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Propreté urbaine
La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.
C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.
Un service dédié pour un cadre de vie agréable
Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :
- Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
- Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
- Saler et déneiger les chaussées en hiver,
- Ramasser les feuilles mortes et désherber,
- Entretenir le mobilier urbain.
Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.
Des gestes simples dans mon quotidien
Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.
Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).
Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.
Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.
Il est saisi par le procureur de la République
Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction
Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.
Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.
Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .
Le tribunal de police peut également être saisi par :
Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.
Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.
Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.
L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.
La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.
Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .
Le prévenu comparait en personne à l’audience .
L’avocat n’est pas obligatoire.
Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.
La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle
À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier au prévenu.
Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.
À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.
En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…
Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).
Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.
Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).
La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.
L’avocat n’est pas obligatoire.
Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).
Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).
Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)
Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).
Des jugements contradictoires (présence à l’audience)
Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).
Prévenu ou son avocat
Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)
Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)
Ministère public (procureur de la République, procureur général).
Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)
Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.
Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.
Contester l’ordonnance pénale
Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.
La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.
L’opposition peut se faire de la manière suivante :
Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.
Contester le jugement
La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.
Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.
Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.
L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.
Il s’agit :
L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .
L’appel peut être formé par les personnes suivantes :
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L’affaire est rejugée par la cour d’appel.
L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.
L’opposition se forme soit :
L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150 € .
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles - Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 531 à 533
Saisine du tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 534 à 543
Instruction définitive devant le tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition en procédure ordinaire - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Exercice du droit d’appel - Code de procédure pénale : articles 546 à 549
Appel des jugements de police - Code de procédure pénale : articles 800 à 803-8
Frais de justice - Code de procédure pénale : article R42 à R48
Opposition en procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Pourvoi en cassation
Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.
De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.
L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.
Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.
Il est saisi par le procureur de la République
Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction
Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.
Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.
Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .
Le tribunal de police peut également être saisi par :
Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.
Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.
Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.
L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.
La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.
Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .
Le prévenu comparait en personne à l’audience .
L’avocat n’est pas obligatoire.
Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.
La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle
À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier au prévenu.
Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.
À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.
En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…
Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).
Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.
Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).
La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.
L’avocat n’est pas obligatoire.
Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).
Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).
Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)
Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).
Des jugements contradictoires (présence à l’audience)
Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).
Prévenu ou son avocat
Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)
Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)
Ministère public (procureur de la République, procureur général).
Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)
Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.
Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.
Contester l’ordonnance pénale
Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.
La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.
L’opposition peut se faire de la manière suivante :
Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.
Contester le jugement
La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.
Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.
Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.
L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.
Il s’agit :
L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .
L’appel peut être formé par les personnes suivantes :
Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L’affaire est rejugée par la cour d’appel.
L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).
La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.
L’opposition se forme soit :
L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150 € .
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles - Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 531 à 533
Saisine du tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 534 à 543
Instruction définitive devant le tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition en procédure ordinaire - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Exercice du droit d’appel - Code de procédure pénale : articles 546 à 549
Appel des jugements de police - Code de procédure pénale : articles 800 à 803-8
Frais de justice - Code de procédure pénale : article R42 à R48
Opposition en procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Pourvoi en cassation
Vous êtes propriétaire ou locataire ?
Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.
De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.
L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.
Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
Les contrevenants s’exposent à une contravention.
Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.
En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.
Contact
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Services municipaux
Service propreté urbaine
Adresse: Rue du château d'eau
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h