mesures pour obtenir des informations (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

      Audition d’autres personnes dans le cadre de la procédure

      S’il l’estime opportun, le juge peut procéder à l’audition des personnes suivantes :

      • Époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur

      • Parent ou allié du majeur

      • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables

      • Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)

      • Procureur de la République.

      L’audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.

      À noter

      Dans tous les cas, la personne à l’origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

      Instruction de la demande de sauvegarde de justice par la juge

      Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction :

      • soit de sa propre initiative,

      • soit à la demande des parties ou du ministère public.

      Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels,…

      Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d’envisager, si besoin, l’une des alternatives suivantes :

      Le juge peut également, à la demande de tout intéressé ou à son initiative, ordonner que l’examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.

      La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l’intéressé (physiques et psychologiques).

      Fin de la procédure

      Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.

      Le juge convoque, pour l’audience, les personnes suivantes :

      • Personne concernée, sauf si son état ne le permet pas.

      • Proches intéressés (famille, conjoint,…).

      • Éventuellement un avocat, si la personne concernée en dispose ou si l’assistance est jugée nécessaire.

      L’audience se déroule généralement en chambre du conseil, à huis clos (c’est-à-dire sans public) pour protéger la vie privée de la personne concernée.

      Le juge entend les observations de la personne concernée, de son représentant légal éventuel et des proches, et les arguments du procureur.

      Le certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé ou un expert psychiatre est examiné pour évaluer l’incapacité temporaire ou l’altération des facultés mentales ou physiques de la personne.

      Après l’audience, le juge peut :

      • Prononcer la sauvegarde de justice pour une durée déterminée (maximum d’un an, renouvelable une fois)

      • Ordonner une autre mesure de protection si la sauvegarde semble insuffisante (curatelle, tutelle)

      • Rejeter la demande si les conditions ne sont pas réunies.

      À noter

      La demande de protection doit être traitée par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie. Sans décision de sa part, une fois ce délai passé, le dossier est classé sans suite.

      Information des parties

      Le juge doit argumenter sa décision. Elle est adressée à la personne à l’origine de la demande et à la personne concernée ou à son avocat.

      La décision est notifiée à la personne concernée ou à son avocat par lettre  RAR  ou par acte d’huissier si nécessaire.

      Les proches intéressés (famille, conjoint) et les éventuels tuteurs légaux reçoivent également une copie de la décision.

      Dès la notification, la sauvegarde de justice prend effet, permettant au mandataire spécial désigné (s’il y en a un) d’agir dans l’intérêt de la personne, notamment pour protéger son patrimoine ou gérer ses affaires courantes.

      Aucun recours n’est possible, car la sauvegarde n’entraîne pas en soi de modification des droits de l’intéressé.

      Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d’assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation d’un placement bancaire ou de la vente d’une maison.

      Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

      Le mandataire spécial doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

      Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal. Le greffe la transmettra à la cour d’appel.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Les personnes qui peuvent être nommées mandataire spécial d’un majeur à protéger sont les suivantes :

      • Époux(se)

      • Partenaire de  Pacs 

      • Concubin(e)

      • Parent

      • Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)

      • Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)

      • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

      • Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.

      Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si ce n’est pas possible, il désigne un professionnel (un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

      La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial s’il a été nommé.

      Toutefois, la personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.

      La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.

      Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.

      Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.

      La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.

      La mesure est renouvelable une fois. Le renouvellement est à demander au juge des contentieux de la protection par l’une des personne habilitées pour le faire (majeur protégée, personne avec qui il vit, parent ou allié,…).

      La durée totale est de 2 ans maximum.

      La sauvegarde de justice cesse dans les cas suivants :

      • À la fin du délai pour laquelle elle a été prononcée

      • À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée

      • À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés

      • Par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

      La sauvegarde de justice médicale est une mesure de protection d’urgence et de courte durée.

      Elle est destinée au majeur protégé ou au mineur émancipé qui sont dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts en raison de l’altération soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté.

      La sauvegarde de justice médicale est mise en place à la suite d’une déclaration qui a été faite par un médecin au procureur de la République.

