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Propreté urbaine
La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.
C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.
Un service dédié pour un cadre de vie agréable
Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :
- Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
- Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
- Saler et déneiger les chaussées en hiver,
- Ramasser les feuilles mortes et désherber,
- Entretenir le mobilier urbain.
Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.
Des gestes simples dans mon quotidien
Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.
Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).
Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.
De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.
L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.
Mineur délinquant : déroulement de l’enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Un mineur est poursuivi pour une infraction qu’il a commise avant le 30 septembre 2021.
Vous souhaitez savoir comment va se dérouler l’enquête, que juge va la mener, quelles sont les mesures provisoires qui peuvent être prises à l’encontre du mineur ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.
Mineur auteur d’infraction
Le juge des enfants pour une contravention de 5e classe ou pour un délit
Le juge d’instruction pour une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur
Lorsqu’un mineur âgé de moins de 16 ans fait l’objet d’une instruction, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une instruction (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale),
Le confier à un établissement de placement éducatif
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le placer en liberté surveillée
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
Le placer temporairement en détention provisoire
Les mesures provisoires varient selon l’âge du mineur.
Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée reste dans le dossier du mineur et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe ou à un délit
Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5e classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.
Lorsqu’un mineur âgé de plus de 16 ans fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :
C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quel que soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux qui lui permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.
Le juge mène alors une enquête (c’est-à-dire une investigation) sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.
Le placer en liberté surveillée
Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis (mesure de réparation pénale)
Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire)
L’obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
Le placer temporairement en détention provisoire
Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :
2 hypothèses sont possibles :
Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.
L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
S’il s’agit d’une contravention de la 1re à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs.
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Source : Ministère chargé de la justice - La justice des mineurs
Source : Ministère chargé de la justice
- Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
- Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
- Mineur délinquant : mesures et peines encourues
- Cour d’assises des mineurs
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Procédure - Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Vous êtes propriétaire ou locataire ?
Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.
De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.
L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.
Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
Les contrevenants s’exposent à une contravention.
Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.
En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.
Contact
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Services municipaux
Service propreté urbaine
Adresse: Rue du château d'eau
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h