Propreté urbaine

La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.

C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.

Un service dédié pour un cadre de vie agréable

Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :

  • Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
  • Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
  • Saler et déneiger les chaussées en hiver,
  • Ramasser les feuilles mortes et désherber,
  • Entretenir le mobilier urbain.

Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.

Des gestes simples dans mon quotidien

Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.

Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).

Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.

Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. Voici les informations à connaître.

Le subrogé tuteur et le subrogé curateur ont des rôles similaires, mais s’appliquent dans des contextes différents, en fonction du type de mesure de protection.

Protection juridique (tutelle, curatelle…)

    Un subrogé tuteur peut être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

      Le conseil de famille ou le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

      • Parent ou personne proche

      • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

      • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

      Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

      Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

      À noter

      Le mandataire judiciaire est sélectionné sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.

      Contrôle des actes du tuteur

      • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

      • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

      • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

      À noter

      S’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

      Vérification du compte de gestion

      Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

      Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

      Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

      Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

      Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille.

      La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

      • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

      • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur.

      Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

      Si le conseil de famille constate des manquements graves ou des comportements inappropriés de la part du subrogé tuteur, il peut saisir le juge des contentieux de la protection. Celui-ci peut alors prendre des mesures appropriées, allant de l’avertissement à la révocation du subrogé tuteur.

      Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

      • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

      • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

      Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

      La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

      La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

      Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

      • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

      • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

      • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.

    Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

      Le conseil de famille dou le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

      • Parent ou personne proche

      • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

      • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

      Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

      À noter

      Le mandataire judiciaire est sélectionné sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.

      • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

      • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

      • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

      À noter

      Lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

      La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

      • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

      • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur.

      Le subrogé curateur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

      Si le conseil de famille constate des manquements graves ou des comportements inappropriés de la part du subrogé curateur, il peut saisir le juge des contentieux de la protection. Celui-ci peut alors prendre des mesures appropriées, allant de l’avertissement à la révocation du subrogé curateur.

      Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

      • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

      • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

      La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

      La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

      La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

      • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

      • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

      • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle.

    Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
    Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.

    De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.

    L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
    La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.

    Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

    Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. Voici les informations à connaître.

    Le subrogé tuteur et le subrogé curateur ont des rôles similaires, mais s’appliquent dans des contextes différents, en fonction du type de mesure de protection.

    Protection juridique (tutelle, curatelle…)

      Un subrogé tuteur peut être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

        Le conseil de famille ou le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

        • Parent ou personne proche

        • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

        • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

        Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

        Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

        À noter

        Le mandataire judiciaire est sélectionné sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.

        Contrôle des actes du tuteur

        • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

        • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

        • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

        À noter

        S’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

        Vérification du compte de gestion

        Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

        Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

        Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

        Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

        Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille.

        La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

        • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

        • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur.

        Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

        Si le conseil de famille constate des manquements graves ou des comportements inappropriés de la part du subrogé tuteur, il peut saisir le juge des contentieux de la protection. Celui-ci peut alors prendre des mesures appropriées, allant de l’avertissement à la révocation du subrogé tuteur.

        Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

        • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

        • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

        Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

        La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

        La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

        Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

        • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

        • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

        • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.

      Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

        Le conseil de famille dou le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

        • Parent ou personne proche

        • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

        • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

        Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

        À noter

        Le mandataire judiciaire est sélectionné sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.

        • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

        • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

        • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

        À noter

        Lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

        La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

        • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

        • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur.

        Le subrogé curateur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

        Si le conseil de famille constate des manquements graves ou des comportements inappropriés de la part du subrogé curateur, il peut saisir le juge des contentieux de la protection. Celui-ci peut alors prendre des mesures appropriées, allant de l’avertissement à la révocation du subrogé curateur.

        Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

        • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

        • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

        La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

        La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

        La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

        • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

        • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

        • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle.

      Vous êtes propriétaire ou locataire ?
      Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.

      De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.

      L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.

      Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
      Les contrevenants s’exposent à une contravention.

      Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.

      En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.

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