
Services municipaux
Service propreté urbaine
Adresse: Rue du château d'eau
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.
C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.
Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :
Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.
Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.
Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).
Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.
Qu’est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s’agit d’une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d’inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d’une situation qui :
Porte atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d’hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d’un lieu de privation de liberté.
Qu’est-ce qu’un lieu de privation de liberté ?
Est considéré comme un lieu de privation de liberté :
Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d’arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)
Un établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d’admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté)
Une cellule de garde à vue
Un centre de rétention administrative ou de rétention douanière
Une zone d’attente de ports ou d’aéroports
Le dépôt d’un palais de justice
Un véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (fourgon de police…).
Plusieurs situations peuvent justifier l’intervention du CGLPL . C’est le cas, par exemple, lorsque :
Les conditions de détention ou d’hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d’hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l’établissement)
La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :
La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux
Un membre de la famille de la personne privée de liberté
L’avocat de la personne privée de liberté
Un témoin
Un membre du personnel intervenant dans l’établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d’atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.
Le CGLPL peut également s’auto-saisir.
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu’il organise dans un lieu de privation de liberté.
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :
Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL .
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
L’identité et l’adresse de l’expéditeur
Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté est constitué.
Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l’initiative du signalement.
Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l’établissement peuvent demander à s’entretenir avec lui ou avec l’un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d’exposer les motifs laissant penser qu’une atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d’entretien est confidentiel.
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l’accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire, médecin).
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l’établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu’il visite, en tenant compte des signalements d’atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l’établissement ait été préalablement prévenu.
Il est impossible de s’opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Lors de ces visites, le CGLPL peut s’entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l’atteinte (ou le risque d’atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l’établissement ou à toute personne en capacité de l’éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu’il fixe.
Toutefois, les responsables de l’établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s’ils justifient d’un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l’avocat, secret de l’enquête ou de l’instruction).
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l’établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S’il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu’il fixe.
À l’issue de ce délai, le CGLPL vérifie s’il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
S’il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l’établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu’ils ont donné à sa démarche.
Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.
De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.
L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.
Qu’est-ce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Il s’agit d’une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette autorité a le pouvoir d’inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Il peut être saisi par les personnes privées de liberté ou par toute personne qui constate une violation de leurs droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d’une situation qui :
Porte atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d’hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d’un lieu de privation de liberté.
Qu’est-ce qu’un lieu de privation de liberté ?
Est considéré comme un lieu de privation de liberté :
Un établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d’arrêt, un établissement pour mineurs, etc.)
Un établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d’admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté)
Une cellule de garde à vue
Un centre de rétention administrative ou de rétention douanière
Une zone d’attente de ports ou d’aéroports
Le dépôt d’un palais de justice
Un véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (fourgon de police…).
Plusieurs situations peuvent justifier l’intervention du CGLPL . C’est le cas, par exemple, lorsque :
Les conditions de détention ou d’hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d’hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l’établissement)
La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par :
La personne privée de liberté qui estime avoir subi une atteinte à ses droits fondamentaux
Un membre de la famille de la personne privée de liberté
L’avocat de la personne privée de liberté
Un témoin
Un membre du personnel intervenant dans l’établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d’atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.
Le CGLPL peut également s’auto-saisir.
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu’il organise dans un lieu de privation de liberté.
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en effectuant la démarche en ligne suivante :
Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL .
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
L’identité et l’adresse de l’expéditeur
Les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté est constitué.
Le CGLPL ne peut pas révéler le nom de la personne à l’initiative du signalement.
Lors des visites du , les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l’établissement peuvent demander à s’entretenir avec lui ou avec l’un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d’exposer les motifs laissant penser qu’une atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d’entretien est confidentiel.
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l’accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire, médecin).
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l’établissement privatif de liberté concerné, faire des vérifications sur place et mener une enquête.
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu’il visite, en tenant compte des signalements d’atteinte aux droits fondamentaux qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l’établissement ait été préalablement prévenu.
Il est impossible de s’opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Lors de ces visites, le CGLPL peut s’entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l’atteinte (ou le risque d’atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l’établissement ou à toute personne en capacité de l’éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu’il fixe.
Toutefois, les responsables de l’établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s’ils justifient d’un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l’avocat, secret de l’enquête ou de l’instruction).
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l’établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S’il a constaté une atteinte grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d’un établissement pénitentiaire).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu’il fixe.
À l’issue de ce délai, le CGLPL vérifie s’il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
S’il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l’établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu’ils ont donné à sa démarche.
Vous êtes propriétaire ou locataire ?
Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.
De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.
L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.
Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
Les contrevenants s’exposent à une contravention.
Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.
En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.
Services municipaux
Adresse: Rue du château d'eau
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h