      Il peut s’agir :

      • soit du médecin de la personne à protéger (la déclaration doit dans ce cas être accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre),

      • soit du médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne à protéger. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

      À noter

      Le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) n’intervient pas pour sa mise en place.

      Si le médecin constate que la personne n’est pas en mesure de gérer ses propres intérêts et risque de les mettre en danger, soit en raison de son attitude, soit par celle de tiers qui profiteraient de sa situation (par exemple, achats inconsidérés, détournement de ses fonds bancaires), il peut demander la mise en place de la sauvegarde.

      La personne protégée conserve toute sa capacité juridique à administrer ses intérêts comme elle l’entend.

      Cependant, si elle prend une décision ou réalise une action qui va à l’encontre de ses propres intérêts pendant la durée de la mesure, le procureur de la République peut le remettre en cause (annulation de l’acte par exemple). Tel peut être le cas si elle vend son logement pour un prix très en dessous de sa valeur réelle, en raison de pressions exercées par un tiers ou de son incapacité à comprendre les conséquences de cette transaction.

      À noter

      La sauvegarde de justice par déclaration médicale ne permet pas d’engager automatiquement la demande de mise sous protection juridique. Celle-ci correspond à une procédure distincte visant à placer une personne sous une mesure plus durable et encadrée, comme une curatelle ou une tutelle, si son état de santé le justifie. La demande de mise sous protection juridique doit être demandée en parallèle si nécessaire.

      La personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde. Pour ce faire, il est nécessaire d’envoyer une demande sur papier libre au procureur de la République qui a prononcé la mesure.

      L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour ce recours.

      Ce recours doit être adressé au procureur de la République auprès de son tribunal judiciaire.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.

      Elle est renouvelable 1 an maximum.

      La durée totale est de 2 ans maximum.

      La sauvegarde de justice médicale cesse dans les cas suivants :

      • Le médecin atteste, auprès du procureur de la République, de la fin des troubles psychiques ou de la pathologie physique l’ayant motivée.

      • Une mesure de sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles (avec ou sans mandat spécial) est mise en place (ou une curatelle, une tutelle, une habilitation familiale générale ou une habilitation générale entre époux).

      • Le recours formulé par la personne est accepté par le procureur de la République (radiation de la sauvegarde médicale).

      • Le médecin n’en sollicite pas le renouvellement au terme de l’année écoulée ou le délai maximum des 2 années est atteint (après renouvellement)

      • La personne, qui en bénéficie, décède.

    Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
    Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.

    De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.

    L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
    La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.

    Sauvegarde de justice d’un majeur

    La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. Elle permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante. Elle peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, qui sont plus contraignantes. Comment la sauvegarde de justice est-elle mise en place ? Nous vous présentons les informations à connaître

    Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice : une judiciaire et une médicale.

    Protection juridique (tutelle, curatelle…)

        La mesure de sauvegarde de justice peut concerner les personnes suivantes :

        • Majeur rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques du fait d’une maladie

        • Majeur souffrant d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge

        • Majeur ayant une diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l’empêchant d’exprimer sa volonté

        • Mineur émancipé.

        À savoir

        Pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle.

        La mise sous sauvegarde de justice d’un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) par les personnes suivantes :

        • Majeur lui-même

        • Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple

        • Parent ou allié

        • Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables

        • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou mandataire)

        • Procureur de la République, de sa propre initiative 

        • Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé…).

        La mesure de sauvegarde de justice est déterminée en fonction du degré d’altération (c’est-à-dire de la dégradation) des facultés personnelles de la personne à protéger.

        L’ouverture d’une sauvegarde de justice doit être demandée au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles).

        Documents à joindre

        La requête pour ouvrir une sauvegarde de justice concernant un majeur ou un mineur émancipé doit comporter les éléments suivants :

        • Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l’évolution prévisible

        • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger

        • Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection

        • Formulaire cerfa n°15891.

        Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :

        • Personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)

        • Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s’il est connu)

        • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois

        • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui formule la demande.

        La personne à l’origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.

        Une fois rempli, le formulaire et l’ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        À savoir

        La liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.

