Voisinage
Pour vivre paisiblement et en harmonie avec ses voisins proches ou éloignés, il est primordial de respecter quelques règles définies par la loi.
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?
En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.
Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).
Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.
On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).
À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.
La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.
À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.
Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.
L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.
Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :
Sages-femmes des hôpitaux
Psychologues
Diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-podologues
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.
Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.
L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.
Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.
Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 % ).
Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % ou 90 % d’un temps plein.
S’il est de droit, il peut être accordé à 50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.
Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.
Temps de travail dans la fonction publique
- Code de la fonction publique : article L332-3
- Code de la fonction publique : article L332-8
- Code de la fonction publique : article L332-16
- Code de la fonction publique : articles L612-1 à L612-15
- Code de la fonction publique : articles L613-1 à L613-11
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires d’Etat
- Décret n°91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n°2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n°2004-1063 relatif au temps partiel dans la FPH
- Décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière