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Propreté urbaine
La propreté d’une ville est un élément essentiel de la qualité de vie des habitants et il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre sa ville plus propre en adoptant les bons gestes.
C’est l’affaire de tous : celle de la municipalité mais aussi celle de tous les habitants de la ville.
Un service dédié pour un cadre de vie agréable
Tous les jours, la ville met ses compétences au service des Ussellois pour :
- Collecter les dépôts sauvages et vider les corbeilles,
- Nettoyer, balayer et laver les espaces publics,
- Saler et déneiger les chaussées en hiver,
- Ramasser les feuilles mortes et désherber,
- Entretenir le mobilier urbain.
Les gestes simples et quotidiens de chacun sont aussi importants pour assurer un cadre de vie agréable.
Des gestes simples dans mon quotidien
Chaque propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections de son animal, de ne pas le laisser divaguer et de le tenir en laisse.
Pour faciliter la vie des propriétaires de chiens, la ville met à votre disposition des sacs canins (à ce jour 12 «toutounets » répartis en centre-ville).
Le non-ramassage des déjections sur la voie publique est passible d’une amende.
Qu’est-ce qu’une comparution à délai différé ?
Lorsqu’il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire juger rapidement mais que le dossier n’est pas complet (résultats des analyses techniques, médicales…. pas encore reçus), la comparution à délai différé peut être utilisée. Dans l’attente de résultats techniques et pour garantir la présence du prévenu au procès, il peut être placé sous contrôle judiciaire, en détention provisoire ou être assigné à résidence. Nous vous expliquons la procédure.
La comparution à délai différé est utilisée quand il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que le dossier est incomplet. C’est le cas quand les résultats d’actes d’enquête sont indisponibles avant la fin de la garde à vue. Par exemple un test ADN, une expertise médicale ou l’évaluation du nombre de boulettes de stupéfiants ingérées non encore évacuées.
C’est le procureur de la République qui impose cette procédure au prévenu.
C’est une procédure qui permet de faire juger une personne suspectée d’avoir commis un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue.
Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l’accepte.
Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.
Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison ou d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple pour un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.
L’objectif de la comparution à délai différé est d’apporter une réponse pénale rapide.
Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue.
Il l’avise des faits qui lui sont reprochés.
Il l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
S’il ne comprend pas le français, il peut être être assisté par un interprète.
Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S’il n’en a pas ou s’il n’en connaît pas, un avocat peut être commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.
Le procureur avertit le prévenu qu’il sera jugé en comparution à délai différé. Le prévenu n’a pas à donner son consentement pour cette procédure.
Le procureur de la République avise la des faits par tous moyens (par courrier, par l’intermédiaire de la police…).
Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice et déposer des demandes d’actes (audition d’un témoin, expertise…).
Dans l’attente des résultats des actes d’enquête et pour garantir la présence du prévenu à son procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention ( JLD ). Ce juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.
Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d’éventuelles observations.
Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.
La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est immédiatement remise.
Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L’appel se fait par une déclaration auprès de la chambre de l’instruction.
Si le prévenu est détenu, la déclaration d’appel est faite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire ou par son avocat.
Si une mesure est prononcée par le JLD , le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD mais le prévenu reste convoqué pour comparaître devant le tribunal.
Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’un témoin, perquisition…).
Dès réception, les procès-verbaux, les résultats techniques ou médicaux sont ajoutés au dossier et mis à disposition des parties ou de leur avocat.
Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.
La victime de l’infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police…) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l’audience.
Si elle veut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle doit se constituer partie civile.
Au cours de la procédure, elle ou son avocat peuvent faire des demandes d’actes (audition de témoin, expertise…).
Si la partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier, de chiffrer son préjudice ou a un grave empêchement (hospitalisation), elle peut demander un renvoi à une autre audience. Elle doit justifier du motif (hospitalisation, documents manquants…).
Le jour du procès pénal, si la demande de report de la partie civile est acceptée par le juge, l’audience est renvoyée à une audience dite sur .
À l’audience sur intérêts civils , le tribunal examine la demande chiffrée de la partie civile et détermine le montant des dommages et intérêts.
La victime ou la partie civile n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.
Si elle n’a pas de revenus suffisants pour payer les frais d’avocat, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.
Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision (la peine et les intérêts civils ) ou être limité à la peine.
La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les . Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende…) prononcée contre la personne condamnée.
Pour le prévenu, l’avocat est obligatoire.
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’être assistée par un avocat.
Si le prévenu, la victime ou la partie civile ne connaît pas d’avocat, le bâtonnier peut désigner un avocat commis d’office à sa demande.
La procédure est gratuite.
La procédure étant rapide et l’avocat obligatoire pour le prévenu, l’avocat est rémunéré par l’aide juridictionnelle.
À la fin de la procédure, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle doit rembourser les sommes versées à l’avocat au trésor public.
La personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure car ils ne sont pas couverts par l’aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais d’avocat.
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Comparution immédiate et à délai différé - Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Aide juridictionnelle - Code général des impôts : article 1018 A
Droits fixes de procédure
Sortir ses poubelles le jour ou la veille de la collecte et déposer ses sacs d’ordures ménagères (sac noir) dans le container prévu à cet effet.
Collecte des sacs jaunes : tous les mercredis matins.
De nombreux points propres complets servant au tri des déchets et au recyclage sont disposés dans toute la ville.
L’écobuage ou le brûlage des déchets verts (feuilles, branches …) à l’air libre est interdit !
La loi du 18 novembre 2011 et l’arrêté préfectoral pour le département de la Corrèze du 7 avril 2015 mentionne cette interdiction.
Qu’est-ce qu’une comparution à délai différé ?
Lorsqu’il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire juger rapidement mais que le dossier n’est pas complet (résultats des analyses techniques, médicales…. pas encore reçus), la comparution à délai différé peut être utilisée. Dans l’attente de résultats techniques et pour garantir la présence du prévenu au procès, il peut être placé sous contrôle judiciaire, en détention provisoire ou être assigné à résidence. Nous vous expliquons la procédure.
La comparution à délai différé est utilisée quand il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que le dossier est incomplet. C’est le cas quand les résultats d’actes d’enquête sont indisponibles avant la fin de la garde à vue. Par exemple un test ADN, une expertise médicale ou l’évaluation du nombre de boulettes de stupéfiants ingérées non encore évacuées.
C’est le procureur de la République qui impose cette procédure au prévenu.
C’est une procédure qui permet de faire juger une personne suspectée d’avoir commis un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue.
Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l’accepte.
Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.
Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison ou d’au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple pour un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.
L’objectif de la comparution à délai différé est d’apporter une réponse pénale rapide.
Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue.
Il l’avise des faits qui lui sont reprochés.
Il l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
S’il ne comprend pas le français, il peut être être assisté par un interprète.
Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S’il n’en a pas ou s’il n’en connaît pas, un avocat peut être commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.
Le procureur avertit le prévenu qu’il sera jugé en comparution à délai différé. Le prévenu n’a pas à donner son consentement pour cette procédure.
Le procureur de la République avise la des faits par tous moyens (par courrier, par l’intermédiaire de la police…).
Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice et déposer des demandes d’actes (audition d’un témoin, expertise…).
Dans l’attente des résultats des actes d’enquête et pour garantir la présence du prévenu à son procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention ( JLD ). Ce juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.
Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d’éventuelles observations.
Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.
La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est immédiatement remise.
Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L’appel se fait par une déclaration auprès de la chambre de l’instruction.
Si le prévenu est détenu, la déclaration d’appel est faite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire ou par son avocat.
Si une mesure est prononcée par le JLD , le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD mais le prévenu reste convoqué pour comparaître devant le tribunal.
Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’un témoin, perquisition…).
Dès réception, les procès-verbaux, les résultats techniques ou médicaux sont ajoutés au dossier et mis à disposition des parties ou de leur avocat.
Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.
La victime de l’infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police…) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l’audience.
Si elle veut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle doit se constituer partie civile.
Au cours de la procédure, elle ou son avocat peuvent faire des demandes d’actes (audition de témoin, expertise…).
Si la partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier, de chiffrer son préjudice ou a un grave empêchement (hospitalisation), elle peut demander un renvoi à une autre audience. Elle doit justifier du motif (hospitalisation, documents manquants…).
Le jour du procès pénal, si la demande de report de la partie civile est acceptée par le juge, l’audience est renvoyée à une audience dite sur .
À l’audience sur intérêts civils , le tribunal examine la demande chiffrée de la partie civile et détermine le montant des dommages et intérêts.
La victime ou la partie civile n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.
Si elle n’a pas de revenus suffisants pour payer les frais d’avocat, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.
Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision (la peine et les intérêts civils ) ou être limité à la peine.
La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les . Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende…) prononcée contre la personne condamnée.
Pour le prévenu, l’avocat est obligatoire.
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’être assistée par un avocat.
Si le prévenu, la victime ou la partie civile ne connaît pas d’avocat, le bâtonnier peut désigner un avocat commis d’office à sa demande.
La procédure est gratuite.
La procédure étant rapide et l’avocat obligatoire pour le prévenu, l’avocat est rémunéré par l’aide juridictionnelle.
À la fin de la procédure, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle doit rembourser les sommes versées à l’avocat au trésor public.
La personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure car ils ne sont pas couverts par l’aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais d’avocat.
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Comparution immédiate et à délai différé - Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Aide juridictionnelle - Code général des impôts : article 1018 A
Droits fixes de procédure
Vous êtes propriétaire ou locataire ?
Il vous appartient d’entretenir les trottoirs et caniveaux devant votre porte (balayage, désherbage) ainsi que d’élaguer les branches et les haies dépassant sur la voie publique.
De même, vous devez ramasser les feuilles tombées sur les trottoirs et caniveaux devant votre maison ou immeuble ainsi que déneiger et saler en cas de chute de neige et de gel.
L’entretien des devantures des commerces relève de la responsabilité de l’exploitant.
Ne jetez pas de papiers, mégots ou autres déchets au sol.
Les contrevenants s’exposent à une contravention.
Tout procédé d’affichage destiné à signaler ou faire de la publicité est considéré comme un affichage sauvage et est interdit sur les voies et bâtiments publics, en dehors des espaces d’affichage libre et des emplacements réservés à la publicité ou faisant l’objet d’une autorisation de la part de la commune.
En cas de violation, le contrevenant est mis en demeure d’enlever et de nettoyer tout procédé d’affichage utilisé sous 15 jours, faute de quoi son manquement entraîne le paiement de la facture de nettoyage.
Contact
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Services municipaux
Service propreté urbaine
Adresse: Rue du château d'eau
Horaires : Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h