        Audition (préalable à l’audience) de la personne à protéger

        Avant de prendre sa décision, le juge entend la personne à l’origine de la demande et la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée, sur accord du juge, d’une personne qu’elle a choisie.

        Droit d’être assisté d’un avocat lors de l’audition

        La personne a protéger a le droit d’être assisté d’un avocat.

        Si elle n’en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l’ordre des avocats) lui en désigne un d’office.

        Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.

        Déroulement de l’audition

        L’audition de la personne à protéger n’est pas ouverte au public ( huis clos ). Elle peut avoir lieu dans les lieux suivants :

        • Siège du tribunal dont dépend son lieu de résidence

        • Endroit où elle réside habituellement. Par exemple, dans un établissement d’hébergement.

        • Au sein de tout autre lieu approprié.

        En cas d’urgence, l’audition peut avoir lieu après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

        L’audition de la personne à protéger est obligatoire. toutefois, Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.

        L’audition doit remplir les objectifs suivants :

        • Informer la personne à protéger qu’une procédure de demande de protection a été engagée

        • Lui expliquer les conséquences de la mise en place de la procédure de protection

        • Entendre le point de vue du majeur sur la mise en place d’une procédure de protection à son égard

        • Évaluer l’état de santé de la personne à protéger, ses difficultés à gérer son quotidien

        • Mettre en place la mesure la plus adaptée.

        Le juge peut ordonner des mesures pour obtenir des informations (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

        Audition d’autres personnes dans le cadre de la procédure

        S’il l’estime opportun, le juge peut procéder à l’audition des personnes suivantes :

        • Époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur

        • Parent ou allié du majeur

        • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables

        • Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)

        • Procureur de la République.

        L’audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.

        À noter

        Dans tous les cas, la personne à l’origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

        Instruction de la demande de sauvegarde de justice par la juge

        Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction :

        • soit de sa propre initiative,

        • soit à la demande des parties ou du ministère public.

        Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels,…

        Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d’envisager, si besoin, l’une des alternatives suivantes :

        Le juge peut également, à la demande de tout intéressé ou à son initiative, ordonner que l’examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.

        La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l’intéressé (physiques et psychologiques).

        Fin de la procédure

        Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.

        Le juge convoque, pour l’audience, les personnes suivantes :

        • Personne concernée, sauf si son état ne le permet pas.

        • Proches intéressés (famille, conjoint,…).

        • Éventuellement un avocat, si la personne concernée en dispose ou si l’assistance est jugée nécessaire.

        L’audience se déroule généralement en chambre du conseil, à huis clos (c’est-à-dire sans public) pour protéger la vie privée de la personne concernée.

        Le juge entend les observations de la personne concernée, de son représentant légal éventuel et des proches, et les arguments du procureur.

        Le certificat médical circonstancié établi par un médecin agréé ou un expert psychiatre est examiné pour évaluer l’incapacité temporaire ou l’altération des facultés mentales ou physiques de la personne.

        Après l’audience, le juge peut :

        • Prononcer la sauvegarde de justice pour une durée déterminée (maximum d’un an, renouvelable une fois)

        • Ordonner une autre mesure de protection si la sauvegarde semble insuffisante (curatelle, tutelle)

        • Rejeter la demande si les conditions ne sont pas réunies.

        À noter

        La demande de protection doit être traitée par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie. Sans décision de sa part, une fois ce délai passé, le dossier est classé sans suite.

        Information des parties

        Le juge doit argumenter sa décision. Elle est adressée à la personne à l’origine de la demande et à la personne concernée ou à son avocat.

        La décision est notifiée à la personne concernée ou à son avocat par lettre  RAR  ou par acte d’huissier si nécessaire.

        Les proches intéressés (famille, conjoint) et les éventuels tuteurs légaux reçoivent également une copie de la décision.

        Dès la notification, la sauvegarde de justice prend effet, permettant au mandataire spécial désigné (s’il y en a un) d’agir dans l’intérêt de la personne, notamment pour protéger son patrimoine ou gérer ses affaires courantes.

        Aucun recours n’est possible, car la sauvegarde n’entraîne pas en soi de modification des droits de l’intéressé.

        Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d’assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation d’un placement bancaire ou de la vente d’une maison.

        Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

        Le mandataire spécial doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.

        Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal. Le greffe la transmettra à la cour d’appel.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        Les personnes qui peuvent être nommées mandataire spécial d’un majeur à protéger sont les suivantes :

        • Époux(se)

        • Partenaire de  Pacs 

        • Concubin(e)

        • Parent

        • Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)

        • Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)

        • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

        • Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.

        Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si ce n’est pas possible, il désigne un professionnel (un mandataire judiciaire à la protection des majeurs) inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

        La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial s’il a été nommé.

        Toutefois, la personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.

        La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.

        Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.

        Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.

        La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.

        La mesure est renouvelable une fois. Le renouvellement est à demander au juge des contentieux de la protection par l’une des personne habilitées pour le faire (majeur protégée, personne avec qui il vit, parent ou allié,…).

        La durée totale est de 2 ans maximum.

        La sauvegarde de justice cesse dans les cas suivants :

        • À la fin du délai pour laquelle elle a été prononcée

        • À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée

        • À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés

        • Par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

        La sauvegarde de justice médicale est une mesure de protection d’urgence et de courte durée.

        Elle est destinée au majeur protégé ou au mineur émancipé qui sont dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts en raison de l’altération soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté.

        La sauvegarde de justice médicale est mise en place à la suite d’une déclaration qui a été faite par un médecin au procureur de la République.

        Il peut s’agir :

        • soit du médecin de la personne à protéger (la déclaration doit dans ce cas être accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre),

        • soit du médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne à protéger. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

        À noter

        Le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) n’intervient pas pour sa mise en place.

        Si le médecin constate que la personne n’est pas en mesure de gérer ses propres intérêts et risque de les mettre en danger, soit en raison de son attitude, soit par celle de tiers qui profiteraient de sa situation (par exemple, achats inconsidérés, détournement de ses fonds bancaires), il peut demander la mise en place de la sauvegarde.

        La personne protégée conserve toute sa capacité juridique à administrer ses intérêts comme elle l’entend.

        Cependant, si elle prend une décision ou réalise une action qui va à l’encontre de ses propres intérêts pendant la durée de la mesure, le procureur de la République peut le remettre en cause (annulation de l’acte par exemple). Tel peut être le cas si elle vend son logement pour un prix très en dessous de sa valeur réelle, en raison de pressions exercées par un tiers ou de son incapacité à comprendre les conséquences de cette transaction.

        À noter

        La sauvegarde de justice par déclaration médicale ne permet pas d’engager automatiquement la demande de mise sous protection juridique. Celle-ci correspond à une procédure distincte visant à placer une personne sous une mesure plus durable et encadrée, comme une curatelle ou une tutelle, si son état de santé le justifie. La demande de mise sous protection juridique doit être demandée en parallèle si nécessaire.

        La personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde. Pour ce faire, il est nécessaire d’envoyer une demande sur papier libre au procureur de la République qui a prononcé la mesure.

        L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour ce recours.

        Ce recours doit être adressé au procureur de la République auprès de son tribunal judiciaire.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.

        Elle est renouvelable 1 an maximum.

        La durée totale est de 2 ans maximum.

        La sauvegarde de justice médicale cesse dans les cas suivants :

        • Le médecin atteste, auprès du procureur de la République, de la fin des troubles psychiques ou de la pathologie physique l’ayant motivée.

        • Une mesure de sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles (avec ou sans mandat spécial) est mise en place (ou une curatelle, une tutelle, une habilitation familiale générale ou une habilitation générale entre époux).

        • Le recours formulé par la personne est accepté par le procureur de la République (radiation de la sauvegarde médicale).

        • Le médecin n’en sollicite pas le renouvellement au terme de l’année écoulée ou le délai maximum des 2 années est atteint (après renouvellement)

        • La personne, qui en bénéficie, décède.

      Vous êtes propriétaire ou locataire ?
      Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.

      De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.

      L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.

      Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
      Les contrevenants s’exposent à une contravention.

      Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.

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